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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE GEORGOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 25324/03)

ARRÊT

STRASBOURG

8 décembre 2005

DÉFINITIF

08/03/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Georgopoulos et autres c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25324/03) dirigée contre la République hellénique et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Nikolaos Georgopoulos, Dimitrios Kampourakis, Georgios Milionis, Ioannis Biris et Ioannis Siakas (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés Mes I. Ktistakis et D. Yannopoulos, avocats aux barreaux de Thiva et d’Athènes respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

3. Le 2 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4. Le 16 septembre 1997, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande contre la caisse d’assurance du personnel de l’Organisme des Télécommunications de Grèce (Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού OTE-ΤΑΠΟΤΕ), tendant à la condamnation de cette dernière au versement de dommages-intérêts pour avoir refusé de leur verser une allocation forfaitaire.

5. Le 30 avril 1999, le tribunal rejeta leur recours (décision no 4591/1999).

6. Le 11 janvier 2000, les requérants interjetèrent appel de cette décision. L’audience de l’affaire fut initialement fixée au 14 septembre 2001. Après trois ajournements, dont l’un à l’initiative des requérants, l’audience eut lieu le 26 septembre 2002.

7. Le 7 février 2003, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et condamna la caisse à payer aux requérants les sommes réclamées (arrêt no 562/2003). Il ne ressort pas du dossier si la caisse s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que le comportement des requérants, qui ont demandé à une reprise l’ajournement de l’affaire devant la cour administrative d’appel, a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Le Gouvernement conclut que le comportement des juridictions saisies n’encourt aucune critique.

10. La période à considérer a débuté le 16 septembre 1997, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est achevée le 7 février 2003, avec l’arrêt no 562/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes. Elle s’étala donc sur cinq ans et cinq mois environ pour deux instances.

A. Sur la recevabilité

11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

13. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Agathos et autres c. Grèce, no 19841/02, §§ 20-24, 23 septembre 2004).

14. En particulier, la Cour observe que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S’il est vrai que les requérants ont sollicité à une reprise l’ajournement de l’audience devant la cour administrative d’appel, la Cour estime que cet ajournement n’a pas considérablement retardé la procédure devant cette juridiction. De plus, la Cour ne saurait admettre que le comportement des parties puisse dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, la Cour estime que le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance (Nastos c. Grèce, no 6711/02, § 14, 15 juillet 2004).

15. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).

16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

17. Les requérants se plaignent également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

18. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.

A. Sur la recevabilité

19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

20. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

21. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.

22. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

24. Les requérants réclament 5 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

25. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée aux requérants ne saurait dépasser 1 000 EUR.

26. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à chaque requérant 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

27. Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent des factures sur lesquelles figure ce même montant, mais qui ont été établies uniquement au titre des honoraires de leur avocat pour la procédure devant la Cour.

28. Le Gouvernement affirme que la demande des requérants est excessive et non étayée et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.

29. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

30. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement. Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) à chaque requérant pour dommage moral et la somme globale de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président