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Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VISHNEVSKAYA c. UKRAINE
(Requête no 16881/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vishnevskaya c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16881/03) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Valentina Grigoryevna Vishnevskaya (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 5 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1939 et réside à Nova Kakhovka, dans la région de Kherson, en Ukraine.
5. Par un jugement du 3 juillet 2001, le tribunal de Nova Kakhovka fit droit à la demande de la requérante relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son employeur, l’usine « Pivdenelektromach ». Il ordonna à cette dernière de lui payer la somme de 1 274 UAH (hryvnyas ukrainiennes).
6. Ce jugement restant inexécuté, la requérante s’adressa au département du ministère de la Justice qui, par une lettre du 14 février 2003, informa la requérante que la saisie des comptes de l’usine avait été effectuée et que le manque de fonds avait été constaté. En outre, après avoir relevé que 70 % d’actions de l’usine appartenaient à l’Etat, le chef du département se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
7. Par une lettre du 8 septembre 2003, le Service d’Etat des huissiers de justice à Nova Kakhovka informa la requérante que l’exécution du jugement en cause avait été suspendue en raison de la procédure ayant été entamée devant la cour économique de la région de Kherson afin de statuer sur la faillite de l’usine.
8. Le 15 janvier 2004, la procédure d’exécution des jugements à l’encontre de l’entreprise fut renouvelée.
9. A ce jour, le jugement rendu en faveur de la requérante reste inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Du fait de la non-exécution prolongée du jugement en sa faveur, la requérante s’estime victime d’une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, deux voies de recours internes, dans la mesure où cette dernière n’a pas entamé une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur, et n’a pas déposé une demande auprès de la cour économique compétente afin d’être inscrite sur la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de faillite entamée contre l’entreprise et de pouvoir contrôler le processus du rétablissement de la solvabilité de celle-ci.
13. La requérante combat les affirmations du Gouvernement.
14. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
15. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, §§ 37 et 51; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, §§ 50 et 56, 5 avril 2005).
17. La requérante conteste les thèses du Gouvernement.
18. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de quatre ans et trois mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
19. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame la somme accordée par le jugement en sa faveur au titre du préjudice matériel et une compensation au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi et s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de celle-ci.
22. Le Gouvernement relève que l’Etat ne saurait être tenu responsable pour les dettes de l’entreprise, dont il détient seulement 75 % du capital social. Selon le Gouvernement, il n’y a pas de lien de causalité entre la violation et le dommage matériel allégués. Pour ce qui est du préjudice moral, la requérante a omis de préciser le montant réclamé.
23. Pour autant que le jugement en faveur de la requérante n’a pas été exécuté (voir le paragraphe 9 ci-dessus), la Cour note que le fait que l’obligation continue à peser sur l’Etat, n’est pas en question. Partant, la Cour considère que si le Gouvernement payait à la requérante la dette restante, cela constituerait un règlement total et définitif de l’affaire.
24. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 2 040 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
25. La requérante demande également 10 EUR pour les frais de poste encourus devant la Cour. Elle joignit les quittances de la poste.
26. Le Gouvernement n’a pas commenté là-dessus.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la estime raisonnable la somme de 10 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ :
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la dette restante en vertu du jugement du 3 juillet 2001, plus 2 040 EUR (deux mille quarante euros) pour dommage moral, 10 EUR (dix euros) pour frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président