Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 43777/02
présentée par Žofie REZKOVÁ
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 décembre 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Žofie Rezková, était une ressortissante tchèque. Née en 1941, elle est décédée le 23 août 2004. Dans la procédure devant la Cour, elle a été représentée par Me R. Jansová, avocate au barreau tchèque.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

La requérante intenta une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux.

Le 18 avril 1994, le tribunal de district (Okresní soud) de Kladno débouta l’intéressée, laquelle fit appel. Le 9 février 1995, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague annula la décision attaquée et renvoya l’affaire en première instance.

Après plusieurs péripéties judiciaires, le 5 juin 2001, le tribunal de district rendit un autre jugement, lequel fut attaqué en appel par les parties.

Le 16 juillet 2002, le tribunal régional décida lui-même sur le fond de l’affaire. L’ex-époux de l’intéressé forma un pourvoi en cassation.

Le 29 janvier 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) cassa la décision datée du 5 juin 2001 ainsi que celle du 16 juillet 2002 et renvoya l’affaire en première instance, où elle demeure pendante.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignit de la durée déraisonnable de la procédure.

EN DROIT

Le 15 mars 2005, le président de la chambre, à laquelle l’affaire a été attribuée, a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement tchèque.

Le 23 mai 2005, le gouvernement défendeur a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

À la même date, le gouvernement a informé la Cour que la requérante était décédée le 23 août 2004.

Par une lettre du 26 juillet 2005, l’avocate de la requérante a communiqué à la Cour que les héritiers étaient avertis de la procédure engagée par la défunte et que rien ne lui semblait indiquer qu’ils n’aient pas voulu poursuivre ladite procédure. Toutefois, le 8 novembre 2005, l’avocate précitée a fait savoir à la Cour qu’aucun héritier ne s’était manifesté.

La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers ou parents du défunt de poursuivre ladite procédure (voir, par ex., Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206C, § 2, Scherer c. Suisse, arrêt du 25 mars 1994, série A no 287, §§ 31-32 (a contrario), Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000XII).

Or, en l’espèce, les héritiers de la requérante, bien qu’ils soient avertis de la procédure engagée par la défunte devant la Cour, n’ont à aucun moment fait savoir à cette dernière leur intention de poursuivre la procédure portant sur la présente requête.

Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. COSTA
Greffière Président