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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GILI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 14173/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2005
DÉFINITIF
08/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gili et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14173/03) dirigée contre la République hellénique par quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Maria Gili, Pelagia Charalampous, MM. Evangelos et Christos Neikos (« les requérants ») qui ont saisi la Cour le 21 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes I. Ktistakis et D. Yannopoulos, avocats aux barreaux de Thiva et d’Athènes respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 2 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 13 avril 1988, Georgios Neikos saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours contre un acte de l’Organisme pour le Logement des Travailleurs (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) qui l’avait exclu de l’attribution d’un domicile construit par ce dernier. L’intéressé avait été reconnu titulaire de cette propriété par tirage au sort.
5. Le 31 octobre 1989, le tribunal fit droit à son recours (décision no 14094/1989).
6. Le 27 septembre 1990, E.N. qui avait entre-temps acquis le domicile litigieux en lieu et place de Georgios Neikos en sa qualité de première suppléante, exerça une tierce opposition contre la décision no 14094/1989. Le 13 septembre 1991, le tribunal administratif d’Athènes lui donna gain de cause et annula la décision no 14094/1989 (décision 8994/1991).
7. Le 5 décembre 1991, Georgios Neikos interjeta appel de la décision no 8994/1991 du tribunal administratif d’Athènes. Le 11 décembre 1991, l’Organisme pour le Logement des Travailleurs interjeta aussi appel de ladite décision.
8. Après cinq ajournements, l’audience eut lieu le 5 octobre 1994. Le 31 octobre 1994, la cour administrative d’appel infirma la décision attaquée (décisions nos 2646 et 2647/1994).
9. En 1994, E.N. décéda et son héritière E.N. continua la procédure litigieuse. Le 22 mars 1995, E.N se pourvut en cassation contre les décisions nos 2646 et 2647/1994 de la cour administrative d’appel. L’audience, initialement fixée au 26 mai 1997, fut annulée à sept reprises.
10. Entre-temps, le 22 juin 1995, Georgios Neikos décéda. Le 21 mai 2002, les requérants, qui sont ses seuls héritiers, informèrent le greffe du Conseil d’Etat qu’ils poursuivraient la procédure. Suite à deux ajournements, l’audience eut lieu le 3 février 2003.
11. Le 31 mars 2003, le Conseil d’Etat débouta E.N. (arrêts nos 813 et 814/2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement allègue en substance que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d’une violation du principe du « délai raisonnable », car ils ne se sont jamais substitués à Georgios Neikos lors de la procédure devant les juridictions internes.
14. Les requérants contestent cette thèse.
15. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence relative à l’intervention de tiers dans des procédures civiles, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, p. 89, § 26 et Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005).
16. En l’occurrence, la Cour note que, le 21 mai 2002, les requérants sont intervenus dans la procédure devant le Conseil d’Etat en tant qu’héritiers de Georgios Neikos. La Cour estime donc que les requérants peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et se plaindre de toute la durée de la procédure litigieuse. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La période à considérer a débuté le 13 avril 1988, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 31 mars 2003, avec les arrêts nos 813 et 814/2003 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré presque quinze ans pour quatre instances.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kabetsis c. Grèce, no 5973/03, §§ 14-16, 21 avril 2005).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
23. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
26. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, §§ 21-23, 9 juin 2005). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
27. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
30. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
31. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à chaque requérant 1 750 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
32. Les requérants demandent également 1 500 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent des factures sur lesquelles figure le même montant, mais qui ont été établies uniquement au titre des honoraires de leur avocat pour la procédure devant la Cour.
33. Le Gouvernement affirme que la demande des requérants est excessive et que ceux-ci n’ont pas encouru de frais devant les juridictions nationales.
34. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
35. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement. Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 750 EUR (mille sept cent cinquante euros) à chaque requérant pour dommage moral et la somme globale de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président