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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6568/02
présentée par Cvijeta ZRNIČ
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Cvijeta Zrnič, est une ressortissante slovène, née en 1967 et résidant à Velenje. Elle est représentée devant la Cour par les avocats Verstovšek, de Celje.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 juillet 1995, la requérante, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d’assurances devant le tribunal d’arrondissement (Okrajno sodišče) de Celje et demanda à être exemptée des frais de procédure.
Les 6 février 1996, 5 mars 1997, 27 août 1997 et 16 mars 1998, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 15 juillet 1998, la requérante modifia son action en élevant le montant de l’indemnisation.
Le 10 septembre 1998, le tribunal tint une audience.
Le 22 septembre 1998, la requérante demanda au tribunal de nommer un expert médical et de tenir une audience.
Le 24 septembre 1998, un expert médical fut nommé.
Le 13 octobre 2000, la requérante demanda au tribunal de nommer un autre expert médical.
Le 8 novembre 2000, le tribunal tint une audience.
Les 16 novembre et 19 décembre 2000, la requérante demanda au tribunal de nommer un expert médical.
Le 17 janvier 2001, un expert médical fut nommé.
Le 9 juillet 2001, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause à la requérante et l’exemptant du paiement des frais de procédure.
Le 4 janvier 2002, la requérante interjeta appel devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel.
Le 22 octobre 2003, le tribunal supérieur rendit un arrêt, faisant partiellement droit aux appels de deux parties, en modifiant une partie de jugement.
Le 9 décembre 2003, la requérante introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Cette dernière le rejeta le 28 octobre 2004.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s’est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, elle a alléguée également l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 19 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
“I, Lucijan BEMBIČ, Agent of the Government of Slovenia, declare that the Government of Slovenia offer to pay ex gratia 2,000 euros to Cvijeta ZRNIČ with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ... The payment will constitute the final resolution of the case.”
Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
“I, Cvijeta ZRNIČ, note that the Government of Slovenia are prepared to pay me ex gratia the sum of 2,000 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ...
I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président