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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71678/01
présentée par David GOURGUENIDZE
contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. David Gourguénidzé, est un ressortissant géorgien, né en 1957 et résidant à Tbilissi. Devant la Cour, il est représenté par Me. V. Kakabadzé, avocat. Le Gouvernement était représenté par M. L. Tchélidzé et Mme T. Bourdjaliani, auxquels a succédé Mme E. Gouréchidzé, Représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Momentanément sans travail à l’époque des faits, le requérant décida de vendre certains objets de valeurs, hérités de ses parents, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, en 1999, il publia dans plusieurs journaux nationaux une annonce de vente d’un manuscrit de Konstantiné Gamsakhourdia, un des plus grands écrivains géorgiens du XXe siècle. Le manuscrit représentait un article écrit par l’écrivain en 1970 et adressé au journal « Communiste » pour publication.
Suite à cette annonce, Mme Manana Artchvadzé-Gamsakhourdia, belle‑fille de l’écrivain et épouse de M. Zviad Gamsakhourdia, ex-Président décédé de la Géorgie, prit rendez-vous avec le requérant. Elle se fit accompagner par une proche, ainsi que par une journaliste, Mme Gouliko Baladzé. Les deux accompagnatrices apparurent dans l’appartement de rendez-vous en premier, la belle-fille de l’écrivain les attendant en bas de l’immeuble pour « se manifester au moment venu ».
Cette visite engendra une série d’interviews et d’articles de la journaliste G. Baladzé, publiés sur les premières pages des numéros 189-204 du journal national Akhali Thaoba.
Le premier article, intitulé « Le marchandage public des manuscrits de Konstantiné Gamsakhourdia a commencé », parut le 12 juillet 1999. La journaliste informa le public du rendez-vous des trois dames avec le requérant. Il ressort de cet article que la journaliste, apparue au rendez-vous avant Mme Manana Artchvadzé-Gamsakhourdia, ne se présenta pas en tant que journaliste, mais en tant qu’acheteuse potentielle du manuscrit. Elle relata dans l’article que le requérant leur avait présenté le manuscrit et sa copie. La copie portait la mention d’authenticité de l’écriture de K. Gamsakhourdia, apposée par la directrice du Musée d’Etat de la littérature. A la question par quel moyen il avait pris possession de ce manuscrit, le requérant aurait répondu que « c’était un petit secret ». A la question si la révélation de ce secret lui posait problème, le requérant aurait répondu que, si ceci avait été un problème, il ne se serait pas adressé à la directrice du Musée d’Etat de la littérature pour que celle-ci certifie l’authenticité de la copie et il n’aurait pas décidé d’annoncer la vente publiquement. La journaliste relata qu’à un moment, la seconde visiteuse feignit descendre dans la voiture pour apporter l’argent et amena la belle‑fille de l’écrivain avec elle.
Une fois entrée dans l’appartement, Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia regarda le manuscrit et dit que « ceci était volé de sa maison » et demanda au requérant « qui est-ce qui le lui avait donné ». Le requérant s’indigna et lui demanda si elle pensait réellement qu’il avait obtenu le manuscrit par voie criminelle. La belle-fille de l’écrivain répondit par l’affirmative. Elle prit le manuscrit et regagna la sortie. Le requérant lui barra le chemin et lui demanda de lui laisser ce qui lui appartenait. Il ferma ensuite la porte à clé. La belle-fille de l’écrivain voulut appeler la police. Le requérant appela la police lui-même. « Voilà, comment nous avons été prises en otage avec Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia », conclut la journaliste dans son article. Elle s’étonna que le requérant n’avait pas eu peur de la police, n’avait pas « rendu le manuscrit à sa propriétaire » et ne cessait de répéter que le manuscrit lui appartenait. La belle-fille de l’écrivain doutait des propos du requérant et lui demandait si « son beau-père écrivait parfois spécialement pour lui. »
La police se rendit entre-temps sur place et le requérant, ainsi que ses hôtes, furent emmenés au commissariat pour déposition. Le requérant fut retenu au commissariat pendant deux heures environ avant d’être relâché.
Dans le numéro de Akhali Thaoba du 14 juillet 1999, Mme Artchvadzé‑Gamsakhourdia, interviewée par la même journaliste, déclara que, la veille, elle avait « attrapé par hasard un chasseur de manuscrits. »
Lors de l’interview suivante, parue le 15 juillet 1999, Mme Artchvadzé‑Gamsakhourdia affirma qu’elle savait « qui étaient les cambrioleurs de la Tour colchidienne, résidence familiale des Gamsakhourdia, que la police, à moins qu’elle reçoive un ordre de classer l’affaire sans suite, obligerait le requérant à lui restituer le manuscrit, et que le requérant s’entretenait grâce à ces manuscrits ». « Alors que la recherche des objets volés de la Tour colchidienne est en cours », disait-elle, « l’annonce de vente d’un manuscrit de K. Gamsakhourdia apparaît dans la presse ! »
Ensuite, la journaliste rendit visite à la belle-fille de l’écrivain et publia leur conversation dans le même journal. En guise d’introduction, elle informa le public que des manuscrits et d’autres objets appartenant à l’écrivain avaient été volés, lorsque les opposants politiques de Gamsakhourdia fils avaient mis le feu à la Tour colchidienne, demeure familiale des Gamsakhourdia. « (...) l’un des manuscrits volés de la Tour avait fait l’objet de commerce il y a quelques jours » affirma-t-elle. « A ce sujet, l’enquête est en cours à la police du district de Mthatsminda. (...) Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia me montra l’étagère où était gardé le manuscrit qui se vendait il y a quelques jours pour 300 dollars américains (...) ».
Après cette introduction, la journaliste questionna son interlocutrice :
« Madame, nous avons été témoin de la vente des manuscrits de K. Gamsakhourdia, volés de la Tour colchidienne. Quel est votre avis à ce sujet ? »
En réponse, Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia affirma que, suite à une annonce dans la presse, elle avait été témoin de la vente des manuscrits de K. Gamsakhourdia, jadis conservés dans la Tour. Elle les avait elle-même souvent rangés, elle savait dans quel chemise et quel carton elle les gardait.
La journaliste répliqua :
« La personne concernée ‑ M. D. Gourguénidzé ‑ déclarait hier qu’il était propriétaire de ces manuscrits ... »
La belle-fille de l’écrivain répondit que le manuscrit en question était conservé dans leur famille, puisqu’il s’agissait d’un brouillon ; que très rarement, l’écrivain adressait un manuscrit à quelqu’un ; et que l’absence de cachet et de numéro des archives des musées sur ce manuscrit prouvait bien qu’il était volé de la Tour. A la fin, elle interrogea la journaliste : « Si je vous vole quelque chose et je vous annonce que je suis propriétaire, est-ce que ceci veut dire que je suis vraiment propriétaire ? Ceci transgresse toutes les limites de la moralité (...) ». Elle poursuivit :
« Lorsque j’allais rendre visite [au requérant], je croyais qu’en me voyant, il me transmettrait ce manuscrit avec plaisir, parce que celui-ci appartient à ma famille. (...) Mais, M. Gourguénidzé est un athée terrible, (...), il ne peut pas comprendre. Pour lui, voler, cambrioler ne veulent rien dire. J’ai été particulièrement indignée, lorsqu’il a déclaré que son père travaillait dans les archives. Il a donc remis en cause la réputation de son père aussi. Nous savons que son père travaillait dans les archives, mais si, tout ce qu’il y voyait, lettres ou autres documents, importants pour l’avenir du pays, il l’emportait à la maison, c’est terrifiant. Sur une telle personne, il faudrait jeter l’anathème, pourquoi caractérise-t-il ainsi son père ? (...) Son père venait souvent dans notre famille, (...), nous savions de quelle organisation il faisait partie, mais on ne peut pas mettre tout le monde à la porte. (...) Vers la fin, il venait chez nous moins souvent, parce qu’il sentait ma froideur à son égard : je savais pourquoi il nous rendait visite (...). Alors, comme nous avons constaté hier, son fils pratique carrément la même activité (...) il a commis un crime devant la Nation. Il vole les archives dans des familles, alors qu’elles doivent rester soit dans ces familles soit appartenir à l’Etat. »
Cette partie de l’interview fut accompagnée d’une photographie du requérant.
Le requérant s’adressa au rédacteur en chef du journal Akhali Thaoba et demanda que les informations calomnieuses soient réfutées publiquement par le biais du même journal. Il requit également la publication de son article dans lequel il démentirait lesdites informations. Le 15 juillet 1999, la réponse du requérant fut publiée sur la dernière page du journal. Or, selon lui, elle fut modifiée et déformée à ce point qu’elle se trouvait vidée de sens. Dans cette réponse, telle qu’elle parut dans Akhali Thaoba, on lit :
« Le manuscrit en question est une lettre adressée par l’écrivain en 1970 à la rédaction du journal « Communiste ». (...) Ainsi, ce qui avait été envoyé de la Tour colchidienne à une rédaction par l’écrivain, n’aurait pu être volé par personne de cette même Tour. (...) L’article ne fut pas publié dans le journal « Communiste » à l’époque (...). La seule chose que je demande à la journaliste G. Baladzé, c’est de me dispenser publiquement de ce qualificatif de cambrioleur de la Tour colchidienne ! » (...)
A la fin, le requérant remarqua cyniquement :
« En revanche, je ne demande pas [à G. Baladzé] que je sois pleinement réhabilité ! Que je garde l’autre qualificatif de cambrioleur du journal « Communiste » ! A notre époque, ceci peut même paraître valorisant ! »
En réponse, dans le numéro suivant, la journaliste s’adressa publiquement au requérant :
« (...) quand vous êtes venu indigné à la rédaction, je vous ai proposé une interview, mais vous l’avez refusée. (...) Vous soutenez que le manuscrit en question représente un article qui, envoyé par l’écrivain à la rédaction de « Communiste », n’a jamais été publié. Mais le manuscrit ne porte pas le numéro d’enregistrement par cette rédaction et ses archives (ce qui était obligatoire pour un journal de l’époque communiste). Est‑ce qu’on ne pourrait pas se demander, dans ce cas, si le manuscrit avait été réellement envoyé à la rédaction ? (...) Vous me demandez de vous dispenser du qualificatif de cambrioleur de la Tour colchidienne. Dans mon interview, j’ai posé des questions connues de tous, qui concernent la mise à feu et le cambriolage de la Tour colchidienne. En revanche, vous, dans votre article, vous soulevez des faits qui demandent d’être prouvés. Le seul fait incontestable, c’est que le manuscrit s’est trouvé entre vos mains (...) »
Par une lettre du 20 juillet 1999, le chef du Commissariat de police du district de Mthatsminda informa le requérant que l’action publique n’avait pas été mise en mouvement et que la plainte concernant la vente du manuscrit de K. Gamsakhourdia avait été classée sans suite pour cause de l’absence du corps du délit dans son action.
En décembre 1999, le requérant assigna en justice le journal Akhali Thaoba et la journaliste concernée en soutenant que celle-ci avait violé son droit à l’honneur, à la dignité, au respect de sa vie privée et de sa réputation. Il contesta toutes les publications parues à son sujet dans ce journal. Il soumit également au tribunal des griefs tirés de l’obtention illégale de sa photographie par la journaliste et du refus du journal de réfuter les informations calomnieuses. Le requérant soutint que, depuis le 12 juillet 1999, sa vie était devenue un enfer, il n’osait plus sortir voir ses amis en craignant qu’ils aient lu les publications, qu’il devait donner des explications en permanence aux membres de sa famille et à ses anciens étudiants et qu’il était amené à subir des interrogatoires à la police suite au scandale délibérément provoqué par la journaliste G. Baladzé. Le requérant requit que les informations calomnieuses diffusées par le journal soient démenties dans leur totalité sur les pages du même journal et que la journaliste et la rédactrice en chef soient condamnées à l’indemniser du dommage moral subi.
Le tribunal de première instance du district de Didoubé-Tchougouréthi à Tbilissi considéra l’interview avec Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia ayant affirmé que « voler et cambrioler ne voulaient rien dire » pour le requérant, le tribunal se référa à la décision de classement sans suite de la plainte de Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia et conclut que ces propos ne correspondaient pas à la réalité. Dans sa décision du 21 février 2000, il considéra que les propos susmentionnés avaient porté atteinte à l’honneur et à la dignité du requérant, mais que le journal n’avait fait que diffuser les propos de Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia. Par conséquent, le tribunal rejeta la demande de compensation du dommage moral, au motif que « le requérant n’avait pas démontré qu’il avait subi un préjudice matériel suite à une violation du droit non matériel » ou que la partie défenderesse avait « obtenu un profit matériel » en diffusant les informations litigieuses. En revanche, il fut ordonné à la journaliste et à la rédaction du journal de réfuter sur les pages de celui-ci les propos précités de Mme Artchvadzé‑Gamsakhourdia.
Le requérant interjeta appel pour contester le rejet de sa demande de compensation du dommage moral. Il rappela que la journaliste avait publié les informations litigieuses sans aucune vérification et n’avait pas attendu le résultat de l’enquête de police, communiqué le 20 juillet 1999, soit quelques jours après la date de parution de la première publication dans le journal.
Le 13 juillet 2000, la cour régionale de Tbilissi confirma le jugement du 21 février 2000. Elle considéra que, puisque les informations parues dans le journal représentaient l’avis de Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia, émis dans le cadre des interviews, les publications ne pouvaient engager ni la responsabilité du journal ni celle de la journaliste. Par conséquent, et en l’absence de la faute de la journaliste, les juges conclurent que la demande de compensation morale du requérant était mal fondée et que, si une telle compensation était allouée sans fondement, la liberté de presse s’en trouverait restreinte. A cet égard, le requérant se vit reprocher de ne pas avoir réussi à démontrer que le tirage du journal avait augmenté grâce à la publication des interviews en cause, ou que celles-ci avaient apporté un profit quelconque au journal.
L’arrêt d’appel fut accompagné d’une opinion dissidente du président de la formation. Selon ce magistrat, le journal avait porté atteinte à deux aspects de la vie du requérant. D’une part, la parution des fausses informations accompagnées de la photographie du requérant avait contribué à ce que la société change l’avis sur lui, l’avait amené à craindre le regard d’autrui l’ayant considéré, avant ces publications, comme un homme honnête, et l’avait soumis à des doutes et tourments personnels. D’autre part, ces informations diffusées à l’échelle nationale avaient suscité chez le requérant un sentiment de honte, ce qui l’empêchait de penser qu’il pourrait un jour se présenter, en sa qualité de maître de conférence, devant un amphithéâtre rempli d’étudiants. Ainsi, s’opposant à l’arrêt d’appel, le président de la formation conclut que la journaliste, ne s’étant pas souciée de la véracité de ses affirmations, avait commis un acte de négligence professionnelle lui étant entièrement imputable. Selon ce magistrat, la demande de la compensation morale du requérant était fondée, parce que nécessaire au rétablissement de son équilibre psychologique, lequel avait été rompu suite à la parution des publications litigieuses. En outre, la compensation morale aurait, en l’espèce, produit un effet de prévention sur la journaliste en question et sur la presse en général au profit de la protection des droits d’autrui.
Le requérant se pourvut en cassation. Il contesta le fait que les juridictions de fond ne statuèrent pas sur le moyen tiré de l’obtention et de la publication illégales de sa photographie accompagnée de propos insultants. Il soutint que sa réponse, publiée sur la dernière page du journal sous forme défigurée, n’avait compensé en rien le préjudice moral causé.
Le 1er décembre 2000, le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour suprême de Géorgie qui considéra qu’une compensation morale ne pouvait pas être allouée en l’absence de la faute de la journaliste et du journal. Elle ne répondit pas au moyen du requérant, tiré de la publication de sa photographie.
A cette dernière date, la décision du 21 février 2000 devint exécutoire, mais elle ne fut jamais exécutée.
B. Le droit interne pertinent
1. Code civil, en vigueur à l’époque des faits
Article 18 §§ 2, 3, 4, 5 et 6
« 2. L’individu a le droit de requérir par voie judiciaire la réfutation des informations qui portent atteinte à son honneur, à sa dignité, au secret de sa vie privée, à sa sécurité personnelle ou à sa réputation professionnelle, lorsque celui qui est à l’origine de la diffusion de ces informations ne prouve pas qu’elles correspondent à la réalité. La même règle s’applique en cas de publication incomplète des informations factuelles si ceci porte atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation professionnelle de l’individu.
3. Si les informations portant atteinte à l’honneur, à la dignité, à la réputation professionnelle ou au secret de la vie privée de l’individu sont diffusées par les médias, leur réfutation doit avoir lieu dans les mêmes médias. Si de telles informations sont contenues dans le document émis par une organisation, ce document doit être remplacé et les intéressés doivent en être avisés.
4. Lorsque les informations portant atteinte à l’honneur et à la dignité de l’individu ont été diffusées par les médias, celui-ci a le droit de publier dans les mêmes médias des informations en réponse.
5. L’individu a les droits définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque son image (photographie, film et autres) a été publiée sans son accord. Cet accord n’est pas nécessaire, lorsque l’enregistrement de son image (photographie, film et autres) est corollaire de sa notoriété publique, du poste qu’il occupe, des exigences judiciaire ou policière, des objectifs scientifiques, éducatifs ou culturels, ou bien, lorsque l’enregistrement a eu lieu dans des conditions d’exposition publique ou que l’individu a perçu une rétribution pour avoir posé.
6. Les droits garantis par le présent article sont protégés malgré la question d’imputabilité de la faute à l’auteur de la violation. Toutefois, si la violation lui est imputable, la personne lésée peut requérir l’indemnisation du dommage matériel. La somme indemnisée peut égaler le profit que l’auteur a pu tirer de la violation. Dans le même cas, la personne lésée peut requérir également l’indemnisation du dommage moral. L’indemnisation du dommage moral s’effectue indépendamment de l’indemnisation du dommage matériel. »
2. Loi du 10 août 1991, relative à la presse et aux médias, en vigueur jusqu’au 24 juin 2004
Article 4 (tel qu’amendé le 25 novembre 1997)
« La liberté des médias peut faire l’objet de restrictions dans les cas et selon les voies, prévus par la loi. »
Article 20
« Toute personne ou organisation a le droit de requérir d’une rédaction, à partir d’un médium, d’infirmer l’information qu’elle juge outrageante à son égard. A partir de la réception de cette demande, au plus tard dans une semaine, la réfutation ou une réponse doit être publiée dans le journal ou la revue correspondants sur la même page et sous une rubrique spéciale ou dans l’émission suivante correspondante. La réfutation peut être publiée dans un autre journal ou une autre revue si l’information avait parue dans une édition non périodique. »
Article 24 § 2
« Le journaliste est tenu de (...) vérifier la véracité de l’information qu’il a obtenue ».
Article 25
« La diffusion de fausses informations, l’outrage et la calomnie, infligés intentionnellement à une personne ou une organisation, engagent la responsabilité des médias publics et privés, de leurs dirigeants, du rédacteur en chef et des auteurs de la publication qui ont enfreint la présente loi. »
3. Code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits
Article 28 § 1 ‑ Motifs de non-lieu
« La poursuite pénale ne doit pas avoir lieu et celle qui est engagée, doit être terminée, lorsque :
b) l’action en cause n’est pas contraire à la loi pénale (...) »
4. Loi du 16 avril 1999, relative à l’exécution des décisions de justice, en vigueur à l’époque des faits
Article 4 § 1
« Le Département de l’exécution [des décisions] (...) fait partie du ministère de la Justice de Géorgie (...). »
Article 5 § 1
« Les décisions de justice visées par la présente loi sont exécutées par les huissiers de justice relevant des Bureaux d’exécution. »
Article 17 § 1
« Les demandes présentées par l’huissier de justice chargé de l’exécution sont obligatoires pour toute personne physique et morale nonobstant leur position hiérarchique et statut légal. »
Article 20
« 1. La procédure d’exécution ne peut pas avoir lieu en l’absence de l’acte d’exécution (...) »
Article 21
« 1. La décision est exécutée sur le fondement de l’écriture qui, portée sur l’acte d’exécution, dispose : « Cet acte est délivré à (nom de la partie) dans le but de l’exécution forcée de la décision. »
2. L’acte d’exécution est délivré au créditeur par l’organe dont émane la décision [sujette à l’exécution] une fois que celle-ci est devenue exécutoire (...) »
Article 25 § 4 (tel qu’amendé le 5 décembre 2000)
« L’acte d’exécution doit être présenté au Bureau d’exécution territorialement compétent selon la domiciliation du débiteur ou de la localisation de ses biens. »
Article 26
« L’huissier de justice initie la procédure d’exécution sur le fondement de la demande écrite du créditeur visant à l’exécution forcée et de l’acte d’exécution. »
5. Code pénal
Article 377 bis, ajouté au code le 5 décembre 2000
« La non-exécution par un débiteur d’une action qui lui a été ordonnée par un tribunal, et qu’il est le seul à pouvoir exécuter, est passible d’une peine de travaux d’intérêt général (...) ou d’une détention jusqu’à six mois. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que, ne l’ayant pas protégé de l’arbitraire de la presse, les juridictions internes approuvèrent avec cynisme la violation de ses droits.
Le requérant soulève en substance des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention. Il affirme qu’il ne bénéficia d’un procès équitable devant aucune instance judiciaire, étant donné que les juridictions internes n’examinèrent pas tous les moyens qu’il souleva devant elles. Il soutient en outre qu’à deux audiences devant la Cour suprême, il ne put pas formuler de répliques en réponse aux affirmations de la partie défenderesse. Le requérant se plaint également que la décision du 21 février 2000 ne soit toujours pas exécutée.
Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des informations calomnieuses à son égard, parues dans Akhali Thaoba, et de la publication de sa photographie en tant que photographie d’un bandit. Il estime que, les juridictions internes n’ayant ordonné au journal de réfuter que quelques propos de Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia et non pas les propos appartenant à la journaliste ainsi que les informations calomnieuses dans leur totalité, violèrent ses droits garantis par cette disposition de la Convention et ne lui offrirent pas de recours effectif.
Le requérant estime qu’il fut également victime de la méconnaissance de l’article 10 § 2 de la Convention.
EN DROIT
I. VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Le requérant estime que les décisions des juridictions internes, par leurs contenu et cynisme, emportent violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour considère que le traitement dénoncé par le requérant ne tombe pas sous le coup de l’article 3 de la Convention. Son grief doit être dès lors rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
II. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant affirme qu’il fut victime de violations de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Procédure devant les juridictions internes
a) Quant au débat contradictoire devant la Cour suprême
Selon le requérant, à deux audiences en cassation, il n’eut pas le droit de répliquer à la partie adverse. Le Gouvernement rétorque que le requérant bénéficia d’un procès équitable devant la Cour suprême qui examina les éléments de preuves et arguments, présentés par le requérant par écrit ainsi qu’oralement.
La Cour note que le requérant se limite à affirmer que, devant l’instance de cassation, il ne put formuler de répliques en réponse aux arguments présentés par la partie adverse sans toutefois fournir de précisions et présenter de preuves tangibles à l’appui de cette affirmation. Il ressort de la lecture attentive de l’arrêt de la Cour suprême du 1er décembre 2000 que le requérant et son représentant assistèrent aux audiences, qu’ils argumentèrent leurs moyens et présentèrent des explications. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait valablement baser ses conclusions sur des affirmations qui ne sont pas étayés par des arguments et preuves pertinents.
Il s’ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Quant à l’omission des juridictions internes de statuer sur un moyen du requérant
Selon le requérant, les juridictions internes omirent de statuer sur son moyen tiré de la publication illégale de sa photographie, accompagnée d’informations portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Le Gouvernement fait valoir, de manière générale, que le procès devant les juridictions internes fut équitable et que celles-ci examinèrent tous les moyens du requérant. Tout en s’opposant à la thèse du requérant, le Gouvernement ne fournit aucun argument concret à l’appui de son affirmation.
Le requérant réplique en rappelant qu’aucune des juridictions internes n’examina le moyen, selon lui, le plus important, tiré de l’utilisation de sa photographie par le journal. Et ce, malgré le fait qu’il s’en plaignit d’abord en appel et, ensuite, en cassation. Il considère que son droit d’accès à un tribunal fut par ce fait méconnu.
Eu égard aux arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette branche du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ne peut pas être résolue à ce stade de la procédure. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Absence d’exécution du jugement du 21 février 2000
a) Arguments des parties
Le requérant se plaint de l’absence d’exécution du jugement du 21 février 2000.
Le Gouvernement estime que le requérant n’épuisa pas les voies de recours internes, vu qu’il ne satisfit pas aux exigences de l’article 21 de la loi du 16 avril 1999 (voir ci-dessus). En effet, il n’a pas demandé au tribunal de lui délivrer l’acte d’exécution pour la présenter à la Direction de l’exécution des décisions judiciaires du ministère de la Justice. Selon le Gouvernement, le requérant peut toujours procéder ainsi et obtenir l’exécution du jugement litigieux. Si le journal se montrait toutefois récalcitrant, une procédure pénale serait diligentée à son encontre en vertu de l’article 377 bis du code pénal. Si l’huissier de justice chargé de l’affaire manquait à ses obligations, le requérant pourrait alors contester ses actes devant le tribunal compétent, ou saisir la Direction de l’Inspection générale du ministère de la Justice qui initierait une procédure disciplinaire contre lui.
Le requérant rétorque qu’il existe un problème systémique de corruption dans les services chargés de l’exécution des décisions de justice et que, même s’il s’était adressé à l’huissier compétent du ministère de la Justice ou au ministre lui-même, il n’aurait jamais obtenu l’exécution du jugement litigieux. Il considère dès lors que le recours invoqué par le Gouvernement n’aurait pas été effectif.
Le requérant explique toutefois que, le jugement en question n’offrant pas, à ses yeux, un redressement complet de sa situation, il n’avait pas insisté sur son exécution.
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle d’emblée que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, § 40). On ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III).
En l’espèce, en vue de l’exécution du jugement litigieux, le requérant, après s’être heurté au refus du journal de s’y conformer de son plein gré, avait la faculté d’obtenir l’acte d’exécution correspondant auprès du tribunal ayant rendu ce jugement (article 21 § 2 de la loi du 16 avril 1999). Sur le fondement de ce document, il lui était été loisible de requérir des autorités appropriées d’intervenir et de faire procéder à l’exécution (article 26 de la même loi). En revanche, en l’absence de ce document et de la demande d’exécution du requérant, adressée à l’huissier de justice compétent (articles 20 § 1 et 26 de la loi en question), les autorités n’étaient ni censées ni n’avaient aucun pouvoir pour initier la procédure d’exécution d’elles‑mêmes (articles 20, 21 et 26 de la même loi).
Ne contestant pas qu’il convienne, en principe, d’agir ainsi, le requérant qualifie d’ineffectif le recours devant l’huissier de justice, dont il ne fit jamais usage. Il explique son inaction par le système, selon lui corrompu, du ministère de la Justice. Il ajoute ensuite qu’il n’insista pas sur l’exécution du jugement n’étant pas satisfait par celui-ci.
Il convient de rappeler à cet égard que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi beaucoup d’autres, Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 72, 7 juin 2005). L’Etat doit avoir l’occasion de prévenir ou de redresser la violation alléguée contre lui avant que cette allégation ne soit soumise à la Cour (voir, parmi d’autres, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI).
En l’espèce, sans l’obtention de l’acte d’exécution et la saisine de l’huissier de justice territorialement compétent d’une demande d’exécution, l’absence de mise en œuvre du jugement en cause relevait d’un litige entre des personnes privées. L’Etat ne peut avoir, dans ce cas, aucune raison de se voir reprocher sur le terrain de la Convention une violation pouvant être imputée à une personne privée, l’allégation en question n’ayant jamais été portée devant les autorités internes compétentes. Or, pour qu’il soit remédié à la situation dénoncée en l’espèce, les autorités chargées de l’exécution auraient dû être saisies par le requérant selon les voies légales décrites ci‑dessus (cf. mutatis mutandis, Amat-G Ltd et Mebaghishvili c. Géorgie, no 2507/03, §§ 13-15, 27 septembre 2005; IZA Ltd et Makrakhidze c. Géorgie, no 28537/02, §§ 13 et 14, 27 septembre 2005). Le doute du requérant sur les chances de succès du recours devant les autorités appropriées, en l’absence d’arguments suffisants et d’exemples à l’appui, ne suffit pas pour le dispenser de l’obligation d’épuiser des voies de recours internes (Vorobyeva c. Ukraine (déc.), no 27517/02, 17 décembre 2002). La simple affirmation relative à la corruption du système interne dans son intégralité ne peut non plus excuser l’absence de saisine de l’huissier de justice compétent. Ce recours aurait donc dû être tenté (mutatis mutandis, Voisine c. France, décision de la Commission, 14 janvier 1998). Ayant manqué de le faire, le requérant ne saurait valablement reprocher aux autorités d’avoir refusé ou omis d’initier la procédure d’exécution, ou encore tardé ou manqué à le faire (mutatis mutandis, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 183, CEDH 2004‑...).
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime superflu de se prononcer sur les autres voies de recours que, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu intenter si les démarches entreprises par l’huissier de justice s’étaient avérées insuffisantes.
L’exception de non-épuisement des voies de recours internes, soulevée par le Gouvernement, se révèle donc fondée. Il convient dès lors de rejeter le grief du requérant tiré de l’absence d’exécution du jugement du 21 février 2000 en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint que les informations et sa photographie, parues dans le journal Akhali Thaoba, ainsi que les décisions des juridictions internes à cet égard, emportent violation de ses droits au respect de sa vie privée, garantis par l’article 8 de la Convention qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement rappelle d’abord que le pillage de la Tour colchidienne était un fait connu de tous et suscitait beaucoup d’intérêt dans la société.
Il explique ensuite que, amené au commissariat suite à la visite de Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia, le requérant fut photographié au commissariat de police. La prise en photographie dans ces conditions dépasserait le cadre de la vie privée du requérant, surtout que l’intérêt du public envers les événements en cause était particulièrement accru. Le Gouvernement estime dès lors que, concernant la photographie, il n’y a pas eu ingérence dans la vie privée du requérant.
Quant aux informations parues dans Akhali Thaoba, le Gouvernement met l’accent sur le même intérêt public que suscitaient les événements en question dans la société et affirme qu’il n’y avait aucune intention de la part de la journaliste d’insulter le requérant, de porter atteinte à son honneur, à sa dignité ou encore à sa réputation. De surcroît, le journal offrit à l’intéressé la possibilité de répliquer aux propos et accusations de Mme Artchvadzé‑Gamsakhourdia, contenus dans les publications litigieuses. Le requérant ne put pas produire devant les juridictions internes la copie de sa réponse qui aurait, selon lui, subi par la suite une censure pour ne pas être publiée entièrement.
Le Gouvernement souligne l’impossibilité pour le requérant de présenter devant les tribunaux la preuve qu’il détenait le manuscrit litigieux légalement, ce qui aurait naturellement renforcé le doute des magistrats quant à l’obtention du document lors du pillage de la Tour colchidienne. Le Gouvernement admet toutefois que le requérant produisit devant les juridictions internes l’ordonnance de classement sans suite de la plainte dirigée à son encontre. C’est en se fondant sur cette ordonnance que les tribunaux ordonnèrent au journal et à la journaliste de réfuter la partie des propos de Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia, comportant l’incrimination du requérant. Dès lors, selon le Gouvernement, les décisions des juridictions internes furent en conformité avec les principes établis par la Cour dans son arrêt Jersild (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298).
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et affirme qu’il y eut ingérence dans sa vie privée et que les décisions litigieuses ne remédièrent pas à la violation de ses droits. Quant au caractère public de l’affaire, invoqué par le Gouvernement, le requérant rappelle qu’il n’est pas une personnalité publique et qu’il n’était guère censé tolérer l’ingérence telle qu’elle eut lieu dans son cas.
Le requérant met ensuite l’accent sur le fait qu’aucune des juridictions ne répondit à sa prétention quant à la publication de sa photographie dans le journal national avec de fausses informations portant atteinte à sa dignité. Il conçoit qu’il soit permis de rendre publique la photographie d’un suspect ou d’un criminel recherchés, mais estime condamnable la publication de la photographie d’une personne interpellée par la police aux fins d’une enquête. En effet, en cas de non-lieu ou d’acquittement par la suite, cette publication serait fort dommageable pour cette personne. Il estime que ceci fut son cas. D’autant plus qu’il ne fit jamais l’objet de poursuites pénales et il n’avait demeuré au commissariat qu’aux fins de l’interrogatoire suite à la plainte déposée à son encontre par Mme Artchvadzé-Gamsakhourdia. Or, sa photographie, prise lors de cette rétention au commissariat et obtenue par la journaliste illégalement, avait été publiée telle la photographie d’un criminel, accompagnée de qualificatifs outrageants. Le requérant n’avait jamais donné son accord pour cette publication et celle-ci n’avait nullement été nécessaire aux fins de l’enquête.
Le requérant estime par ailleurs que l’ingérence dans sa vie privée ne poursuivait aucun but légitime et qu’elle n’était pas nécessaire dans la société démocratique.
Eu égard aux arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention ne peut pas être résolu à ce stade de la procédure. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
IV. VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 § 2 DE LA CONVENTION
Sans soumettre d’argument spécifique, le requérant estime que ses droits garantis par l’article 10 § 2 de la Convention furent méconnus. L’article 10 dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Ce grief n’ayant pas trait au droit du requérant à la liberté de l’expression, garanti par l’article 10 § 1 de la Convention, il est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
Dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence de la restriction à laquelle les juridictions internes auraient dû, selon lui, soumettre la liberté d’expression de la journaliste au nom du respect de sa vie privée, ces doléances seront examinées par la Cour sous l’angle de l’article 8 qui, lui, peut impliquer une obligation positive de l’Etat d’octroyer des mesures visant à protéger la vie privée d’un individu tout en tenant compte des droits et responsabilités découlant de l’article 10 (voir Minelli c. Suisse (déc.), no 14991/02, 14 juin 2005).
V. VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Le requérant considère qu’en vue de la protection de ses droits garantis par l’article 8, il ne disposa pas d’un recours effectif conformément à l’article 13 de la Convention selon lequel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement fait référence à l’article 18 §§ 5 et 6 du code civil, en vigueur à l’époque des faits, et aux décisions des juridictions internes qui, selon lui, examinèrent soigneusement les allégations du requérant concernant l’ingérence dans sa vie privée. Il estime que l’intéressé disposa d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 8 de la Convention.
Le requérant rejette cette thèse et affirme que la simple existence de dispositions légales destinées à offrir la protection contre une violation des droits ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de l’article 13 de la Convention. Dans son affaire, ces dispositions auraient été privées de tout effet utile, parce que les juridictions internes n’auraient pas rendu leurs décisions en conformité avec elles.
Eu égard à sa conclusion quant au grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que ce grief ne peut pas être résolu à ce stade de la procédure. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’absence d’examen de l’un de ses moyens par les juridictions internes, ainsi que de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et de l’absence d’un recours effectif à cet égard ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président