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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RELAIS DU MIN SARL c. FRANCE
(Requête no 77655/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
20/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Relais Du Min Sarl c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77655/01) dirigée contre la République française et dont une société ayant son siège sociale dans cet Etat, « Relais Du Min Sarl » (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Mireille Abensour-Gibert, avocate au barreau de Paris. Celle-ci est mandatée par M. Gaston Lemaire, ancien gérant de la société requérante, et par Me Bernard Soinne, mandataire ad hoc désigné pour représenter et agir au nom de cette dernière devant la Cour. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 14 juin 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. La requérante « Relais Du Min Sarl » est une société de droit français ayant son siège social à Lille.
9. Par un jugement du 1er avril 1997, le tribunal de commerce de Lille, après avoir constaté que la requérante n’avait plus aucune activité, qu’elle n’employait plus de salarié et qu’elle était en état de cessation des paiements, prononça sa mise en liquidation judiciaire, en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
10. Par un arrêt du 5 février 1998, la cour d’appel de Douai confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le 10 avril 1998, la requérante forma une déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation. A une date non précisée, la société requérante, représentée par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, déposa son mémoire ampliatif.
11. Le 6 février 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation tint une audience publique.
12. Par une lettre du 7 février 2001, le président de la chambre commerciale indiqua aux parties que, lors de cette audience, la Haute juridiction avait envisagé de relever d’office le moyen tiré de ce que si le débiteur était recevable à former un pourvoi contre l’arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne pouvait, s’agissant d’une personne morale dissoute en application de l’article 1844-7 7o du code civil et dont le dirigeant était privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc. Il invita également les parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile à présenter leurs observations sur ce moyen dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre.
13. Le 29 mai 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi, par un arrêt ainsi libellé :
« Sur l’irrecevabilité du pourvoi, relevée d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu l’article 1844-7, 7o, du Code Civil ;
Attendu que la société requérante, mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 1997, agissant « poursuites et diligences de ses représentants légaux », s’est pourvue en cassation contre l’arrêt ayant confirmé cette décision ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu’il tient de l’article 171. 1o de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s’agissant d’une personne morale dissoute en application de l’article 1844-7, 7o du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société requérante contre le liquidateur judiciaire de la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l’instance en cassation avant l’expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi ; (...) »
14. Par une ordonnance du 27 novembre 2001, le président du tribunal de commerce de Lille désigna un mandataire ad hoc, aux fins d’agir et de représenter la société requérante devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre commerciale de la Cour de cassation en raison de ce que ni elle ni son conseil ne reçurent communication, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document avait été fourni à l’avocat général – et qu’ils ne purent y répondre. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèse des parties
1. Le Gouvernement
16. Le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II), la Cour a jugé que la non communication du rapport du conseiller rapporteur ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où la requérante s’est pourvue en cassation et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ».
2. La requérante
17. La requérante reconnaît que la Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires permettant aux parties de prendre connaissance d’une partie du rapport du conseiller rapporteur. Elle invite néanmoins la Cour à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné que ces nouvelles modalités n’étaient pas en place à l’époque de la saisine de la Haute juridiction.
B. Appréciation de la Cour
18. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’étant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur, le rôle de l’avocat général et les conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105, et Mac Gee c. France, no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003). Elle relève que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n’a pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur, et que l’avocat général s’est vu communiquer l’intégralité du dossier. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La société requérante demande la réparation de son préjudice matériel (perte d’exploitation, d’investissements, d’indemnité de licenciement et d’achat de matériel) qu’elle évalue à 544 392, 10 EUR (euros), et du préjudice moral (atteinte à sa réputation) à hauteur de 76 224, 51 EUR. M. Gaston Lemaire, en sa qualité d’ancien gérant de la société requérante, demande à ce qu’il lui soit alloué une somme de 76 224, 51 EUR au titre de la réparation du préjudice moral.
Le Gouvernement, concernant les préjudices matériel et moral prétendument subis, juge ces demandes excessives et infondées, faisant observer que les sommes sollicitées sont sans lien avec le grief soulevé. Il estime en conséquence que, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que les dispositions de l’article 6 ont été méconnues en l’espèce, le simple constat de violation des dites dispositions serait une réparation suffisante des préjudices invoqués.
La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6 § 1 n’aurait pas été méconnu ; il convient en conséquence de rejeter la demande de la société requérante en ce qu’elle tend à la réparation d’une « perte d’exploitation, d’investissements, d’indemnité de licenciement et d’achat de matériel » et d’un préjudice économique dont elle fait état. S’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 112 et le dispositif point 3), tant en ce qui concerne la société que M. Lemaire.
B. Frais et dépens
21. La société requérante demande 8078, 31 EUR pour les frais et dépens déboursés par M. Lemaire devant les juridictions internes. Elle demande également 5014 EUR pour ceux encourus par ce dernier devant la Cour ; elle produit à cet égard une note d’honoraire émise par son conseil datée du 28 novembre 2001.
Le Gouvernement propose 2 500 EUR pour les frais de procédure exposés devant la Cour, montant qu’il estime raisonnable compte tenu du cas d’espèce.
La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36, et Bouilly c. France (no 2), no 57115/00, § 29, 24 juin 2003). La Cour ayant conclu à une violation de l’article 6 § 1 du fait de l’iniquité de l’instance devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de la demande de la requérante.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V). En l’espèce, compte tenu de la proposition du Gouvernement, de la nature des griefs en cause, des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer à la société requérante la somme de 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant elle.
C. Intérêts moratoires
22. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral invoqué ;
3. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président