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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ILIOPOULOU c. GRÈCE

(Requête no 19010/03)

ARRÊT

STRASBOURG

8 décembre 2005

DÉFINITIF

08/03/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Iliopoulou c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19010/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sophia Iliopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

3. Le 30 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4. Le 15 avril 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Hôpital public Ippokrateio qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait une somme de 68 184 euros environ à titre de salaires.

5. L’audience eut lieu le 4 mai 1995. Le 18 août 1995, le tribunal de première instance d’Athènes ordonna la comparution de la requérante à l’audience afin d’être auditionnée en tant que témoin. Le tribunal ordonna, de plus, la reprise de la procédure. Le 7 août 1997, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience.

6. L’audience eut lieu le 18 février 1998. Le 25 mai 1998, le tribunal de première instance d’Athènes fit droit à sa demande (décision no 1469/98).

7. Le 14 décembre 1998, l’hôpital interjeta appel.

8. Le 14 novembre 2000, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (décision no 8728/2000).

9. Le 25 septembre 2001, l’hôpital se pourvut en cassation.

10. Le 18 décembre 2002, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes (arrêt no 1732/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 février 2003.

11. Il ne ressort pas du dossier qu’à ce jour, la requérante ait entrepris des démarches devant la cour d’appel.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

13. La période à considérer a débuté le 15 avril 1994, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes et s’est terminée le 18 décembre 2002, avec l’arrêt no 1732/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et plus de huit mois pour trois degrés de juridiction.

A. Sur la recevabilité

14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

15. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Le Gouvernement affirme aussi que les parties n’ont pas été particulièrement diligentes dans la conduite de la procédure. En particulier, se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative aux parties, le Gouvernement estime que la requérante retarda pour deux ans environ la fixation d’une nouvelle date d’audience devant le tribunal de première instance. Elle a donc largement contribué à prolonger la durée de cette procédure.

16. La requérante estime que son affaire a connu une durée excessive et que les tribunaux saisis sont exclusivement responsables des retards que connut son affaire.

17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kolybiri c. Grèce, no 43863/02, §§ 16-18, 28 avril 2005).

19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que, même si un retard de deux ans dans l’évolution de la procédure devant le tribunal de première instance incombe à la requérante, force est de constater que, s’agissant d’une durée de presque neuf ans pour trois instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

20. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

21. La requérante réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

22. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

23. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

24. La requérante demande également 5 320 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.

25. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.

26. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable de lui allouer 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président