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DEUXIEME SECTION
AFFAIRE ÖNCÜ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 63357/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Öncü et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63357/00) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mme Mehtap Ceyran, MM. İbrahim Öncü, Muafiz Güleryüz, Kutsi Bel et Cansur Kırt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Mustafa İşeri, avocat à Izmir. Dans la présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants invoquaient une violation de l’article 6 de la Convention sous plusieurs angles. Ils dénonçaient notamment le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a jugés ainsi que l’iniquité de la procédure devant cette juridiction.
4. La requête a été attribuée d’abord à la quatrième section ensuite à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 26 juin 2001, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3. Elle a déclaré irrecevable le restant des doléances.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la deuxieme section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la troisième section.
6. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK[1], les requérants furent arrêtés à de différentes dates entre le 4 novembre 1994 et le 14 janvier 1995 par les agents de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir. A la fin de leur garde à vue, les requérants signèrent des dépositions reconnaissant leur appartenance au PKK.
9. Le 16 novembre 1994, MM. Öncü, Güleryüz, Bel et Mme Ceyran furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat »), puis traduits devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. M. Kırt subit le même sort le 23 janvier 1995. Devant le juge ainsi que le procureur, M. Bel contesta le contenu de sa déposition faite à la police. Quant aux autres requérants, ils se contentèrent de réitérer en partie leurs aveux.
10. Par des actes d’accusation des 28 décembre 1994 et 13 février 1995, le procureur mit les requérants ainsi que 34 autres personnes en accusation pour atteinte à l’intégrité de l’Etat et appartenance au PKK, en vertu des articles 125 et 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Par un jugement du 19 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à des peines allant de douze à vingt et un ans d’emprisonnement. Elle considéra que plusieurs éléments de preuve versés au dossier, à savoir les déclarations recueillies jusqu’alors, les procès-verbaux d’identification et de confrontation ainsi que les rapports d’expertise suffisaient à établir leur appartenance au PKK et leur implication directe dans les activités de celui‑ci.
12. Par un arrêt du 29 juin 1998, la Cour de cassation infirma le jugement pour vice de procédure et renvoya l’affaire pour réexamen.
13. Le 2 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir réitéra son jugement du 19 mars 1997, après s’être corrigée.
14. Le 17 avril 2000, la Cour de cassation confirma le jugement ainsi rendu, dans le chef des requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir Özel c. Turquie, (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
16. Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Les requérants soutiennent en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, ne serait-ce que du fait de la présence d’un juge militaire en son sein.
Ils se plaignent, en outre, d’une violation de leur droit à un procès équitable, déplorant l’absence d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
A ces égards, ils invoquent, en substance, l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement fait valoir que la décision interne définitive quant au grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat est celle rendue en première instance par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et que partant, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée.
Invoquant certains précédents de la Cour (entre autres, İrfan Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001), le Gouvernement en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à partir du 19 mars 1997, date du jugement de première instance.
19. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette conclusion et écarte donc l’exception du Gouvernement.
20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles sous examen et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
22. La Cour observe que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
23. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
24. Le Gouvernement fait valoir que le caractère équitable d’une procédure pénale et le respect des droits de la défense s’apprécient au regard de l’ensemble de la procédure pénale. Aussi, souligne-t-il que le jugement condamnant les requérants ne se fondait pas exclusivement sur leurs déclarations mais aussi et surtout sur d’autres éléments de preuve objectifs versés au dossier. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les requérants ont eu droit à l’assistance d’un avocat dès l’ouverture de leur procès devant la cour de sûreté et que l’avis du procureur général près la Cour de cassation n’est qu’un simple acte dépourvu d’argument juridique et qui du reste pouvait être consulté à tout moment dans le dossier.
25. Les requérants contestent ces thèses.
26. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
27. Eu égard à son constat de violation sur ce point (paragraphe 23 ci‑dessus), la Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés d’une violation des droits de la défense (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
29. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel dont ils demandent l’évaluation à partir d’un calcul fondé sur les barèmes de salaires minimums applicable en Turquie. Au titre de préjudice moral, ils demandent une somme globale de 245 000 euros (EUR).
30. Le Gouvernement ne se prononce pas.
31. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
32. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49).
33. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent également 8 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet égard, ils ne présentent aucun document à l’appui.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas.
36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière et de la procédure qui s’est déroulée devant elle, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement ;
b) que ce montant sera à convertir en nouvelles lires turques au taux applicable à la date du règlement et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’à son versement, il sera à majorer d’un intérêt simple d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
[1] Parti des travailleurs de Kurdistan.