Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74487/01
présentée par Hristina Mihaylova et Hristo Kirilov KAVALOVI
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Hristo Kirilov Kavalov et Hristina Mihaylova Kavalova, sont mari et femme. Ils sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1920 et 1925 et résidant à Sofia.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
Les requérants étaient les propriétaires d’un terrain situé à Sofia. Le 4 octobre 1990, ils conclurent avec A et B un compromis de vente, aux termes duquel ils s’engageaient de transférer à chacun des contractants un tiers du droit de superficie, en échange d’un appartement, un garage, une cave et des entrepôts dans l’immeuble que A et B s’engageaient à construire sur le terrain. Le contrat stipulait également que A et B allaient devenir propriétaires de certains appartements et garages.
Le 11 octobre 1990, par un contrat établi par notaire, les requérants vendirent à A et B des quotes-parts du terrain. Le 6 mai 1991, chaque partie au contrat reconnut au profit des deux autres le droit de construire sur le terrain. Par ailleurs, A et B s’engagèrent à construire un immeuble sur le terrain ; les contractants parvinrent également à un accord concernant le partage de l’immeuble à construire.
Il ressort du dossier qu’en 1992, peu après le commencement des travaux, les contractants furent impliqués dans un litige concernant les limites du terrain qui, en 2001, était encore en cours d’examen. Par ailleurs, à la demande des voisins du terrain, par un jugement du 10 juin 1993, le tribunal de la ville de Sofia annula le nouveau plan d’urbanisme modifiant les limites du terrain de façon à permettre la construction de l’immeuble.
Les requérants indiquent que depuis lors, A se désintéressa de la construction du bâtiment. B réussit à bâtir une partie de l’immeuble, mais décéda suite à un accident de travail en février 1994 et les travaux ne furent pas achevés.
Entre-temps, en juillet 1993, les requérants avaient introduit contre A une demande en résiliation du contrat du 6 mai 1991.
Le 29 mars 1994, les intéressés conclurent avec A et les héritiers de B un contrat portant modification du contrat du 4 octobre 1990. Par ailleurs, le 13 avril 1994, A et les héritiers de B signèrent des déclarations énonçant que le contrat de vente du 11 octobre 1990 était fictif et que A et B n’avaient pas payé le prix indiqué dans ce dernier.
Le 7 juillet 1995, les requérants, A, les héritiers de B et la société E conclurent un contrat aux termes duquel la société s’engageaient à achever le bâtiment en échange des appartements qui devaient se situer au quatrième étage de l’immeuble. Cet étage n’ayant pas été prévu dans le projet initial, les obligations de la société étaient conditionnées par l’obtention d’un permis de modifier le projet. Les requérants indiquent qu’ils furent contraints de signer par la force. Toutefois, ils se seraient résignés à leur situation, en espérant que la société pourrait achever les travaux.
Par ailleurs, A et les héritiers de B transférèrent à la société E leurs quotes-parts du terrain. A une date non précisée en 1995, les requérants introduisirent des actions visant à constater la nullité de ces contrats.
En novembre 1996, la société E transféra aux époux F ses quotes-parts du terrain. Aux dires des requérants ni la société E, ni les époux F n’entreprirent des travaux.
Le 11 décembre 1997, les requérants conclurent un contrat avec la société G qui s’engageait à compléter les travaux et déclarait connaître les litiges existants entre les requérants et leurs anciens partenaires. Les intéressés exposent que G réussit à achever l’édifice et qu’ils obtinrent le permis de l’autorité administrative compétente d’exploiter l’appartement et les entrepôts qui leur étaient destinés.
Le 25 février 2000, les époux F demandèrent aux requérants de leur assurer l’accès à l’immeuble afin qu’ils puissent compléter les travaux de finition dans les appartements qui leur revenaient de par les contrats conclus avec la société E. N’ayant pas obtenu l’accord des requérants, les époux F demandèrent au tribunal de district de Sofia d’établir d’urgence leur possession sur l’immeuble. Par une ordonnance du 15 avril 2000, le tribunal rejeta la demande au motif que cette voie était ouverte uniquement aux personnes dépossédées de leurs biens de manière forcée. Le 12 septembre 2000, l’appel des époux F fut déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Toutefois, dans la nuit du 15 avril 2000, leur représentante H s’introduisit de force dans l’immeuble.
Les requérants portèrent plainte au parquet qui engagea une procédure pénale contre H, mais indiqua aux requérants que, pour rétablir leur possession sur l’immeuble entier, ils devaient faire usage de la procédure prévue à l’article 126g du Code de procédure civile.
Les problèmes entre les requérants et H persistèrent. Les relations entre eux s’envenimèrent davantage en 2002, quand H aurait mis feu à la porte de l’appartement des intéressés. Ces derniers portèrent une nouvelle plainte et une procédure pénale contre des malfaiteurs inconnus fut engagée.
En avril 2002, la requérante et H furent les invitées d’un magazine télévisé et échangèrent de graves accusations. La requérante déclara que H était à l’origine de l’incendie et avait fait publier dans la rubrique « Rencontres » d’un quotidien une annonce portant mention du nom et du numéro de téléphone de la requérante, qui aurait reçu plusieurs propositions indécentes. H pour sa part affirma que la requérante, qu’elle traita de « membre d’une secte », tenait souvent de discours religieux devant elle, la menaçait du Jugement dernier, avait harcelé et causé la mort de feu son mari.
En novembre 2003, dans le cadre de la procédure civile engagée en 1993, H et A profitèrent d’une erreur dans l’inscription du numéro du dossier et réussirent d’obtenir la levée de la saisie conservatoire imposée sur la quote‑part du terrain de A et sur son droit de construire sur le terrain. Il ressort du certificat produit que le registre des biens immobiliers porte toujours mention des trois demandes initiales introduites par les requérants contre A, les héritiers de B, la société E et les époux F.
A la demande de la requérante, le 6 juillet 2005, le tribunal de district de Sofia ordonna la rectification de la décision relative à la levée de la mesure conservatoire, ayant constaté qu’il s’agissait d’une erreur manifeste dans l’inscription du numéro du dossier. Toutefois, entre-temps, A, les héritiers de B et H avaient vendu une partie des appartements initialement destinés à A et B.
Par ailleurs, le 18 juin 2004, H obtint un certificat d’exploitation des parties de l’immeuble acquises par les époux F. Suite à un recours introduit par les requérants, le certificat fut annulé par l’autorité administrative compétente le 7 décembre 2004. Les intéressés affirment que le 17 décembre 2004, un nouveau certificat aurait été délivré à H sans en produire de copie. Par ailleurs, celle-ci aurait entrepris une série de travaux dans l’immeuble sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’autorité compétente.
Les conflits entre les voisins persistent toujours. Les requérants, qui occupent le deuxième étage de l’immeuble litigieux, organisent régulièrement des rencontres des membres de l’« Eglise chrétienne de la Rédemption » (Изкупена християнска църква), à laquelle ils appartiennent. Par ailleurs, en 2004, ils firent donation des anciens entrepôts à l’Eglise et entreprirent à leur tour des travaux dans ces parties.
A une date non précisée en 2005, H saisit le tribunal de la ville de Sofia d’une action pour troubles de voisinage, alléguant que les requérants avaient entrepris des travaux, y compris dans les parties communes de l’immeuble, sans obtenir au préalable l’accord des copropriétaires et de l’autorité administrative compétente. Par ailleurs, H introduisit deux demandes au sujet des réunions régulières de la communauté religieuse, en application de l’article 8 de la loi sur les confessions. Elle accusait les membres du culte de prosélytisme et faisait valoir que les réunions perturbaient la vie des occupants de l’immeuble. En conclusion, elle demandait au tribunal de mettre fin aux rassemblements des membres de l’« Eglise chrétienne de la Rédemption ».
Les procédures sont actuellement pendantes devant le tribunal de la ville de Sofia.
2. Développement des procédures civiles engagées par les requérants et leurs anciens contractants
a) Procédure en résiliation du contrat avec A (1993 – en cours)
Le 12 juillet 1993, les intéressés introduisirent contre A une demande en résiliation du contrat du 6 mai 1991. Par ailleurs, ils demandèrent au tribunal de district de Sofia l’attribution de dommages et intérêts.
Une première audience eut lieu le 13 octobre 1993, le tribunal ordonna une expertise technique et indiqua aux parties qu’ils pouvaient produire des preuves à l’appui de leurs allégations.
Le 6 décembre 1993, l’affaire fit l’objet d’un report en raison de la non‑comparution de l’expert et le tribunal nomma un nouvel expert. A l’audience du 7 mars 1994, le juge fixa la date de l’inspection de l’immeuble par l’expert. Le 4 mai 1994, l’expert présenta son rapport.
A l’audience qui eut lieu le 22 juin 1994, les requérants introduisirent une action déclaratoire visant à constater que les contrats des 4 et 11 octobre 1990 étaient nuls de plein droit.
Le 7 novembre 1994, l’affaire fut mise en délibéré. Toutefois, par la suite, le tribunal estima que les héritiers de B devaient se constituer parties à la procédure et fixa la date d’une nouvelle audience.
La 1er mars 1995, le conseil des requérants produisit de nouveaux éléments de preuve écrits et l’audience fut reportée afin de donner à la partie défenderesse la possibilité de contester la véracité des preuves engagées.
Le 10 avril 1995, à la demande des parties, le tribunal ordonna un sursis de statuer en vue d’un éventuel règlement amiable.
A une date non précisée, les requérants demandèrent au tribunal de poursuivre l’instance. Le 18 octobre 1995, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 28 décembre 1995, le tribunal fit droit à la demande de résiliation du contrat du 6 mai 1991 pour ce qui concernait les requérants et A, déclara le contrat entre A et les requérants conclu le 11 octobre 1990 nul de plein droit et débouta les requérants du restant de leurs prétentions.
Les requérants et A interjetèrent appel. Par un jugement du 23 mars 1996, le tribunal de la ville de Sofia infirma le jugement attaqué et renvoya l’affaire à une autre formation du tribunal de district.
Le 29 septembre 1997, l’audience fut reportée en raison de la citation irrégulière de l’un des défendeurs.
Aux audiences qui se tinrent les 26 novembre 1997, 2 février et 8 juin 1998, les parties produisirent de nouvelles pièces de preuve.
Le 14 octobre 1998, l’affaire fit l’objet d’un report en raison de la non‑comparution des requérants pour cause de maladie.
Les 2 décembre 1998 et 24 février 1999, l’affaire fut reportée, les parties n’ayant pas été régulièrement citées.
Le 26 avril 1999, la partie défenderesse engagea de nouveaux éléments de preuve.
Le 9 juin 1999, à la demande des défendeurs le tribunal ordonna un sursis à statuer, ayant constaté qu’une procédure relative à la véracité de certains des éléments de preuve écrits produits par les requérants, notamment des déclarations du 13 avril 1994, était pendante devant le tribunal de district de Sofia. Les intéressés n’indiquent pas s’ils ont attaqué l’ordonnance de sursis devant le tribunal de la ville de Sofia.
A une date non précisée, le tribunal décida de poursuivre l’instance. A l’audience du 13 octobre 2003, A demanda au tribunal de lever la mesure conservatoire imposée sur sa quote-part du bien. Le tribunal reporta l’audience afin de donner au défendeur la possibilité de préciser sa demande et de notifier cette dernière aux requérants. Par une ordonnance du 12 novembre 2003, le tribunal indiqua à A que le registre du tribunal ne portait pas mention du dossier concernant la mesure conservatoire.
Aux audiences des 3 novembre et 10 décembre 2003, les défendeurs produisirent de nouvelles pièces de preuve dont les requérants contestèrent la véracité. Le 10 décembre 2003, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 9 janvier 2004, le tribunal de district de Sofia déclara la nullité du contrat du 11 octobre 1990 pour ce qui concernait A et les requérants et rejeta le restant de leurs demandes.
En mars 2004, les requérants interjetèrent appel. La première audience devant le tribunal de la ville de Sofia eut lieu le 7 juin 2005. L’affaire fut reportée au 29 novembre 2005 à la demande de la partie défenderesse.
b) Procédure engagée par A et les héritiers de B (1999-2003)
A une date non précisée en 1999, A et les héritiers de B introduisirent une action déclaratoire visant à constater la nullité des déclarations du 13 avril 1994. Ces déclarations faisaient partie des éléments de preuves produits par les requérants dans le cadre de la procédure engagée en 1993 (voir ci-dessus).
L’audience du 9 juin 1999 fut ajournée au 25 octobre 1999 afin de permettre aux parties de présenter des preuves à l’appui de leurs allégations.
Le 29 mai 2000, l’affaire fut reportée en raison de la non-comparution du conseil des requérants. Le 25 octobre 2000, le tribunal interrogea plusieurs témoins et l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 23 février 2001, le tribunal rejeta les prétentions de A et des héritiers de B. Ces derniers interjetèrent appel devant le tribunal de la ville de Sofia.
L’audience du 4 février 2002 fut ajournée au 10 novembre 2002 afin de permettre aux appelants de produire de nouveaux éléments de preuve. Le 9 février 2002, les requérants saisirent le président de la cour d’appel de Sofia d’une plainte au sujet du laps de temps considérable entre les dates d’audience. Le président fit droit à cette demande et une nouvelle date d’audience fut fixée au 3 juillet 2002.
Les 3 juillet et 11 septembre 2002, l’affaire fit l’objet d’un report en raison de la non-comparution des témoins désignés par les parties.
Le 16 janvier 2003, le tribunal interrogea les témoins désignés et l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 7 février 2003, le tribunal infirma le jugement attaqué et déclara l’action irrecevable, estimant que les appelants n’avaient pas choisi la voie de recours appropriée pour contester la véracité des documents litigieux. Ce jugement ne fut pas contesté par les parties.
c) Procédure relative à la validité des contrats de vente entre A, les héritiers de B et la société E (1995-en cours)
A une date non précisée en 1995, les requérants introduisirent des actions visant à constater la nullité des contrats par lesquels A et les héritiers de B vendirent à la société E des quotes-parts du terrain.
L’audience du 26 février 1996 fut ajournée afin de permettre aux parties de présenter de nouveaux éléments de preuve.
Les 17 avril, 26 juin et 30 octobre 1996, l’affaire fut reportée en raison de la citation irrégulière de certains défendeurs.
Une audience eut lieu le 3 février 1997 ; l’affaire fut reportée en raison de la non-comparution des parties.
Le 7 avril 1997, l’affaire fit l’objet d’un nouveau report, A n’étant pas régulièrement cité.
Une audience se tint le 18 juin 1997 ; les requérants produisirent de nouvelles pièces de preuve.
Le 24 novembre 1997, l’affaire fut reportée en raison de la citation irrégulière des parties. A l’audience suivante, les requérants indiquèrent au tribunal qu’ils espéraient régler l’affaire à l’amiable et demandèrent l’ajournement de l’audience.
Le 18 mars 1998, les défendeurs présentèrent un projet de règlement amiable. Les requérants toutefois déclarèrent ne pas être d’accord avec les termes de l’accord et demandèrent un nouvel ajournement.
A l’audience du 3 juin 1998, l’un des défendeurs demanda la récusation de l’avocate des requérants au motif que celle-ci avait été son conseil dans une affaire connexe (la procédure engagée en 1993). Le tribunal ajourna l’audience au 28 septembre 1998, estimant qu’il devait d’abord juger du bien-fondé de la demande. Par une décision prise en chambre, le tribunal rejeta la demande.
A l’audience du 28 septembre 1998, l’affaire fut ajournée à la demande des défendeurs qui désiraient formuler des questions aux requérants.
Le 16 novembre 1998, la requérante fut interrogée ; l’affaire fut ajournée à la demande des deux parties qui souhaitaient proposer des témoins.
Le 15 février 1999, l’affaire fut reportée, l’un des défendeurs n’ayant pas été régulièrement cité.
Le 19 avril 1999, le tribunal entendit une partie des témoins ; l’audience fut ajournée au 16 juin 1999.
Le 18 octobre 1999, l’affaire fit l’objet d’un nouveau report en raison de la citation irrégulière des requérants.
A l’audience du 22 novembre 1999, le conseil des requérants introduisit une demande en rectification du procès-verbal de l’audience du 16 juin 1999. Le tribunal ajourna l’audience au 7 février 2000 afin de pouvoir citer le greffier ayant assisté le juge le 16 juin 1999.
Le 13 mars 2000, le tribunal constata que le greffier avait démissionné et décida d’entendre à nouveau les témoins interrogés le 16 juin 1999. L’affaire fut reportée au 26 avril 2000.
Une audience se tint le 16 octobre 2000, l’affaire fut reportée au 4 décembre 2000 en raison de la non-comparution des témoins désignés par les requérants.
Par une ordonnance du 28 février 2001, le tribunal ordonna un sursis à statuer, estimant que la procédure engagée en 1993 était déterminante pour l’issue du litige dont il était saisi. A la demande des deux parties, le tribunal de la ville de Sofia infirma partiellement cette ordonnance le 20 juillet 2001. Les intéressés saisirent d’un pourvoi la Cour suprême de cassation. Les détails de cette procédure ne sont pas connus, mais il appert que l’instance fut poursuivie en 2003.
Le 24 mars 2003, l’affaire fut ajournée en raison de la citation irrégulière des défendeurs. Le 2 juin 2003, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 15 octobre 2003, le tribunal de district de Sofia déclara le contrat de vente entre A et la société E nul de plein droit et rejeta le restant des prétentions des intéressés.
Les requérants et A interjetèrent appel. Les intéressés indiquent que le dossier fut transmis au tribunal de la ville de Sofia en janvier 2005. La première audience eut lieu le 15 juin 2005 ; l’affaire fut reportée au 1er décembre 2005 en raison de la non-comparution des défendeurs.
d) Procédure relative à la validité du contrat de vente entre la société E et les époux F (1998-2002)
Le 9 mars 1998, les requérants saisirent le tribunal de district de Sofia d’une action déclaratoire visant à constater la nullité du contrat de vente des quotes-parts du terrain entre la société E et les époux F.
Par un jugement du 10 janvier 2001, le tribunal constata que les requérants étaient propriétaires d’un tiers du terrain. Il rejeta leurs prétentions relatives à la validité du contrat litigieux, ayant constaté que les litiges concernant le droit de propriété sur le reste du bien étaient actuellement pendants. Par ailleurs, le tribunal constata qu’avant la signature du contrat les intéressés avaient déclaré par écrit ne pas entendre se prévaloir de leur droit de préemption de copropriétaires, et qu’ils n’avaient pas apporté des preuves à l’appui de leurs allégations qu’ils avaient été forcés de signer ces déclarations.
Par un jugement du 15 janvier 2001, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’appel des requérants. Le 6 décembre 2002, la Cour suprême de cassation infirma le jugement et déclara l’action des requérants irrecevable pour absence d’intérêt d’agir, estimant que cette voie de recours était réservée aux seuls propriétaires d’un bien litigieux. Or, en l’occurrence, les procédures relatives au droit de propriété sur cette partie du terrain étaient encore pendantes.
3. Les procédures pénales engagées par et à l’encontre des requérants
Depuis 1994, les requérants ont saisi le parquet d’une série de plaintes au sujet des litiges concernant l’immeuble et des agissements de H.
La plupart des procédures engagées aboutirent à un non-lieu. Par ailleurs, des poursuites pour voie de fait furent engagées contre H. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal de district de Sofia.
Enfin, une procédure pénale pour voie de fait fut également déclenchée à l’encontre de la requérante. Les intéressés n’ont pas fourni de détails concernant son développement.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le Code de procédure civile
L’article 217a du Code de procédure civile, introduit par un amendement du 16 juillet 1999, stipule que les parties à une procédure civile peuvent introduire un recours pour se plaindre de la lenteur de la procédure. Le recours doit être adressé au tribunal supérieur dont le président est obligé d’examiner le dossier dans les plus brefs délais. Ses instructions concernant les mesures à entreprendre par le tribunal saisi de l’affaire sont obligatoires et ne sont pas susceptibles de recours.
GRIEFS
1. Sans invoquer aucune disposition particulière de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures civiles engagées par eux en 1993 et 1995, ainsi que de la durée de la procédure engagée par A et les héritiers de B en 1999. Par ailleurs, les requérants se plaignent des refus répétés des autorités internes d’engager des poursuites pénales contre H et déplorent l’inertie dont elles font preuve dans les procédures engagées.
2. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent des agissements de A, des héritiers de B, de la société E, des époux F et de leur représentante H, en alléguant que ces personnes les auraient privés de leur bien. Par ailleurs, les intéressés se plaignent des travaux dans l’immeuble entrepris par H et de ce que l’autorité administrative compétente a délivré un certificat d’exploitation des parties litigieuses du bien.
3. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des insultes et des intimidations de la part de H.
4. Enfin, les requérants se plaignent sur le terrain de l’article 9 de la Convention des tentatives de H de mettre fin aux rassemblements réguliers des membres de l’« Eglise chrétienne de la Rédemption ».
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée des procédure civiles engagées en 1993 et 1995, invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Concernant les autres griefs des requérants, relatifs à la durée de la procédure civile engagée en 1999, les refus des autorités internes d’engager des poursuites pénales contre H, ainsi que les griefs tirés des articles 8 et 9 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief relatif à la durée des procédures civiles engagées en 1993 et 1995 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Christos ROZAKIS
Greffier Président