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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 19353/03
présentée par Fevzi SAYGILI et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Fevzi Saygılı, Nizamettin Taylan Bilgiç et Mme Serpil Kurtay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966, 1972 et 1978 et résident à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me D. Avcı, avocat à Istanbul.

A l’époque des faits, M. Saygılı était propriétaire de la société Bilgi Basın Yayın ve Ticaret Ldt Şirketi S.A. Information, Presse, Publication »), laquelle assurait la publication du quotidien Evrensel Universalité »). M. Bilgiç était rédacteur en chef du quotidien et Mme Kurtay en était la directrice de l’information.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les 8 et 10 septembre 2001, le quotidien Evrensel publia deux articles de presse intitulés « Gözaltında kayıp İtirafı » (« Aveu de disparition en garde à vue ») et « Savcıdan sahte rapor » (« Faux rapport du procureur »), rédigés par Serpil Kurtay. Ces articles portent sur l’affaire Irfan Bilgin c. Turquie, dans laquelle la Cour a conclu, le 17 juillet 2001, à la violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention en raison de la disparition en garde à vue de Kenan Bilgin.

L’article daté du 8 septembre 2001 relate les déclarations de Selahattin Kemaloğlu, procureur de la République d’Ankara au moment des faits, entendu en qualité de témoin devant une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)[1], et celles de Kamil Tekin Sürek, avocat du disparu.

Les passages pertinents de cet article peuvent se lire comme suit :

« (...)

Lorsque nous examinons les procès-verbaux de la CEDH [Cour européenne des droits de l’homme] qui nous sont parvenus après l’arrêt, nous voyons que le procureur Selahattin Kemaloğlu a avoué que Kenan Bilgin avait disparu en garde à vue. Le fait que Selahattin Kemaloğlu, procureur de la République d’Ankara en charge de l’enquête sur la disparition de Bilgin à l’époque, a été présenté comme témoin par le Gouvernement rend l’évènement d’autant plus intéressant. Kemaloğlu a précisé que le premier responsable de l’enquête était Özden Tönük, substitut du procureur de la République d’Ankara et qu’il avait lui-même été saisi sur plainte du frère de Kenan Bilgin,

(...)

Le procureur Kemaloğlu, qui dit avoir transmis les informations qu’il avait obtenues au substitut du procureur de la République Özden Tönük, déclare qu’il a demandé la jonction du dossier avec les dossiers précédents. Le procureur raconte l’échec de ses démarches.

(...)

L’avocat Kamil Tekin Sürek, qui a mené le dossier devant la CEDH (...) a répondu à nos questions sur l’enquête [dans l’affaire] Bilgin et les témoignages devant la CEDH.

Parmi les témoins entendus dans l’affaire Kenan Bilgin (...) le procureur Selahattin Kemaloğlu avoue que Kenan Bilgin a disparu. Que pensez-vous du témoignage du procureur ?

La CEDH a entendu de nombreux témoins en septembre il y a deux ans de cela. (...) Les témoignages des policiers et procureurs présentés comme témoins par le Gouvernement sont très intéressants. Vous avez déjà obtenu le témoignage de Selahattin Kemaloğlu. Mais les déclarations des autres procureurs et policiers sont également intéressantes.

Qu’y a-t-il d’intéressant dans ces témoignages ?

Par exemple, pour faire [échec] à l’allégation selon laquelle Kenan Bilgin avait disparu, un procureur a écrit un rapport de trois pages. Dans ce rapport, en décrivant les conditions [de détention] à la direction de la sûreté, il soutenait que les témoins avaient menti. Or, nous avons été à la sûreté d’Ankara avec la délégation de la CEDH et les représentants du Gouvernement. Après ce que nous avons vu là-bas, nous avons eu l’impression que le procureur n’était jamais entré dans [les locaux de] la sûreté. C’est-à-dire que le procureur, sans s’être rendu à la sûreté, en décrivant différemment les conditions [de détention] à la sûreté, a essayé de [faire échec] aux déclarations des témoins. Au lieu d’enquêter, de chercher à atteindre la vérité, il a écrit des choses qui ne sont pas vraies, pour prouver le contraire de l’allégation. Ceci a clairement été établi lorsqu’il a été entendu comme témoin.

(...) »

L’article du 10 septembre 2001 relate le témoignage d’Özden Tönük, substitut du procureur d’Ankara à l’époque des faits, devant la délégation de la Commission et peut se lire comme suit :

« (...) Il a été découvert que, saisi d’une demande d’information par le ministère de la Justice dans l’affaire Kenan Bilgin, le substitut du procureur de la République d’Ankara, Özden Tönük, avait rédigé un rapport sans se rendre à la sûreté. De cette façon, Tönük voulait faire [échec] aux déclarations des témoins qui avaient vu Bilgin en garde à vue. (...) Tönük (...) a témoigné devant la CEDH en septembre 1999 (...) Sur demande d’information du ministère de la Justice et saisine de la famille de Bilgin, Tönük, qui devait se rendre à la sûreté pour faire des recherches, a écrit un rapport de trois pages le 13 janvier 1995. En décrivant, dans son rapport, le local où les gardés à vue étaient détenus, Tönük alléguait que les déclarations des témoins qui avaient vu Kenan Bilgin étaient mensongères.

Tönük, qui répondait aux questions de la délégation de la CEDH à propos de son rapport du 13 janvier 1995, alléguait avoir écrit son rapport conformément à ce qu’il avait vu après avoir visité les locaux de la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Ankara. Au cours de [son] audition (...) Tönük a tenté d’éviter les questions de Kamil Tekin Sürek, avocat de la famille Bilgin relatives « au nombre de cellules, à leurs tailles ». Toutefois, à la question de Sürek « par exemple, y avait-il 30-40 cellules, ou environ 10 ? », il a répondu « environ 10 ». (...) Alors que les témoins établissaient que le nombre de cellules était plus important en 1994.

On rappela à Tönük les propos de son rapport selon lesquels « il est impossible pour les personnes dans les cellules de voir au dehors car il n’y a pas d’éclairage dans le couloir et les cellules ». Tönük, dans sa déposition sous serment devant la CEDH, a persisté dans [sa déclaration selon laquelle] il n’y avait pas d’éclairage. Dans son rapport de 1995, Tönük disait aussi que les cellules étaient conformes aux standards européens.

L’avocat Kamil Tekin Sürek, dans les déclarations faites à notre journal, a souligné que Tönük avait écrit ce rapport sans jamais s’être rendu à la sûreté, pour faire [échec] aux témoignages. Sürek, qui a précisé qu’il s’était lui-même rendu à la direction de la sûreté avec la délégation de la CEDH et les représentants du Gouvernement, a enregistré qu’il avait été établi, à la suite de leur examen, que Tönük avait menti et avait décrit les locaux de la section de lutte contre le terrorisme où se trouvaient les cellules de manière mensongère.

Il n’a pas examiné les registres

Dans le témoignage fait devant la délégation de la CEDH, en déclarant s’être entretenu avec les témoins placés en garde à vue en même temps que Bilgin (...) [Tönük] poursuit comme suit : « J’ai également été à la prison et me suis entretenu avec les personnes qui alléguaient avoir subi des mauvais traitements. Elles ont mentionné le nom de Kenan Bilgin. Toutefois ces personnes ne connaissaient pas Kenan Bilgin. Elles ont seulement dit que la personne qui avait été torturée s’était présentée comme étant Kenan Bilgin, avait crié [l’être]. Bien sûr, cet évènement m’a été rapporté [quand] je suis allé voir les personnes qui se plaignaient d’avoir été torturées après leur placement en cellule (...) Donc je ne sais pas mais il a dû y avoir beaucoup de temps entre les deux. Je ne suis pas de suite allé examiner leur registre de garde à vue (...)

Tönük, qui dans ses déclarations ci-dessus avoue n’avoir pas examiné les registres, déclare, dans la suite de son témoignage, qu’il n’avait rien pu établir concernant le placement de Kenan Bilgin en garde à vue dans les documents de la police.

Il a été en contradiction avec Kemaloğlu

Dans notre numéro du 8 septembre 2001, nous avions fait place aux déclarations du procureur Selahattin Kemaloğlu. Kemaloğlu avoue que Kenan Bilgin a disparu en garde à vue et précise avoir transmis les informations qu’il a obtenues à son supérieur Özden Tönük. (...) Toutefois, Tönük, dans sa déposition devant la délégation de la CEDH, déclare qu’il n’a pas mené l’enquête, que celle-ci relevait de la compétence du procureur Selahattin Kemaloğlu.

Il a manqué à ses fonctions

Dans la suite de son témoignage Özden Tönük avoue comment il a manqué à ses fonctions et n’a pas entendu suffisamment de témoins. L’avocat Sürek, qui rappelle qu’aux dates où Kenan Bilgin était en garde à vue 264 personnes se trouvaient en cellules et que 12 personnes avaient déclaré avoir vu Bilgin, soumet le rapport de Tönük : « Face au fait qu’aucune information et aucun registre n’avait été trouvé à propos de Kenan Bilgin et de ses proches, les déclarations des accusés en cellule ne sont pas vraies ». Tönük quant à lui reconnaît ne pas s’être entretenu avec les 12 personnes qui déclaraient avoir vu Kenan Bilgin. (...) »

Le 25 septembre 2001, Özden Tönük, mis en cause dans les articles litigieux, saisit le tribunal correctionnel d’Ankara d’une action en indemnisation dirigée contre la société Bilgi Basın Yayın ve Ticaret Ldt Şirketi, M. Bilgiç et Mme Kurtay. Il demandait la réparation du préjudice moral résultant de la publication des articles litigieux, alléguant le caractère mensonger et diffamatoire de leur contenu.

Les 14 octobre, 16 novembre et 12 décembre 2001, et les 27 mars et 19 septembre 2002, les requérants soumirent leurs mémoires en défense, aux termes desquels ils nièrent les faits reprochés et se prévalurent de la liberté de la presse. Ils soutinrent avoir relaté les faits tels quels, conformément à la vérité, et avoir délivré une information impartiale. Les articles litigieux avaient été rédigés à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Irfan Bilgin c. Turquie, au cours de laquelle le plaignant fut entendu comme témoin. Ces articles étaient fondés sur les conclusions de la Cour et devaient s’apprécier dans leur globalité et non au regard de phrases sorties de leur contexte.

Le 1er octobre 2002, le tribunal correctionnel reconnut la société assurant la publication du quotidien en cause ainsi que M. Bilgiç et Mme Kurtay coupables d’atteinte aux droits de la personnalité du plaignant et les condamna en conséquence au paiement d’une indemnité de 2 500 000 000 livre turques (TRL) [environ 1 522 euros].

La motivation du tribunal peut se lire comme suit :

« (...) dans le numéro du 08.09.2001, sous le titre « Aveu de disparition en garde à vue », après avoir annoncé l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme relative à Kenan Bilgin, dont on n’a plus de nouvelles depuis le 12.09.1999, certains passages du témoignage du procureur Selahattin Kemaloğlu, extraits des procès-verbaux de la Cour ont été cités, (...) il a été fait place aux déclarations de l’avocat Kamil Tekin Sürek.

Dans le numéro du 10.09.2001 (...) sous le titre « Faux rapport du procureur », il a été constaté qu’après avoir souligné que « son rapport et son témoignage sont en contradiction », « (...) il a été établi que le substitut du procureur Özden Tönük avait établi un faux rapport », « (...) qu’il a préparé son rapport relatif à la direction de la sûreté, où il n’a jamais été, pour faire [échec] aux déclarations des autres témoins (...) », il a été souligné qu’il n’avait pas examiné les registres, qu’il avait manqué à ses fonctions,

(...)

Les procès-verbaux et l’arrêt de la CEDH ont été examinés (...)

Il apparaît, au vu du contenu du dossier, qu’une enquête a été ouverte sur saisine en 1994 du parquet d’Ankara par Irfan Bilgin, frère de Kenan Bilgin (...), que l’enquête a été menée par Selahattin Kemaloğlu, que l’enquête se poursuit toujours, que le substitut du procureur Özden Tönük avait procédé à certains examens à la suite de diverses plaintes faites au ministère de la Justice, que le 13.01.1995 il avait écrit au procureur de la République d’Ankara, que dans cet écrit il était fait place aux recherches qu’il avait effectuées dans les cellules et locaux d’interrogatoire de la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Ankara.

Le plaignant Özden Tönük, en qualité de substitut du procureur de la République, avait procédé à certains examens et recueilli certains témoignages. La CEDH quant à elle, dans son arrêt du 26.06.2001, a considéré Kenan Bilgin comme étant décédé (...), en se fondant notamment sur les déclarations du procureur Selahattin Kemaloğlu selon lesquelles « à cette époque, les policiers bénéficiant d’une sorte d’impunité, il n’avait pu voir les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara », a établi que les autorités compétentes n’avaient pas réalisé d’enquête effective à propos des allégations du requérant, [et concluant] que la Convention avait été violée, avait condamné le gouvernement turc au paiement d’une indemnité pour [préjudice] moral.

L’article litigieux du 10.09.2001 a déclaré sous le titre « Faux rapport du procureur » que le procureur avait établi un faux rapport, avait manqué à ses fonctions (...)

Il n’y a aucune pièce dans le dossier ou dans l’arrêt et l’examen de la CEDH selon laquelle le rapport du plaignant serait faux, qu’il aurait intentionnellement rédigé un tel rapport, et qu’il n’aurait pas agi conformément à ses fonctions. Il est établi qu’alors que l’information portait sur l’arrêt de la CEDH, en sortant du sujet avec des allégations selon lesquelles le procureur aurait établi un faux rapport et aurait manqué à ses fonctions, il a été porté atteinte aux droits de la personnalité du plaignant (...) »

Le 7 novembre 2002, les requérants reçurent une injonction de payer le montant de l’indemnité.

Le 14 novembre 2002, ils se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire en cassation ils soulignèrent n’avoir aucunement cherché, au travers des articles litigieux, à porter atteinte à la personnalité du plaignant mais à mettre à jour la façon dont les enquêtes sur les personnes décédées en garde à vue étaient menées. A cet égard, ils réitérèrent la véracité de l’information publiée, son actualité et l’intérêt présenté pour l’opinion publique. Enfin, ils soutinrent que leur condamnation emportait violation de leur droit à la liberté d’expression, en vertu de l’article 10 de la Convention.

Le 28 janvier 2003, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. Pour ce faire, elle se fonda sur les pièces du dossier, les éléments de preuve sur lesquels se base la décision de première instance et l’absence d’erreur dans leur appréciation.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de l’atteinte à leur liberté d’expression résultant de leur condamnation pour avoir publié, dans le respect des devoirs de la presse selon eux, une information qu’ils estiment d’actualité et dont l’exactitude est avérée.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité des magistrats siégeant au sein du tribunal correctionnel d’Ankara, eu égard à leur dépendance à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature. Ils soutiennent en outre que ce tribunal n’a pu statuer de manière impartiale dans une affaire où le substitut du procureur de la République d’Ankara était concerné.

Enfin, ils se plaignent de l’absence de motivation des décisions rendues par les juridictions nationales.

EN DROIT

1. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation au paiement d’une indemnité porte atteinte à leur droit à la liberté d’expression.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal correctionnel ainsi que de l’absence de motivation des décisions rendues par les juridictions nationales.

Quant à la dépendance des magistrats à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire et ne relève, en l’espèce, aucune argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution l’indépendance et l’impartialité des magistrats en question de ce fait (voir Imrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003, et Falakaoğlu c. Turquie (déc.), no 77365/01, 5 juin 2003). De même, elle observe que l’argument des requérants suivant lequel le tribunal correctionnel n’aurait pu statuer, de manière impartiale, dans une affaire concernant un substitut du procureur, n’apparaît aucunement étayé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Quant à l’absence alléguée de motivation des décisions rendues par les juridictions nationales, la Cour reconnaît qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), nos 28635/95,30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). En l’occurrence, le tribunal correctionnel d’Ankara, saisi d’une action en indemnisation, a condamné les requérants pour atteinte aux droits de la personnalité après avoir cité les passages litigieux des articles incriminés et précisé les raisons et la mesure dans laquelle le plaignant se trouvait avoir subi un préjudice. De même, la Cour de cassation a-t-elle confirmé l’arrêt de première instance en soulignant que celle-ci avait statué eu égard aux éléments de preuve recueillis et à l’absence d’erreur dans leur appréciation. La Cour estime ainsi que ces juridictions ont suffisamment motivé leur décision. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’atteinte à leur droit à la liberté d’expression ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


[1]. Dans le cadre de l’affaire İrfan Bilgin c. Turquie (n° 25659/94), une délégation de la Commission a entendu des témoins le 17 septembre 1999 à Strasbourg, et du 20 au 22 septembre 1999 à Ankara.