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TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ILIŞESCU ET CHIFOREC c. ROUMANIE

(Requête no 77364/01)

ARRÊT

STRASBOURG

1er décembre 2005

DÉFINITIF

01/03/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ilişescu et Chiforec c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
I. Ziemele, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77364/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Ioana Ilişescu et M. Daniel Chiforec (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, sous-secrétaire d’Etat.

3. Les requérants se plaignaient du défaut d’équité de la procédure devant le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Iaşi, du fait qu’ils ont été condamnés sans être entendus en personne.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 6 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.

6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. La première requérante, Mme Ioana Ilişescu, est une ressortissante roumaine, née en 1950. Le deuxième requérant, son fils, Dan Gabriel Chiforec, est un ressortissant roumain, né en 1977. Ils résident à Iaşi.

9. Le 14 octobre 1998, S.T. déposa une plainte pénale contre les requérants pour violences, menaces et injures. Il demandait des dommages et intérêts d’un montant de 55 millions de lei. L’affaire fut ajournée treize fois en raison de problèmes concernant la procédure de citation et des demandes de report d’audience faites par les parties.

10. Selon les procès-verbaux des audiences figurant au dossier, la première requérante était présente aux audiences des 3 décembre 1998, 21 janvier, 26 février, 9 avril, 29 octobre et 3 décembre 1999 et du 7 janvier 2000. Le deuxième requérant était présent aux audiences des 29 octobre 1999 et 7 janvier 2000. Le 29 octobre 1999 le tribunal, sur demande du procureur B.D., décida d’ajourner l’audience en raison de l’absence d’un rapport d’expertise médicale. Le 7 janvier 2000, le tribunal décida d’ajourner l’audience en raison de l’absence des témoins à charge, d’une demande formulée par le deuxième requérant, qui voulait engager un avocat, et d’une demande formulée par le représentant de la victime, qui réclamait une expertise médicale. Bien que les deux requérants aient été présents aux audiences, le juge ne les interrogea pas.

11. Selon le Gouvernement, le 26 février 1999, la première requérante demanda l’ajournement de l’audience pour se faire assister par un avocat et, le 2 avril 1999, signa un contrat d’assistance juridique avec l’avocat T.M. D’après les mêmes informations du Gouvernement, à l’audience du 9 avril 1999, la première requérante était assistée par son avocat et, à l’audience du 2 juillet 1999, elle n’était pas présente, mais était représentée par son avocat. Le Gouvernement indique que, le 10 septembre 1999, l’avocat a résilié le contrat d’assistance qui le liait à sa cliente.

12. Pendant l’audience du 17 mars 2000, les requérants n’étaient pas présents, la partie civile était assistée par son avocat, et les témoins à charge étaient également présents. Le juge considéra que les certificats médicaux de la partie civile et les déclarations des témoins à charge attestaient de la culpabilité des requérants.

13. Par un jugement du même jour le tribunal de première instance de Iaşi condamna la première requérante à trois mois d’emprisonnement pour violences et lui infligea une amende d’un million de lei pour menaces. Par le même jugement, le tribunal condamna le deuxième requérant à trois mois d’emprisonnement pour violences. Le tribunal les acquitta du chef d’injures et les condamna à payer à S.T. une somme de trente millions de lei, au titre du préjudice matériel et moral et trois millions cinq cent mille lei pour frais de justice. Le tribunal motiva son jugement comme suit :

« (...) Les accusés ne se sont pas présentés au tribunal afin de fournir des preuves, ils ont seulement demandé l’ajournement de l’audience afin d’engager un avocat. Malgré l’enregistrement de l’affaire au rôle du tribunal depuis le 14 octobre 1998, et la citation régulière des requérants, conformément aux articles 177 – 179 du code de procédure pénale, jusqu’au prononcé du présent jugement, les requérants n’ont pas fait usage de leurs droits afin de prouver leur innocence (...) »

14. Les requérants formèrent un recours contre ce jugement, en se plaignant de ne pas avoir eu la possibilité d’être entendus en personne par les premiers juges et de n’avoir pu ainsi prouver leur innocence.

15. Pendant l’audience du 26 septembre 2000, les requérants étaient présents et assistés par un avocat. Les 28 novembre et 31 octobre 2000, la première requérante était présente et le deuxième requérant était représenté par son avocat. Bien que présents aux audiences, les requérants ne furent pas entendus en personne. A chaque fois, l’affaire fut ajournée en raison de l’irrégularité de la procédure de citation concernant la victime.

16. Le 30 janvier 2001, le tribunal départemental de Iaşi rejeta leur recours comme mal fondé. Le tribunal considéra que la juridiction de première instance avait fait usage de toutes les preuves nécessaires pour trancher l’affaire et que les déclarations des témoins et les certificats médicaux étaient suffisants pour juger la cause.

17. Le 7 avril 2001, les requérants firent une demande en vue d’un recours en annulation au parquet auprès de la Cour suprême de justice, demande qui fut rejetée par lettre du 17 mai 2001.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le code de procédure pénale

18. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :

Article 6

« Le droit à la défense est garanti à tout prévenu et inculpé ainsi qu’aux autres participants au procès pénal.

Pendant le déroulement du procès pénal les juridictions ont l’obligation d’assurer aux parties l’exercice de leurs droits, dans les conditions prévues par la loi, et la possibilité de faire usage de toute preuve nécessaire pour leur propre défense. »

Article 291

« Le jugement de la cause ne peut avoir lieu que si les parties ont été citées et la procédure accomplie.

L’absence des parties légalement citées n’empêche pas le jugement de la cause (...) ».

Article 321

« Le présent article contient le déroulement de l’examen de la cause. La juridiction peut changer cet ordre lorsque ce changement est nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats dans l’examen de la cause. Quand l’inculpé est présent à l’audience, l’ordre de l’examen de la cause ne peut être changé qu’après son audition. »

Article 322

« Le greffier, après avoir lu publiquement l’arrêt de renvoi, explique à l’inculpé les raisons de l’inculpation, objet du jugement. »

Article 323

« Puis la juridiction entend en personne l’inculpé. L’inculpé expose tout ce qu’il sait au sujet des faits reprochés. Le président ou les autres membres peuvent lui poser des questions, ainsi que le procureur, la victime, les autres inculpés et son conseil (...) L’inculpé peut être entendu chaque fois que cela est jugé nécessaire. »

Article 324

« Lorsqu’il y a plusieurs inculpés, l’audition de chacun d’entre eux sera effectuée en présence des autres inculpés. Au besoin, le tribunal peut ordonner d’entendre un inculpé en l’absence des autres.

Une telle déclaration devra être portée à la connaissance des autres inculpés, après leur audition.

Un inculpé peut être à nouveau entendu, en personne, en présence des autres inculpés ou seulement de certains inculpés. »

Article 197

« La méconnaissance des dispositions qui régissent le déroulement du procès pénal entraîne la nullité absolue de l’acte en cause, quand cette méconnaissance a occasionné une atteinte qui ne peut être réparée que par l’annulation dudit acte. »

Article 3856

« (...)

(2) une juridiction saisie d’un recours contre une décision insusceptible d’appel doit examiner l’affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties.

(...) »

Article 3859

« Le recours peut être formé dans les cas suivants :

(...)

(10) lorsque le tribunal ne s’est pas prononcé, soit sur un fait retenu à la charge de l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou influer sur l’issue du procès. »

Article 38515

« Lorsqu’il statue sur le recours, le tribunal peut :

(...)

2. accueillir le recours, infirmer la décision attaquée et

(...)

d) retenir l’affaire pour la juger à nouveau (...) »

Article 38516

« Lorsque le tribunal, ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats (...) »

Article 38519

« Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des chapitres I (Le procès – Dispositions générales) et II (Le procès en première instance) du titre II, qui s’appliquent mutatis mutandis. »

B. La jurisprudence

19. Par l’arrêt no 753 du 5 novembre 1998, la cour d’appel de Cluj, saisie du recours d’un accusé condamné sans avoir été entendu par les premiers juges ni par les juges d’appel, a cassé les décisions des tribunaux inférieurs et renvoyé l’affaire devant les premiers juges pour un nouveau jugement, ordonnant à ceux-ci d’entendre le requérant en personne. Invoquant l’article 322 du code de procédure pénale, elle a estimé que l’audition d’un inculpé, imposée par le respect des droits de la défense, représentait une obligation pour les tribunaux internes. Enfin, elle a estimé que les décisions des tribunaux inférieurs n’étaient pas fondées sur des faits incontestables et établis d’une façon concrète, puisqu’elles se fondaient uniquement sur les déclarations de l’inculpé pendant l’enquête pénale.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20. Les requérants allèguent ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Iaşi, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

21. Les requérants se plaignent d’avoir été condamnés par le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Iaşi sans que ceux-ci les aient entendus en personne.

22. Le Gouvernement estime, qu’en l’espèce, deux questions distinctes se posent : celle relative à l’assistance des requérants par un avocat et celle de leur présence aux audiences.

23. Concernant le premier aspect, le Gouvernement rappelle qu’en l’espèce, l’assistance par un avocat d’office n’était pas nécessaire car les requérants ne se trouvaient pas dans la situation prévue par l’article 171, deuxième alinéa, du code de procédure pénale (infraction punie d’une peine supérieure à cinq ans de prison).

24. En ce qui concerne le second aspect, le Gouvernement estime que la procédure doit être considérée dans son ensemble et que, vu les circonstances de l’espèce, le fait que les requérants n’aient pas été entendus en personne par le tribunal avant d’être condamnés est le résultat de leur comportement « coupable » et de leurs fréquentes absences. Il ajoute que les requérants n’ont rien fait pour prouver leur innocence et contester les arguments de la victime.

25. Selon le Gouvernement, même si les requérants avaient été présents aux audiences des 29 octobre 1999 et 7 janvier 2000, des raisons objectives empêchaient les juges de les entendre en personne.

26. Le Gouvernement affirme que, pour ce qui est des audiences des 5 novembre et 3 décembre 1998, 21 janvier, 26 février, 9 avril, 28 mai, 2 juillet et 10 septembre 1999, le juge du tribunal de première instance décida l’ajournement en raison de l’absence des requérants à ces audiences. D’après le Gouvernement, l’audience du 9 novembre 1998 fut ajournée en raison d’une demande de renseignements formulée par le tribunal à la police municipale. Le 21 janvier 1999, le tribunal ordonna au greffe de répéter la procédure de citation, en raison d’une erreur sur le nom du deuxième requérant. Le 26 février 1999, les requérants demandèrent l’ajournement de l’audience afin de pouvoir engager un conseil. Enfin, le 2 juillet 1999, le tribunal ajourna l’audience au 10 septembre 1999, date à laquelle les parties auraient dû être interrogées et avoir la possibilité de présenter des preuves.

27. Selon le Gouvernement, les ajournements répétés du tribunal sont dus à divers problèmes préalables, tels que la vérification de l’identité des parties, la procédure de citation des inculpés, ainsi que les demandes d’ajournement formulées par les parties. Le Gouvernement invoque l’article 291, deuxième alinéa, du code de procédure pénale, et rappelle que l’absence des parties n’empêche pas le jugement de la cause. Enfin, il estime que les requérants n’ont effectué aucune démarche pour prouver leur innocence, ne fournissant pas « la moindre preuve en leur faveur ».

28. Le Gouvernement rappelle qu’un Etat ne saurait être tenu pour responsable lorsqu’un accusé, légalement cité et informé des raisons de son accusation, renonce expressément au droit de comparaître et de se défendre (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277A, p. 13, § 31). L’attitude des requérants équivaudrait à une renonciation au droit de comparaître et se défendre.

29. Quant à l’équité de la procédure lors de l’instance de recours, le Gouvernement souligne que l’article 6 § 1 n’impose pas le droit à une audience publique ou à la présence en personne de l’accusé (Sigurthor Arnarrson c. Islande, no 44671/98, 15 juillet 2003, § 30).

30. Enfin, le Gouvernement souligne que la situation est différente de celle de l’affaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, CEDH 2000­VIII) car, dans la présente affaire, le tribunal amené à statuer sur le recours des requérants n’a fait que confirmer le jugement de condamnation initial.

31. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils font valoir qu’en vertu de l’article 69 du Code de procédure pénale, les déclarations des inculpés ont comme but la découverte de la vérité. Selon l’article 70, deuxième alinéa, du même code, le tribunal doit informer l’inculpé des raisons de l’accusation et lui demander de fournir toutes les informations concernant les faits qui constituent le fondement de l’accusation. Les requérants affirment qu’en l’espèce l’iniquité de la procédure est « évidente » car les preuves qu’ils ont fournies attestent que les tribunaux internes les ont privés du droit d’être entendus en personne avant de les condamner.

32. Selon les requérants, au cours des treize audiences, ajournées pour différentes raisons, les 29 octobre, 3 décembre 1999 et 7 janvier 2000, le tribunal de première instance avait la possibilité et le devoir légal de les entendre en personne. Ils affirment que lors de la procédure de recours, le tribunal départemental a omis de vérifier la légalité du jugement de condamnation, et a jugé que les preuves versées au dossier étaient suffisantes pour trancher l’affaire.

33. La Cour rappelle que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale tant en raison du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que ceux des témoins (Poitrimol précité, p. 13, § 35).

34. La Cour rappelle qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en principe incompatible avec la Convention, si le prévenu peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p.15, § 29).

35. La Cour doit donc rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, les particularités de la procédure nationale, envisagée en bloc, justifiaient une dérogation à ce principe.

36. La Cour observe qu’il n’est pas contesté que les requérants ont été condamnés par le tribunal de première instance de Iaşi sans avoir été entendus en personne (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note qu’en vertu des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, le tribunal aurait dû les entendre en personne avant de les condamner (paragraphe 18 ci-dessus). Elle observe également qu’en droit roumain, la méconnaissance des dispositions régissant le déroulement de l’examen de la cause (articles 321, 322 et 323 du Code de procédure pénale) constitue une atteinte aux droits de la défense, sanctionnée par la nullité de la décision en cause (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).

37. La Cour note que les modalités d’application de l’article 6 aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. (Botten c. Norvège, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996I, p. 141, § 39).

38. La Cour rappelle qu’en l’espèce l’étendue des pouvoirs du tribunal départemental de Iaşi, en tant que juridiction de recours, est définie dans les articles 385-15 et 385-16 du Code de procédure pénale. Conformément à l’article 385-15, le tribunal en question n’était pas tenu de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais il en avait la possibilité.

39. La Cour a déclaré que lorsqu’une juridiction d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans une appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (Ekbatani c. Suede, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, § 32).

40. La Cour conclut qu’en vertu des pouvoirs conférés par le code de procédure pénale, le tribunal départemental avait la possibilité de corriger le défaut d’absence d’audition des requérants en première instance, soit en annulant le jugement et renvoyant l’affaire devant les premiers juges, soit en statuant sur le bien-fondé de leur accusation, après s’être livré à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence des intéressées, en procédant, le cas échéant, à de nouvelles mesures d’instruction (paragraphe 18 cidessus, notamment les articles 38515 et 38516). Par conséquent, la Cour estime qu’une audience devant la juridiction de recours aurait permis aux requérants de confronter leur thèse avec celle de la victime, de déposer et d’interroger les éventuels témoins.

41. En ce qui concerne le comportement des requérants et leur éventuelle « renonciation au droit de se défendre », la Cour rappelle qu’une renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (Colozza précité, § 28). Or, la Cour ne décèle aucun élément attestant d’une éventuelle renonciation des requérants à se défendre.

42. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la condamnation d’un accusé sans que celui-ci ait la possibilité de déposer et de se défendre (cf., mutatis mutandis, Constantinescu précitée, §§ 56-61).

43. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

45. Au titre du dommage matériel, les requérants demandent le remboursement de l’amende pénale qu’ils ont payée à la suite de leur condamnation, soit 33 500 000 lei (ROL). Ils prétendent avoir subi un préjudice moral considérable, avec des « conséquences négatives sur leur vie sociale, familiale et professionnelle » pour la réparation duquel ils demandent chacun 500 000 euros (EUR).

46. Pour ce qui est de l’amende pénale infligée aux requérants, le Gouvernement soutient que la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure pénale au cas ou les requérants auraient été entendus par les tribunaux internes (Sigurthor Arnarrson précité, § 42). En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement estime « injustifié » le montant sollicité par les requérants et renvoie aux affaires similaires, dans lesquelles la Cour a alloué 4 000 EUR (Forcellini c. Saint-Marin, no 34657/97, § 41, 15 juillet 2003) ou 15 000 francs français (Constantinescu précité, § 82).

47. La Cour relève que le seul fondement à retenir, pour l’octroi d’une satisfaction équitable, réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant les tribunaux internes. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont subi une perte de chance réelle dans ledit procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II).

48. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue aux requérants conjointement la somme de 3 000 EUR.

B. Frais et dépens

49. Les requérants réclament 4 683 000 ROL, pour frais de justice, honoraires d’avocat et frais de traduction.

50. Le Gouvernement rappelle que les frais de justice peuvent être octroyés s’ils ont réellement été occasionnés aux requérants et s’ils sont raisonnables, en relation avec la violation constatée. Il cite notamment les arrêts Cvijetic c. Croatie, du 26 février 2004, § 63, et Jasiuniene c. Lituanie, arrêt du 6 mars 2003, § 55.

51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 162 EUR au titre des frais et dépens de la procédure et l’accorde aux requérants.

C. Intérêts moratoires

52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, ainsi que 162 EUR (cent soixante-deux euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président