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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KORKMAZ c. TURQUIE (no 1)
(Requête no 40987/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
20/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Korkmaz c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40987/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vedat Korkmaz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5 septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1965 et réside à İstanbul.
9. En tant qu’actionnaire majoritaire de la société à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayii ve Ticaret, M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du quotidien Evrensel publié à İstanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires.
10. Dans le numéro du 17 août 1996 d’Evrensel, un article intitulé « Le PKK[1] a interrompu le cessez-le-feu » parut. L’article relatait que le chef du PKK avait déclaré, lors d’une réunion de presse dans les studios londoniens de la chaîne de télévision « MED TV »[2] à laquelle il participait par téléphone, avoir interrompu le cessez-le-feu qu’il aurait unilatéralement annoncé auparavant :
« Öcalan a affirmé qu’un nouveau processus d’actions était nécessaire pour signifier une fois de plus qu’une solution politique était indispensable. Öcalan a souligné en particulier que lesdites actions allaient s’étendre aux métropoles, jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu bilatéral soit obtenu. Öcalan a précisé que si des médiateurs intervenaient, la guerre ne serait pas déclenchée et il a donné un délai d’un jour pour obtenir une réponse positive à l’appel du cessez-le-feu. »
11. Selon le requérant, ladite information aurait été publiée dans tous les quotidiens du pays.
12. Le 17 août 1996, la troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la saisie de tous les exemplaires dudit numéro.
13. Le 5 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur ») engagea une action pénale contre le requérant en vertu de l’article 6 § 2 de la loi no 3713, réprimant la publication des déclarations ou tracts des organisations terroristes.
14. Lors de sa défense devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant argua que l’article en litige avait le caractère d’une information et qu’il avait été publié pour cette raison.
15. Le 25 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une amende lourde de 265 837 500 livres turques (TRL). Dans les motifs de son arrêt, la cour se borna à citer le titre de l’article litigieux.
16. Le requérant se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua les articles 6, 10 et 14 de la Convention.
17. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.
18. Le 21 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement rendu par la cour de sûreté de l’Etat. Le 18 novembre 1997, l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire auprès du greffe de la juridiction de première instance et ainsi mis à la disposition des parties.
19. Le requérant s’acquitta de la somme de 85 000 000 TRL[3], l’exécution du restant de la peine ayant fait l’objet d’un sursis.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et Özgür Gündem c. Turquie (no 23144/93, § 32, CEDH 2000‑III).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) ».
22. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
23. Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l’information litigieuse aurait été publiée par le journal comme si ce dernier était le porte‑parole du PKK, organisation terroriste.
24. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003 ; et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
25. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l’information et au contexte dans lequel elle a été publiée. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
26. L’information litigieuse consistait en un résumé d’une réunion de presse téléphonique, réalisée par une chaîne de télévision, avec A. Öcalan, chef du PKK. Ce dernier répondait aux questions des journalistes au sujet du cessez-le-feu déclaré par son organisation et la solution qu’il envisageait pour la question kurde.
27. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat s’est bornée à estimer que la publication de l’information litigieuse constituait l’infraction prévue à l’article 6 de la loi contre le terrorisme.
28. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle rappelle en particulier que le fait qu’un membre d’une organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit du journal à la liberté d’expression (voir Özgür Gündem, précité, § 63). La Cour observe que les termes utilisés dans l’information litigieuse ont un contenu factuel, qui n’exhorte pas à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
29. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d’amende lourde de 265 837 500 TRL. Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant ne saurait cadrer avec le principe de la nécessité dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint en outre de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
32. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
33. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l’avis du procureur général
34. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
35. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 5 150 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, pour l’amende payée ainsi que pour la saisie des exemplaires du quotidien. Il réclame en outre 3 000 USD pour dommage moral.
38. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.
39. S’agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant fournit une attestation selon laquelle il s’est acquitté de la somme de 85 000 000 TRL, qui correspondait, à l’époque des faits, à environ 500 euros (EUR). En ce qui concerne les prétentions basées sur la saisie du quotidien, dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de la violation de l’article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre de préjudices moral et matériel confondus.
40. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
42. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour dommages moral et matériel confondus, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) ces sommes sont à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan
[2] Une chaîne de télévision kurde basée à Londres, et dont les émissions, diffusées par satellite, étaient interdites en Turquie
[3] Environ 500 euros.