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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7161/02
présentée par Fric KOTNIK
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Fric Kotnik, est un ressortissant slovène, né en 1944 et résidant à Vojnik. Il est représenté devant la Cour par les avocats Verstovšek, de Celje.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 octobre 1992, le requérant, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d’assurances devant le tribunal de base (Temeljno sodišče – l’appellation de l’époque) de Celje et demanda à être exempté des frais de procédure.
Le 17 mai 1993, le tribunal tint une audience.
Le 21 mai 1993, le requérant modifia son action, en diminuant le montant de l’indemnisation réclamée.
Le 9 juin 1993, après une audience, le tribunal rendit un jugement, rejetant la demande du requérant et ne l’exemptant pas du paiement des frais de procédure.
Le 5 juillet 1993, le requérant interjeta appel.
Le 14 octobre 1993, le tribunal supérieur rendit un arrêt, infirmant le jugement et renvoyant l’affaire devant le premier juge.
Les 29 octobre 1993 et 9 mai 1995, le requérant modifia son action, en élevant le montant de l’indemnisation. Il demanda également au tribunal de tenir une audience.
Le 25 mai 1995, le requérant demanda au tribunal de district (Okrožno sodišče – nouvelle appellation) de Celje de tenir une audience.
Le 4 octobre 1995, le tribunal tint une audience.
Les 15 octobre, 4 décembre et 15 décembre 1995, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 9 avril 1996, au cours d’une audience, le tribunal décida de nommer un expert médical.
Le 13 mai 1996, l’expert médical fut nommé.
Le 27 janvier 1997, le requérant modifia son action, en élevant le montant de l’indemnisation, et demanda au tribunal de tenir une audience.
Les 30 juillet 1997, 19 février, 23 juin, 12 octobre 1998 et 2 mars 1999, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 2 avril 1999, le requérant modifia son action, en élevant le montant de l’indemnisation.
Le 22 avril 1999, le tribunal tint une audience.
Le 25 mai 1999, le requérant modifia son action, en élevant le montant de l’indemnisation.
Les 15 septembre 1999 et 30 mars 2000, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 6 juin 2000, le requérant modifia son action, en augmentant le montant de l’indemnisation.
Le 14 novembre 2000, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause au requérant.
Le 7 décembre 2000, le tribunal rendit une décision, exemptant le requérant du paiement des frais de procédure.
Le 13 décembre 2000, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel.
Le 8 novembre 2001, le tribunal supérieur rendit un arrêt, faisant partiellement droit à l’appel de la partie défenderesse, en modifiant une partie de jugement de première instance.
Le 30 janvier 2002, le requérant introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême et fit une demande de récusation d’une juge. La partie défenderesse introduisit également un recours extraordinaire.
Le 29 mai 2003, la Cour suprême rendit une décision, faisant partiellement droit au recours extraordinaire de la partie défenderesse, en modifiant une partie des décisions antérieurs.
Le 16 juillet 2003, le requérant introduisit un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle.
Le 20 septembre 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 19 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
“I, Lucijan BEMBIČ, Agent of the Government of Slovenia, declare that the Government of Slovenia offer to pay ex gratia 2,400 euros to Fric KOTNIK with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum which is, to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ... The payment will constitute the final resolution of the case.”
Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
“I, Fric KOTNIK, note that the Government of Slovenia are prepared to pay me ex gratia the sum of 2,400 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ...
I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président