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QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AĞAOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 27310/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2005
DÉFINITIF
06/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ağaoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27310/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Şirin Ağaoğlu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me Uğur Alacakaptan, İbrahim Özdiler, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir été victime d’une violation de l’article 6 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette même juridiction. Il soutenait en outre que les écoutes téléphoniques irrégulièrement effectuées par la police avaient porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée en violation de l’article 8 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Elle a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie, le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 28 août 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, Mehmet Şirin Ağaoğlu, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant à İstanbul.
10. Le 20 septembre 1991, quarante paquets d’héroïne destinés à l’exportation furent saisis dans un camion à İstanbul.
11. Le 21 septembre 1991, plusieurs personnes, dont B.K., H.H. et le requérant, furent arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.
12. Le 25 septembre 1991, lors de son interrogatoire par la police, l’accusé principal, B.K., avoua que l’héroïne en cause lui avait été procurée par H.H. et que le requérant avait agi comme intermédiaire.
13. En revanche, le requérant contesta fermement les faits reprochés par la police.
14. Le 2 octobre 1991, un procès verbal relatif à l’opération de police menée dans cette affaire fut établi et signé par cent trois agents de police. Il y était indiqué que le requérant avait eu avec B.K. plusieurs conversations téléphoniques codées qui concernaient la livraison de l’héroïne en cause.
15. Le 4 octobre 1991, B.K. réitéra devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») la déposition qu’il avait faite à la police.
16. Le même jour, le requérant et les autres prévenus furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. B.K. reconnut les charges qui pesaient sur lui, mais retira la déclaration dans laquelle il dénonçait le requérant, précisant qu’il l’avait faite sous la contrainte.
17. Devant le juge, le requérant nia les accusations portées contre lui et expliqua avoir téléphoné à B.K. pour lui acheter des devises étrangères afin de payer une opération chirurgicale à l’étranger.
18. Après avoir entendu le requérant, le juge assesseur ordonna sa mise en liberté provisoire.
19. Toujours le 4 octobre 1991, le parquet envoya les coaccusés B.K. et H.H. au bureau de la médecine légale d’Istanbul afin de leur faire subir un examen destiné à vérifier s’ils avaient été maltraités lors de leur garde à vue. Les rapports médicaux établis à cette occasion firent état de traces de lésions sur le corps des intéressés.
20. Le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul intenta, entre autres contre le requérant, une action pénale pour trafic organisé de stupéfiants.
21. Lors des audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, les coaccusés B.K. et H.H. déclarèrent à plusieurs reprises qu’ils avaient été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue, et qu’ils avaient été contraints de signer devant la police des dépositions dont ils ne connaissaient pas la teneur. Le requérant, soutenant entre autres que les écoutes téléphoniques effectuées irrégulièrement entre lui et B.K ne devraient pas constituer un élément de preuve à sa charge, rejeta les accusations portées contre lui.
22. Le 9 mars 1992, la cour entendit six policiers parmi ceux qui avaient signé le procès verbal de l’opération. Il ressortait de leurs témoignages que seul le commissaire adjoint M.Y. avait été présent tout au long de l’opération. En effet, ce dernier indiqua devant la cour que, hormis lui et son équipe, les autres policiers n’avaient pas participé à l’opération et avaient signé le procès verbal pour obtenir une prime (d’après l’article 60 de la loi no 1919, en cas de confiscation de produits illicites, notamment de stupéfiants, les personnes qui avertissent la police, ainsi que celles qui procèdent à la saisie reçoivent une prime de l’Etat). M.Y. précisa également que l’arrestation du requérant était fondée sur un soupçon, car son nom avait été relevé lors d’écoutes téléphoniques.
23. Par un arrêt du 20 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara, entre autres, le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 18 ans et à une amende de 3 898 350 000 livres turques (TRL). Elle fonda sa condamnation sur deux éléments de preuve à charge : les conversations téléphoniques codées entre B.K. et le requérant, relatées dans le procès-verbal du 2 octobre 1991, qui permettaient de croire que B.K. procurait l’héroïne en cause et les aveux de B.K. tant lors de son interrogatoire à la police que devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul.
24. Le 9 mars 1994, le requérant et ses coaccusés se pourvurent en cassation contre le jugement du 20 janvier 1994. Le requérant fit valoir que les éléments sur lesquels sa condamnation était fondée, en particulier les conversations téléphoniques, décodées lors de la déposition de B.K. obtenue sous la contrainte dans les locaux de la police, n’avaient aucune valeur probante.
25. Par un arrêt du 5 mai 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions, alors que le procureur général près cette juridiction, dans son avis sur le pourvoi du requérant, avait demandé la relaxe. Elle dit, par une formule globale, que les moyens invoqués par l’intéressé étaient dénués de fondement.
26. Le requérant introduisit une demande devant le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat afin qu’il forme opposition contre l’arrêt du 5 mai 1994. Le procureur général accéda à cette demande et, le 13 juin 1994, fit opposition devant les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation. Il déclara notamment que la déposition de B.K., prétendument obtenue par la police sous la contrainte, n’aurait pas dû être retenue à la charge du requérant. En effet, B.K avait retiré sa déclaration faite à la police à l’égard du requérant devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul et qu’il n’existait pas d’autres éléments probants dans le dossier contre l’intéressé.
27. Par un arrêt du 3 octobre 1994, les chambres réunies de la Cour de cassation rejetèrent, par une formule globale, l’opposition du procureur général.
28. Le requérant demanda au procureur général près la Cour de cassation d’introduire un recours en rectification de l’arrêt du 3 octobre 1993. Faisant suite à cette demande, le procureur général saisit, le 1er décembre 1994, les chambres criminelles réunies et requit la relaxe du requérant. Il fit valoir d’une part que les dépositions des coaccusés, retenues à la charge du requérant, n’étaient aucunement concordantes ou pertinentes, contrairement à ce que les juges du fond avaient estimé. Il considéra en outre que les écoutes téléphoniques effectuées entre le requérant et B.K, admises comme élément de preuve n’étaient ni légaux ni fiables. Aucune contre-expertise n’avait été faite pour vérifier notamment l’identité des personnes écoutées. Par ailleurs, le procès-verbal de l’opération avait été préparé douze jours après l’incident et signé par des policiers qui espéraient toucher une prime, alors qu’ils n’avaient pas participé à l’opération.
29. Par un arrêt du 26 décembre 1994, les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation rejetèrent ce recours, au motif que l’arrêt attaqué ne comportait pas d’erreurs de procédure ou d’appréciation.
La cour condamnant le requérant à une peine d’emprisonnement, délivra aussi un mandat d’arrêt à l’égard du requérant, qui n’a pas encore exécuté sa peine.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La législation régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat
30. A l’époque des faits, soit avant la réforme du 18 juin 1999, le passage pertinent de l’article 143 de la Constitution régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat était ainsi libellé :
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat (...) »
31. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, qui disposait :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur de la République et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les substituts parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
32. Les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement supprimées par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004.
B. Le code de procédure pénale
33. L’article 91 applicable à la saisie de lettres, télégrammes et autres messages adressés aux prévenus est ainsi libellé :
« Les lettres et les télégrammes adressés à un prévenu peuvent être confisqués au bureau de poste. Les lettres, télégrammes et autres messages dont le contenu pourrait comporter un intérêt pour l’instruction peuvent également être saisis ».
34. L’article 92 subordonne la saisie de lettres, télégrammes et autres messages à une décision judiciaire. Il se lit ainsi :
« Lesdites saisies ne peuvent être effectuées que sur autorisation du juge (...) ou du procureur de la République (...) ;
(...)
Si l’opération de saisie ordonnée par le procureur de la République (...) n’a pas été approuvée par le juge dans les trois jours, elle sera considérée comme étant nulle.
(...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné n’était pas un « tribunal indépendant et impartial » susceptible de lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire au sein de cette juridiction.
Il dénonce également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il se plaint, à cet égard, d’avoir été poursuivi sur la base de renseignements fournis par un témoin anonyme qu’il n’a pas pu faire interroger ainsi que des enregistrements secrets de ses conversations téléphoniques. Il allègue en outre n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et avoir été condamné sur la base d’aveux que la police extorqua sous la contrainte à deux coaccusés.
Le requérant y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
36. Le Gouvernement rappelle que les cours de sûreté de l’Etat avaient été établies par l’article 143 de la Constitution et que leur fonctionnement et leur procédure étaient régis par la loi no 2485. Ces cours étaient compétentes pour juger des infractions dirigées contre l’indivisibilité de l’Etat, l’ordre démocratique et la sécurité interne et externe de l’Etat. Les arrêts rendus par ces cours étaient soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le Gouvernement précise que ces cours avaient été établies sur le modèle des cours de sûreté de l’Etat françaises et qu’il en existe par ailleurs dans quelques autres pays. Ces cours étaient spécialisées pour connaître des crimes terroristes.
37. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que la loi no 4338 du 18 juin 1999 a modifié la composition des cours de sûreté de l’Etat, le magistrat militaire qui y siégeait ayant été remplacé par un juge civil.
38. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et réitère son grief selon lequel ces cours n’étaient pas indépendantes et impartiales.
39. La Cour rappelle que, dans les arrêts Incal c. Turquie (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), et Çıraklar c. Turquie (28 octobre 1998, Recueil 1998-VII), elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente affaire. Elle a notamment relevé que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (Incal, précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d’appartenir à l’armée, donc au pouvoir exécutif, qu’ils restaient soumis à la discipline militaire et faisaient l’objet de notations par l’armée à cet égard, que leur désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée et, enfin, que leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l’Etat était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
40. La Cour ne voit toutefois aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne M. İncal ou M. Çıraklar qui, comme le requérant, étaient des civils. Dans la présente affaire, il est compréhensible que le requérant, qui comparaissait devant une cour de sûreté de l’Etat pour trafic illicite de stupéfiants – un des moyens de financement des groupes terroristes qui portent atteinte à la sûreté de l’Etat – ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. On peut donc considérer que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (arrêt Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
41. Partant, la Cour conclut que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure
42. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
43. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
44. Le requérant soutient que l’écoute par la police de ses communications téléphoniques, pour laquelle le juge n’a donné son autorisation qu’a posteriori, a constitué une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Il invoque l’article 8 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé (...) »
A. Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
45. La Cour rappelle qu’il ressort clairement de sa jurisprudence que les appels téléphoniques provenant du domicile relèvent des notions de « vie privée » et de « correspondance » figurant à l’article 8 (arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, § 41, Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, § 64, Kruslin c. France et, Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A et B, p. 20, § 26, et p. 52, § 25, respectivement).
B. Sur l’observation de l’article 8 de la Convention
46. Le requérant voit dans l’interception de ses conversations téléphoniques une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée contraire à l’article 8. D’après lui, la mesure litigieuse n’avait, à l’époque des faits, aucune base légale en droit turc.
47. Il soutient également que les écoutes téléphoniques avaient été effectuées sur le fondement des articles 91 et 92 du code de procédure pénale, appliqués par analogie à l’interception de communications téléphoniques, alors que lesdits articles visent la saisie de lettres, télégrammes et autres messages adressés aux prévenus. Le requérant estime que cette application par analogie faite par les tribunaux ne peut en aucun cas légitimer les écoutes téléphoniques litigieuses.
48. Le requérant fait valoir enfin que ses communications ont été interceptées par la police les 16, 17 et 18 septembre 1991 et qu’une décision judiciaire les concernant n’est intervenue que le 19 septembre 1991. Il en conclut dès lors que l’interception litigieuse de ces communications a été effectuée de manière illégale.
49. Le Gouvernement soutient que l’ingérence en question avait une base légale, en l’occurrence les articles 91 et 92 du code de procédure pénale. Il souligne en outre qu’en l’espèce les écoutes téléphoniques avaient pour but la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
50. Il précise encore que la surveillance de la ligne téléphonique du requérant a fait l’objet d’une décision de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul le 19 septembre 1991, qui autorisait la mise sur écoute de deux lignes téléphoniques, dont celle du requérant, pour une durée d’un mois. D’après le Gouvernement, cette interception avait pour but de réunir des preuves dans le cadre d’un trafic organisé de stupéfiants à l’échelle internationale.
51. Le Gouvernement fait valoir, enfin, que la décision judiciaire du 19 septembre 1991 validait les écoutes téléphoniques litigieuses effectuées les 16, 17 et 18 septembre, et ce en vertu du troisième paragraphe de l’article 92 du code de procédure pénale (paragraphe 34 ci-dessus).
52. La Cour observe dans la présente affaire que les écoutes téléphoniques effectuées lors d’une enquête policière concernant un trafic organisé de stupéfiants et ayant conduit à l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant constituaient incontestablement une ingérence dans les droits du requérant au titre de l’article 8 § 1 de la Convention. Le problème fondamental consiste à savoir si cette ingérence se justifiait au regard de l’article 8 § 2, notamment si elles étaient « prévues par la loi » et « nécessaires dans une société démocratique » à la poursuite de l’un des buts énumérés dans ledit paragraphe.
53. La Cour rappelle que l’expression « prévue par la loi » impose non seulement le respect du droit interne mais concerne également la qualité de la loi qui doit être compatible avec le principe de la prééminence du droit. Dans le contexte de la surveillance secrète exercée par les autorités publiques, en l’espèce par la police, le droit interne doit offrir une protection contre l’ingérence arbitraire dans l’exercice du droit d’un individu au regard de l’article 8. En outre la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisantes en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités publiques à prendre pareilles mesures secrètes (voir, entre autres, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 26, CEDH 2000‑V).
54. La Cour constate qu’à l’époque des faits de la présente cause, il n’existait aucun texte légal régissant clairement les écoutes téléphoniques. Le règlement d’application de la loi no 4422 portant sur la lutte contre les organisations criminelles à but lucratif de 2001 régit désormais ce domaine. Dans les circonstances de l’espèce, la décision du juge, autorisant, en plus, a posteriori ces écoutes, était fondée sur les dispositions du code de la procédure pénale visant la saisie de lettres, télégrammes et autres messages adressés aux prévenus, appliquées par analogie.
55. On ne peut en conséquence considérer que l’ingérence mise en cause dans la présente affaire était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 8 sur ce point. A la lumière de cette conclusion, la Cour ne se trouve pas appelée à déterminer si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de l’un des buts énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (arrêt Khan, précitée, § 28).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant demande à la Cour de constater les violations de la Convention qu’il allègue et d’indiquer des mesures de redressement en droit interne. Il ne formule aucune prétention pour dommage matériel ou préjudice moral.
58. Le Gouvernement ne se prononce pas.
59. La Cour estime, eu égard aux circonstances de l’espèce, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant.
60. En outre, pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑...., et Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
61. Le requérant ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président