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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CUCCARO GRANATELLI c. ITALIE
(Requête no 19830/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2005
DÉFINITIF
08/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cuccaro Granatelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19830/03) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anna Maria Cuccaro Granatelli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Flamminii Minuto, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3. Le 24 février 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1945 et réside à Rome.
5. Elle y est propriétaire d’un appartement, qu’elle avait loué à M. C.
6. Par une lettre recommandée du 30 novembre 1985, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin au bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
7. Par un acte notifié le 13 mars 1987, la requérante réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
8. Par une ordonnance du 26 juin 1987, ce dernier confirma formellement la fin du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988. Cette décision devint exécutoire le 26 juin 1987.
9. Le 16 août 1988, la requérante signifia au locataire de libérer l’appartement.
10. Le 21 janvier 1989, elle lui signifia un avis d’expulsion pour le 14 mars 1989 par voie d’huissier de justice.
11. Le 14 janvier 1993, la requérante fit une déclaration solennelle (dichiarazione di urgente necessità) qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour y loger son fils.
12. Entre le 14 mars 1989 et le 16 avril 1997, l’huissier de justice procéda à trente-sept tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, car la requérante n’a jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d’expulsion.
13. Le 2 mai 1997, la requérante récupéra son appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans les arrêts Mascolo c. Italie (no 68792/01, §§ 14-44, 16.12.2004) et Lo Tufo c. Italie, (no 64663/01, §§ 16-48, 21.04.2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Elle allègue la violation du droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
16. La requérante allègue aussi un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 46-75, CEDH 1999‑V, Lunari c. Italie, no 21463/96, §§ 34-46, 11 janvier 2001, et Palumbo c. Italie, no 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000).
18. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que la requérante a dû attendre environ huit ans et un mois à compter de la première tentative d’expulsion effectuée par l’huissier de justice avant de pouvoir récupérer son appartement.
19. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
21. La requérante réclame en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi. En effet, elle a été dans l’impossibilité de louer son appartement à un prix de marché libre ou d’y loger son fils. Elle s’en remet à la sagesse de la Cour mais demande une somme non inférieure à 5 000 euros (EUR).
22. Le Gouvernement conteste cette prétention.
23. La Cour observe tout d’abord que le Gouvernement n’avance aucun argument au sujet de la possibilité qui semble avoir été développée dans la jurisprudence de la Cour de cassation d’engager une procédure en dommages intérêts à l’encontre de l’Etat suite à l’absence, non justifiée, d’assistance de la force publique (voir Mascolo précité, §§ 34-44, et Lo Tufo précité, §§ 37-48).
24. Elle note ensuite que la requérante peut saisir les juridictions civiles au sens de l’article 1591 du code civil en introduisant une demande en réparation contre son ancien locataire afin d’obtenir le remboursement du préjudice subi suite à la restitution tardive de l’appartement.
25. En effet, il s’agit en l’espèce de dommages qui découlent du comportement illégal du locataire, qui, indépendamment de la coopération de l’Etat dans la mise en exécution de la décision judiciaire d’expulsion, se devait de restituer l’appartement à la propriétaire. La violation du droit de la requérante au respect de son bien est avant tout la conséquence du comportement illégal de son locataire. La violation de l’article 6 § 1 de la Convention constatée par la Cour et imputable à l’Etat est d’ordre procédural et elle est postérieure à la conduite du locataire.
26. La Cour constate par conséquent que le droit interne italien permet d’effacer les conséquences matérielles de la violation et estime qu’il y a lieu de rejeter la demande de satisfaction équitable pour dommage matériel (voir Mascolo précité, § 55, et Lo Tufo précité, § 69).
B. Dommage moral
27. La requérante demande une somme non inférieure à 10 000 EUR.
28. Le Gouvernement conteste cette prétention.
29. La Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
30. La requérante demande également le remboursement des frais et dépens selon la répartition suivante :
- 1 663,09 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ;
- une somme non inférieure à 7 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Compte tenu des éléments en sa possession et de la jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour frais et dépens concernant la procédure nationale et 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde ces montants à la requérante.
D. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président