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Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BUZA c. UKRAINE

(Requête no 26892/03)

ARRÊT

STRASBOURG

29 novembre 2005

DÉFINITIF

29/02/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Buza c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26892/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mikhail Serafimovich Buza (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.

3. Le 5 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1942 et réside à Oleksandriya, dans la région de Kirovograd, en Ukraine.

5. Par un jugement du 15 mars 2001, le tribunal d’Oleksandriya fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son ancien employeur, le combinat minier « Vedmejoyarska » appartenant à la société holding d’Etat « Oleksandriyavougillya », et ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 9 851,37 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes).

6. La procédure d’exécution de ce jugement fut entamée le 21 avril 2001.

7. En août 2001, le requérant se vit verser la somme de 6 621,77 UAH.

8. L’exécution du jugement restant inachevée, le requérant attaqua le Service d’Etat des huissiers de justice devant le tribunal d’Oleksandriya. Par un jugement du 17 décembre 2001, le tribunal reconnut le caractère illégal de l’inactivité du défendeur, au motif que celui-ci n’avait pas tenté tous les moyens légaux d’exécution du jugement rendu en faveur du requérant.

9. Contre le jugement du 17 décembre 2001, le Service d’Etat des huissiers de justice se pourvut en appel. Par un arrêt du 22 janvier 2004, la cour d’appel de la région de Kirovograd infirma ce jugement au motif que la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisait la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes, tel le combinat débiteur, et que le Service des huissiers ne saurait donc pas être accusé d’inactivité illégale.

10. Le requérant adressa une plainte au Service d’Etat des huissiers de justice qui, par une lettre du 30 janvier 2003, l’informa que la saisie des comptes du combinat avait été effectuée, que le manque de fonds avait été constaté et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société débitrice. En outre, la lettre faisait référence à la loi de l’Ukraine « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété ».

11. Le 26 janvier 2004, le Service des huissiers invita le requérant à venir récupérer la dette restante en vertu du jugement en sa faveur. Le 27 janvier 2004, le requérant perçut la totalité de la somme due en vertu du jugement du 15 mars 2001.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

12. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13. Le requérant allègue que l’inexécution prolongée du jugement rendue en sa faveur porte atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

14. Le Gouvernement conteste la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car le jugement rendu en faveur du requérant fut entièrement exécuté.

15. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.

16. La Cour constate qu’un argument similaire émanant du Gouvernement fut rejeté dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour donc rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.

17. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

18. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Voïtenko et Katsyuk, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Voïtenko précité, § 55; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 61, 5 avril 2005).

19. Le requérant marque son désaccord.

20. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de deux ans et neuf mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.

21. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

23. Le requérant réclame 25 028 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 49 800 euros (EUR) au titre du préjudice moral, qu’il aurait subi.

24. Selon le Gouvernement, il n’existe pas de lien causal entre le dommage matériel invoqué et les circonstances de l’affaire. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas étayé ses demandes. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées et que l’éventuel constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

25. La Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelque préjudice matériel en raison de l’inflation. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 300 EUR, tous dommages confondus.

B. Frais et dépens

26. Le requérant demande également 498 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A sa demande, il joignit une quittance de cette somme, émise par un cabinet juridique et datée du 1er juin 2003.

27. Le Gouvernement relève que le requérant a omis de soumettre le contrat d’assistance juridique, pouvant prouver que les frais payés sont relatifs à sa représentation devant la Cour. En outre, le Gouvernement met en doute le fait que le requérant ait effectué ce payement.

28. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève que le document soumis à l’appui de cette demande ne présente aucun indice de ce qu’il soit lié à la représentation du requérant devant la Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant la Cour.

C. Intérêts moratoires

29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit, à l’unanimité,

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 300 EUR (mille trois cents euros) pour tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président


1. Environ 1 635 EUR.