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Rozsudek
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE WRÓBLEWSKI c. POLOGNE
(Requête no 52077/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wrόblewski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
L. Garlicki,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52077/99) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Ryszard Wrόblewski (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
3. Le requérant alléguait la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable dans une procédure pénale engagée à son encontre.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 1er avril 2004, la Cour a décidé de communiquer au gouvernement polonais le grief relatif à la durée de la procédure. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1940 et réside à Varsovie.
8. Le 28 décembre 1992, l′ex-épouse du requérant porta plainte contre lui auprès du procureur pour troubles à la jouissance paisible de son domicile. Elle se plaignit en particulier de ce que le requérant, lors de son absence, aurait changé la serrure de la porte d′entrée de son appartement.
9. Le 26 janvier 1993, le procureur de district de Varsovie refusa d’ouvrir l’instruction. Le 16 février 1993, la partie poursuivante fit appel. Le 19 mars 1993, le procureur régional de Varsovie annula la décision du procureur de district du 26 janvier 1993 et ordonna l’ouverture de l’instruction.
10. Les 2, 4, 28 et 30 juin 1993, la partie poursuivante et les témoins furent interrogés par la police.
11. Le 25 septembre 1993, le procureur notifia au requérant les charges.
12. Le 30 septembre 1993, à défaut de connaître l’adresse actuelle du requérant, le procureur décida de suspendre l’instruction. Celle-ci fut rouverte le 19 novembre 1993.
13. Le 20 décembre 1993, le requérant fut interrogé par le procureur de district de Varsovie.
14. Les 24 et 25 janvier 1994, le requérant prit connaissance du dossier de l’affaire.
15. Les 28 et 31 janvier 1994, le requérant présenta au procureur ses éléments de preuve et lui demanda d’interroger quelques témoins supplémentaires. Le 17 février 1994, le procureur de district rejeta sa demande.
16. Le 18 avril 1994, le procureur de district décida d’abandonner les poursuites et prononça un non-lieu. Le 20 septembre 1994, la partie poursuivante fit appel. Le 23 décembre 1994, le procureur régional annula la décision du procureur de district du 18 avril 1994 et renvoya le dossier à ce dernier en vue d’un complément d’instruction.
17. Les 13, 22, 23 et 24 février 1995, le procureur de district interrogea les témoins.
18. Le 29 mai 1995, le procureur de district décida d’interroger le requérant et lui demanda de prendre connaissance du dossier avant le 5 juin 1995. Toutefois, le requérant ne se présenta pas aux rendez-vous fixés à cet effet par le procureur aux 5 juin, 28 août et 12 octobre 1995.
19. Le 31 octobre 1995, l’instruction fut close et l’acte d′accusation fut déposé par le parquet auprès du tribunal de district de Varsovie.
20. Le 2 novembre 1995, l′affaire fut attribuée à un juge unique.
21. Le 16 janvier 1996, le requérant demanda le renvoi de l’acte d’accusation au procureur de district en vue de la rectification des erreurs que ce dernier aurait commises durant l’instruction. Le 12 mars 1996, le tribunal de district rejeta sa demande. Le 28 mars 1996, le requérant fit appel. Le 10 avril 1996, le tribunal régional rejeta son recours.
22. Le 3 juin 1996, le requérant pria le tribunal de ne pas fixer l’audience entre le 1er et le 31 août en raison de son départ en vacances.
23. Le 23 septembre 1996, le tribunal fixa l’audience au 14 novembre 1996.
24. Le 3 octobre 1997, le tribunal de district rejeta la demande présentée par l’ex-épouse du requérant tendant à participer au procès en qualité d’accusatrice subsidiaire.
25. Le 14 novembre 1996, le tribunal tint l’audience. À l’issue de celle-ci, le requérant rejeta la proposition faite par le juge de mettre un terme à la procédure à condition que le requérant paye une amende. Le requérant préféra obtenir une décision quant au fond attestant de son innocence.
26. Le 3 octobre 1997, le juge fixa la date de la séance suivante au 31 octobre 1997. En l′absence du requérant et de l′un des témoins, celle-ci fut reportée au 28 novembre 1997. Ce jour-là, le tribunal entendit le requérant et les témoins. Pendant les séances suivantes des 13 janvier et 6 mars 1998, le tribunal entendit les autres témoins. L′audience du 29 avril 1998 fut annulée pour cause de la maladie du juge. L′audience du 19 juin 1998 fut reportée en raison de l′absence justifiée du requérant. La séance du 24 août 1998 fut ajournée au motif que le dossier du litige civil entre le requérant et son ex-épouse que le juge chargé de la présente affaire avait souhaité consulter, ne lui était pas encore parvenu. L’audience du 23 octobre 1998 fut également reportée au motif que le juge était en formation professionnelle. La séance suivante fixée au 4 novembre 1998 fut également annulée, le juge ne pouvant y participer en raison d’autres impératifs professionnels.
27. Le 27 novembre 1998, le tribunal tint l′audience. À l′issue de celle-ci, il se prononça sur le fond de l’affaire et relaxa le requérant.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant cite l’article 6 § 1 de la Convention considérant que la procédure à laquelle il était partie, a connu une durée excessive.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.»
29. La Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 25 septembre 1993, date à laquelle le procureur avait informé le requérant des charges pesant contre lui, et s’est terminée le 27 novembre 1998. Elle a donc duré environ 5 ans et 1 mois.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement estime que l’affaire était complexe. Il relève que pour pouvoir se prononcer équitablement, les autorités chargées de l’affaire ont dû interroger à plusieurs reprises les témoins ainsi que le requérant lui-même.
32. S’agissant du comportement du requérant, le Gouvernement considère que ce dernier a contribué de façon significative à la durée de la procédure. La procédure a été retardée à la suite de l’introduction par le requérant de nombreuses demandes, lesquelles, étant infondées, avaient été rejetées par le procureur et le juge. Tel est en particulier le cas de la demande que le requérant, souhaitant que l’acte d’accusation soit renvoyé au procureur pour rectification, a introduite seulement après la clôture de l’instruction. L’examen de cette demande a retardé d’environ quatre mois la tenue des débats sur le fond. De surcroît, le Gouvernement relève que la conduite du requérant a également provoqué des retards dans le déroulement de l’instruction dans la mesure où, sans en donner les motifs, il ne s’était pas présenté à trois reprises aux rendez-vous fixés par le procureur pour lui permettre de consulter le dossier. Ce manquement du requérant est à l’origine d’un retard d’environ quatre mois. Le Gouvernement relève également qu’à la demande du requérant, les audiences n’ont pas été fixées durant tout le mois d’août 1996. En outre, en raison de son absence à l’audience du 31 octobre 1997, celle-ci a dû être reportée au 28 novembre 1997.
33. Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement relève qu’il n’existait pas en l’espèce de devoir de traiter le dossier avec une diligence particulière dans la mesure où durant la procédure, le requérant n’a pas été privé de liberté. De l’avis du Gouvernement, les autorités ont instruit l’affaire sans retards et avec la diligence requise.
34. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il relève qu’on ne saurait considérer que la procédure était complexe dans la mesure où l’affaire était jugée selon une procédure simplifiée. Celle-ci s’applique aux infractions les moins graves et, en raison de sa nature, implique le traitement rapide de l’affaire.
Par ailleurs, le requérant ne s’estime pas responsable de la durée de la procédure.
Quant au comportement des autorités judiciaires, le requérant dénonce l’absence d’une gestion efficace de l’affaire par le procureur et le tribunal chargé de son dossier. À titre d’exemple, il relève l’existence d’une période d’inactivité du tribunal de district d’environ onze mois allant du 14 novembre 1996 au 3 octobre 1997. En outre, il souligne le fait qu’entre le 6 mars et le 27 novembre 1998 aucune séance n’a eu lieu.
35. La Cour rappelle que la durée raisonnable d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour observe que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Toutefois, l’audition de plusieurs témoins s’est révélée indispensable en l’espèce.
Par ailleurs, la Cour relève que le fait que l’affaire est jugée selon la procédure simplifiée ne signifie pas que le juge soit dispensé d’agir dans le respect du principe d’une bonne administration de la justice. À ce titre, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « (...) le souci de célérité ne peut dispenser les magistrats qui (...) ont la responsabilité de l’instruction ou de la conduite du procès, de prendre toute mesure de nature à faire la lumière sur le bien ou mal fondé de l’accusation » (Neumeister c. Autriche, l’arrêt du 27 juin 1968, nº1936/63). De surcroît, seuls des retards imputables à l’État peuvent amener la Cour à conclure à l’inobservation du délai raisonnable (Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.2774, §40).
La Cour note que le requérant a contribué à la durée de la procédure. En particulier, ayant omis de consulter le dossier aux dates fixées par le procureur, le requérant n’a demandé le renvoi de l’acte d’accusation pour rectification qu’après la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal. De ce fait, non seulement le déroulement de l’instruction a été retardé d’environ quatre mois, mais également les débats sur le fond n’ont pu commencer qu’environ quatre mois après la date prévue. La Cour relève également que le requérant, n’ayant pas comparu à l’audience du 31 octobre 1997 et n’ayant pas communiqué en temps utile son adresse au procureur, s’est rendu en partie responsable de la longueur de la procédure.
En ce qui concerne le comportement des autorités judicaires, la Cour note que dans la mesure où le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la période d’inactivité du tribunal d’environ onze mois identifiée par le requérant, celle-ci doit être mise à la charge des autorités judicaires. Toutefois, la Cour observe qu’à l’exception de ce manquement à l’exigence de la célérité de la procédure, les autorités ne sont pas restées inactives et qu’elles se sont acquittées de leurs devoirs de façon satisfaisante.
En ce qui concerne l’autre période d’inactivité entre le 6 mars et le 27 novembre 1998 relevée par le requérant, la Cour note que plusieurs audiences fixées ont dû être ajournées pour des raisons objectivement justifiées. Par conséquent, le retard provoqué par ces ajournements ne saurait être imputé aux autorités judiciaires.
En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et spécialement au fait que le requérant et les autorités judicaires ont contribué de façon équivalente à la durée de la procédure, la Cour considère que la durée la procédure litigieuse ne saurait passer pour excessive.
Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président