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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE FİKRET ŞAHİN c. TURQUIE

(Requête no 42605/98)

ARRÊT

STRASBOURG

6 décembre 2005

DÉFINITIF

06/03/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Fikret Şahin c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42605/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Fikret Şahin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me E. Aslaner, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision partielle du 5 décembre 2000, la Cour a communiqué une partie de la requête au Gouvernement.

6. Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième et à la deuxième section respectivement, ainsi remaniées (article 52 § 1).

7. Par une décision du 3 juillet 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.

8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le requérant est né en 1964 et réside à Ankara.

10. Le 1er septembre 1996, le requérant, membre du parti politique DBT (Parti de la démocratie et de la paix), participa à une manifestation en plein air organisée à Ankara à l’initiative de diverses organisations non- gouvernementales et partis politiques. La manifestation avait lieu à l’occasion de la « journée mondiale de la paix et de la liberté » lors de laquelle le requérant fit la lecture d’un texte.

11. Selon le procès-verbal du 2 septembre 1996 établi à l’attention de la Préfecture de police et signé par deux commissaires du Gouvernement (hükümet komiseri), le requérant prononça les termes suivants dans son discours :

« Cette guerre sale nous a fait beaucoup perdre, dans l’histoire de l’humanité. Les droits et libertés politiques sont censurés. Les villages kurdes sont bombardés, détruits, incendiés. La guerre anéantit le droit de vivre dignement et le développement des libertés. Dans ce pays, l’on ne peut mettre fin à la guerre qu’en mettant fin à l’état d’urgence et en effectuant certains changements dans la loi relative à l’administration des départements. Vive la liberté, vive la paix ! »

12. Par un acte du 27 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur ») mit en accusation le requérant, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Il estimait que le discours tenu par l’intéressé contenait des passages susceptibles d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région. Les passages en question étaient ainsi libellés, selon la transcription de l’enregistrement audio réalisée par la police au cours de l’enquête préliminaire :

« (...) la sale guerre menée dans ce pays contre les Kurdes a coûté la vie à plus de cent mille personnes. Tous les villages sont bombardés, incendiés, détruits. Ils sèment la haine entre Turcs et Kurdes (...) se transforme en pluie de bombardements et de tirs sur la population kurde. (...) des personnes qui luttent pour trouver une solution politique sont soumises à la torture. »

13. Le procureur souligna que le requérant avait qualifié la lutte menée contre le PKK comme étant une guerre contre une partie des citoyens turcs et avait essayé de légitimer cette organisation illégale. D’après le procureur, le discours comportait des passages incitant le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région.

14. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta les accusations. Il contesta en premier lieu l’exactitude de la transcription. Il souligna en outre qu’il s’agissait d’un texte rédigé en commun et qu’il s’était chargé de le lire en tant que membre de son parti. Il expliqua que le but de la manifestation était de réunir des organisations non gouvernementales et des partis politiques afin de se prononcer sur les problèmes du pays et de proposer des solutions à l’opinion publique. Il invoqua en second lieu la non-conformité de l’article 312 § 2 à la Constitution. L’exception d’inconstitutionnalité n’a pas été retenue par la cour de sûreté de l’Etat.

15. Par un arrêt du 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable des faits reprochés en se fondant sur la transcription effectuée par l’expert commis par la cour et le condamna à un an d’emprisonnement et à une amende lourde de 420 000 livres turques (TRL)[1].

Dans les motifs de son arrêt, la Cour se référa aux passages suivants du discours tenu par le requérant :

« Les villages kurdes sont bombardés, incendiés, détruits. Plus de cent mille personnes sont privées de leurs foyers et sont forcées à vivre dans des tentes (çadır kent). Ils essayent d’anéantir l’existence et l’avenir d’un peuple. Le chauvinisme et la violence de la guerre empoisonnent la vie sociale. Les préjugés chauvins et nationalistes opposent les Turcs et les Kurdes dans leur vie quotidienne. »

16. Le requérant et le procureur se pourvurent en cassation contre ledit arrêt.

17. Le 11 février 1998, la Cour de cassation débouta les deux parties de leur demande et confirma l’arrêt du 21 octobre 1997.

18. Le requérant purgea environ cinq mois de peine de prison, entre le 27 août 1998 et le 20 janvier 1999, date de sa mise en libération conditionnelle.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

20. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) ».

21. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre, la protection de l’ordre public, ainsi que la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend entre les parties porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

22. Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où le requérant avait fait allusion au PKK[2], organisation terroriste, en parlant de la « guerre menée contre les Kurdes ». Selon le Gouvernement, ce fait constituait une instigation à la violence et à l’inimitié entre les citoyens d’origine kurde et turque. Selon le Gouvernement, dans le discours litigieux, il s’agirait non pas de la manifestation d’une opinion, mais de la volonté de provoquer la confrontation violente entre les citoyens d’origines différentes.

23. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003 ; et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

24. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1568, § 58).

25. Le discours litigieux relatait les dommages causés par le conflit armé au Sud-Est du pays et critiquait la position du Gouvernement à cet égard. La cour de sûreté de l’Etat considéra dans sa motivation que le discours comportait des passages incitant le peuple à la haine et à l’hostilité. Toutefois, la Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que si les propos contenus dans le discours litigieux sont particulièrement amers et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ceux-ci n’exhortent pas à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

26. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. A cet égard, elle note en particulier que le requérant a été condamné à une peine privative de liberté, à savoir un an d’emprisonnement, dont il a purgé une partie de cinq mois. En outre, il a été condamné à payer une amende lourde de 420 000 TRL. Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant ne saurait cadrer avec le principe de la nécessité dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

27. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint en outre du manque d’équité de la procédure en ce que dans son arrêt, la cour se serait basée sur des transcriptions contradictoires du discours prononcé par lui.

Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).

29. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

30. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de cet article.

2. Sur le manque d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat

31. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

32. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998VII, §§ 44-45).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

34. Le requérant réclame 6 015 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel et 100 000 USD pour le dommage moral qu’il aurait subi.

35. Le Gouvernement considère ces prétentions non justifiées.

36. S’agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour note que le requérant fournit une attestation selon laquelle son épouse avait du emprunter la somme de 3 000 USD pour pouvoir subvenir à leurs besoins lors de son incarcération. Dans la mesure où aucun lien de causalité n’est constaté entre l’endettement allégué et le dommage résultant de la violation de l’article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 500 euros (EUR) au titre de préjudice moral.

37. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005 -...).

B. Frais et dépens

38. Le requérant demande également, en tant que frais et dépens, les quinze pour cent du montant qui sera fixé par la Cour pour dommages matériel et moral. Il précise que ce montant ne devrait pas être inférieur à 3 515 USD. Il présente à cet égard un contrat signé par lui-même et son avocat, où le chiffre de 500 USD apparaît comme montant réglé en avance, ainsi qu’une clause selon laquelle les tarifs en vigueur en droit interne seraient applicables dans le cadre de la procédure devant la Cour.

39. Le Gouvernement fait valoir que le montant demandé n’est basé sur aucun justificatif.

40. En ce qui concerne les prétentions sur la base du contrat mentionné, la Cour estime qu’il s’agit d’un accord de quota litis, qui ne fait naître des obligations qu’entre l’avocat et son client et qui ne saurait lier la Cour, laquelle doit évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à la réalité des frais allégués mais aussi par rapport à leur caractère raisonnable (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 2000XI).

Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;

2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 4 500 EUR (quatre mille cinq cent euros) pour dommage moral ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


[1] Ce montant équivalait à 2 euros environ à l’époque des faits, les montants d’amendes n’étant pas ajustés conformément au taux d’inflation. Le terme d’ « amende lourde », qui existait jusqu’à l’amendement de novembre 2004, signifiait en droit pénal turc que le condamné risquait une peine de prison en cas de non-paiement de l’amende.

[2] Parti des Travailleurs du Kurdistan