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Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YUKIN c. UKRAINE
(Requête no 2442/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yukin c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2442/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vitaliy Yakovych Yukin (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 27 novembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à Kiev.
5. Par les jugements des 8 septembre 1998, 24 novembre 1998 et 11 mai 2000, le tribunal d’arrondissement Zaliznytchny à Kiev fit droit aux demandes du requérant relatives au recouvrement des arriérés de salaire et dirigées contre son employeur, la compagnie « Lignes aériennes nationales de l’Ukraine » (une entreprise d’Etat). Il ordonna à cette dernière de lui payer respectivement les sommes de 2 444,88 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes), de 1 023,40 UAH[2] et de 436,77 UAH[3].
6. Par un jugement du 3 juillet 2002, le tribunal d’arrondissement Solomyanskyy à Kiev fit droit aux demandes du requérant relatives au recouvrement des arriérés de salaire et dirigées contre ce même employeur et ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 3 103,23 UAH[4].
7. Par une lettre du 14 mars 2003, le département du Service d’Etat des huissiers de justice dans l’arrondissement Solomyanskyy informa le requérant que la saisie des biens et des comptes de l’entreprise avait été effectuée, que le manque de fonds avait été constaté et que la procédure avait été entamée devant le tribunal économique de Kiev afin de statuer sur la faillite de l’entreprise.
8. Entre février 1999 et octobre 2004, le requérant se vit verser, par tranches, la somme due en vertu du jugement du 8 septembre 1998. En octobre 2004, le requérant perçut la somme allouée par le jugement du 24 novembre 1998. Le 26 octobre 2004, la procédure d’exécution des jugements des 8 septembre et 24 novembre 1998 fut terminée.
9. A ce jour, les jugements des 11 mai 2000 et 3 juillet 2002 restent inexécutés.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Du fait de la non-exécution prolongée des jugements rendus en sa faveur, le requérant s’estime victime d’une violation de son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, deux voies de recours internes, dans la mesure où ce dernier n’a pas entamé une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur, et n’a pas déposé une demande auprès de la cour économique de Kiev afin d’être inscrit sur la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de faillite entamée contre l’entreprise et de pouvoir contrôler le processus du rétablissement de la solvabilité de celle-ci.
13. Le requérant combat les affirmations du Gouvernement.
14. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement.
15. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Voïtenko et Katsyuk, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Voïtenko précité, § 55; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 61, 5 avril 2005).
17. Le requérant marque son désaccord.
18. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de six, cinq et trois ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
19. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame la compensation pour l’inflation, sans en préciser le montant.
22. Le Gouvernement n’a présenté aucun commentaire à cet égard.
23. Pour autant que les jugements des 11 mai 2000 et 3 juillet 2002 en faveur du requérant n’ont pas été exécutés (voir le paragraphe 9 ci-dessus), la Cour note que le fait que l’obligation continue à peser sur l’Etat, n’est pas en question. Partant, la Cour considère que si le Gouvernement payait au requérant la dette restante, cela constituerait un règlement total et définitif de l’affaire.
24. La Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices en raison de l’inflation. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
25. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ :
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la dette restante en vertu des jugements des 11 mai 2000 et 3 juillet 2002, plus 3 000 EUR (trois mille euros) pour tous dommages confondus, ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
1. Environ 401 EUR.
2. Environ 168 EUR.
3. Environ 72 EUR.
4. Environ 509 EUR.