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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67257/01
présentée par İbrahim TEKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İbrahim Tekin, est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Aydin. Il est représenté devant la Cour par Me S. Çetinkaya, avocat à Izmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 novembre 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Antalya, section de lutte contre le terrorisme. Lors de son interrogatoire, il expliqua ses activités en détail, avoua son appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) ainsi que sa participation à l’homicide de M.K.
Le 29 novembre 1995, le requérant fut examiné par un médecin de l’Institut médico-légal d’Antalya. Dans son rapport, celui-ci indiqua la présence d’ecchymoses sur les pieds du requérant, sur le bout et le dessus du premier orteil et sur le bout du deuxième orteil du pied gauche, ainsi que sur le milieu et le bord de la plante du pied droit. Il mentionna également que le requérant avait déclaré avoir subi des décharges électriques au niveau des orteils et des organes génitaux, mais qu’aucune trace matérielle n’a été constatée. Il indiqua entre autres que le requérant alléguait des douleurs subjectives sur la partie droite inférieure du thorax. Il considéra que les lésions constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna une incapacité de travail de deux jours.
Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République, puis traduit devant le juge de paix d’Antalya, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant nia sa déposition faite lors de la garde à vue, le 24 novembre 1995.
Le 27 décembre 1995, sur le fondement de l’article 125 du codé pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant pour s’être livré à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire national sous la souveraineté d’un autre Etat.
Le 16 février 1996, le requérant déposa un mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’Etat, dans lequel il affirma avoir été torturé pendant sa garde à vue. Selon lui, les policiers l’avaient arrosé d’eau froide à haute pression, lui avaient administré des décharges électriques au niveau des organes génitaux, écrasé les testicules et l’avaient insulté. Il ajouta que le procureur de la République l’inculpait sur le fondement de sa déposition recueillie sous la torture et du témoignage de Bilen Çiftçi (B.Ç.), accusé des mêmes chefs d’accusation. Celui-ci avait bénéficié de la loi sur le repentir.
Le 16 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint une première audience lors de laquelle le requérant fut entendu. Il nia toutes les infractions qui lui étaient reprochées et déclara que, pendant sa garde à vue, sa déposition avait été obtenue sous la force et la pression. A cette occasion, il versa au dossier un mémoire en défense de quatre pages. Il affirma également qu’il avait signé le procès-verbal de reconstitution des lieux sous la force et la pression.
Le 23 janvier 1997, le représentant du requérant déposa un mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’Etat, dans lequel il réitéra les allégations de torture concernant le requérant. Il rappela les articles pertinents du code de procédure pénale selon lesquels tout traitement empêchant l’expression libre du prévenu est interdit, et les preuves obtenues illégalement ne peuvent pas constituer le fondement d’un jugement.
Le 26 juin 1997, sur le fondement de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un militaire, condamna le requérant à la peine de mort pour activités séparatistes, puis commua cette peine à la réclusion criminelle à perpétuité. Afin d’établir la culpabilité de l’intéressé, la cour tint compte des déclarations de B.Ç., de la déposition du requérant obtenue pendant la garde à vue, ainsi que du procès-verbal de reconstitution des lieux établi pendant cette période.
Le 19 mars 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt pour insuffisance d’enquête au motif que les dépositions de Turan Bilmen (T.B.), un témoin, devaient être versées au dossier ou celui-ci entendu, si nécessaire, pour établir les faits de manière à dissiper tout doute en vue de la définition et de l’appréciation de la situation juridique des inculpés.
Le 21 novembre 1998, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, et après s’être procuré les dépositions de T.B., la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un militaire, acquitta le requérant du chef d’inculpation qui lui était reproché sur le fondement de l’article 125 du code pénal. Elle constata, au sujet de l’homicide de M.K., que les dépositions du requérant recueillies pendant la garde à vue n’étaient pas confirmées par d’autres preuves concrètes. Les dépositions de B.Ç. étaient contradictoires, car, avant de bénéficier de la loi sur le repentir, celui-ci avait déclaré qu’il n’avait pas d’information en la matière, alors qu’après il avait déclaré que le requérant et une autre personne avaient tué M.K.. Les dépositions de Mehmet Adak (M.A.) comportaient également des contradictions et T.B. avait déposé en faveur du requérant. En revanche, sur le fondement des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713, la cour condamna le requérant à une peine de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée. Afin d’établir la culpabilité de l’intéressé, la cour se fonda sur ses dépositions faites à différents stades de la procédure ; elle prit notamment en considération son mémoire de dix pages, déposé au cours de la procédure devant elle, dans lequel il affirmait sans équivoque sa participation à la lutte menée par le PKK en tant que compatriote.
Le 10 décembre 1998, le requérant se pourvut en cassation.
Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire.
Le 1er juillet 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat au motif que le requérant devait être condamné sur le fondement de l’article 125 et non 168 § 2 du code pénal. A la lumière de tous les documents contenus dans le dossier, les dépositions cohérentes et complémentaires des témoins, il fut établi que le requérant et les autres inculpés avaient commis des homicides afin de réaliser les objectifs de leur organisation.
Le 7 décembre 1999, le requérant déposa un mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’Etat, dans lequel il prétendait avoir été torturé durant sa garde à vue de quatorze jours. Il soutint également qu’il serait contraire aux dispositions pertinentes du code de la procédure pénale et à l’article 3 de la Convention de le condamner sur le fondement des dépositions faites sous la torture et de celles de B.Ç. qui a témoigné à son encontre pour pouvoir bénéficier d’une réduction de sa peine.
Le même jour, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation et sur le fondement des articles 125 et 59 § 1 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, condamna le requérant à la peine de mort pour activités séparatistes, puis commua cette peine à la réclusion criminelle à perpétuité. Afin d’établir la culpabilité de l’intéressé, elle se fonda sur les déclarations de ce dernier et celles de B.Ç., M.A. et T.B., ainsi que sur le procès-verbal de reconstitution des lieux établi suivant la déposition du requérant pendant sa garde à vue. La cour mentionna également d’autres preuves : douze douilles de calibre neuf provenant de deux armes différentes trouvées sur le lieu du crime, le témoignage de Ö.A. selon lequel deux personnes s’étaient éloignées après les faits, le procès-verbal des lieux et le rapport attestant la mort de M.K. par balle.
Le 11 mai 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt. Celui-ci fut versé au dossier du greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 22 juin 2000.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent peut être consulté dans l’affaire Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH 2005‑...).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé lors de sa garde à vue. Il allègue que, malgré le rapport médical établi par l’Institut médico-légal et ses affirmations devant le tribunal, aucune poursuite n’a été engagée à cet effet.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assuré, a siégé au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.
Il allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où, pour établir sa culpabilité, la cour de sûreté de l’Etat s’est fondée uniquement sur ses dépositions faites sous la torture lors de sa garde à vue et sur les déclarations de B.Ç., qui a bénéficié de la loi sur le repentir pour la réduction de la peine. Selon le requérant, aucun témoin n’a été entendu durant la procédure pénale.
Il soutient enfin que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
3. Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant soutient qu’en raison de la distance entre le lieu de sa détention provisoire et Izmir, où il a été jugé, son droit de la défense au sens de cet article a été méconnu.
4. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 §§ 1 et 3 b), le requérant se plaint de la discrimination qu’il aurait subie en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique, concernant notamment la définition des infractions, les droits de la défense et le régime des peines moins favorables que celle du droit commun, auquel il a été soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat.
EN DROIT
1. Le requérant soutient avoir été torturé pendant la période de sa garde à vue et se plaint du défaut d’enquête à ce sujet, malgré le rapport médical établi par l’Institut médico-légal et ses affirmations devant le tribunal. Il prétend en outre que, pour établir sa culpabilité, la cour de sûreté de l’Etat s’est fondée uniquement sur ses dépositions faites sous la torture lors de sa garde à vue et sur les déclarations de B.Ç., qui a bénéficié de la loi sur le repentir pour la réduction de la peine. Il prétend qu’aucun témoin n’a été entendu durant la procédure pénale. Il invoque les articles 3 et 6 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un magistrat militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, avait partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné. Selon lui, cette cour est un tribunal spécialisé qui ne peut en aucun cas être considéré comme étant indépendant et impartial. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que des griefs similaires ont abouti, dans le passé, à des constats de violation au motif que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (voir, entre autres, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1571, § 68). Par ailleurs, dans l’affaire Öcalan c. Turquie (arrêt précité, §§ 112-118), elle a conclu que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure n’a pas dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal l’ayant jugé, dans la mesure où ce changement de composition était intervenu très tardivement et aucun des actes de procédure n’a été renouvelé après le remplacement.
La Cour considère que les faits de la présente affaire diffèrent des affaires précitées, ce pour les raisons suivantes.
La cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de trois juges dont un militaire, a condamné le requérant le 26 juin 1997. Sur pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation a constaté une insuffisance d’enquête et a cassé ce jugement le 19 mars 1998. Le 21 novembre 1998, la cour de sûreté d’Etat, composée de trois juges dont un militaire, a acquitté le requérant du chef d’inculpation dans le cadre de l’article 125 du code pénal, mais l’a condamné sur le fondement des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713. A la suite d’un amendement constitutionnel, le juge militaire a été remplacé par un juge civil en juin 1999. Le 1er juillet 1999, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt de première instance. La condamnation définitive a été prononcée par une cour de sûreté de l’Etat composée de trois magistrats civils, qui procédèrent à l’examen de l’ensemble des éléments de faits et de droit. Cette cour a donc eu la possibilité de procéder à un réexamen de fond de l’affaire, en se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, et a condamné le requérant (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), no 46412/99, 31 mars 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de la procédure, la Cour peut admettre qu’en l’espèce le remplacement du juge militaire, au troisième stade de la procédure, a dissipé les doutes du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a condamné.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
La Cour note que la période à considérer a débuté le 16 novembre 1995, date de la mise en garde à vue du requérant, et s’est terminée le 22 juin 2000, date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été versé au dossier. Elle a donc duré environ quatre ans et sept mois pour deux degrés de juridiction.
La Cour réitère que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). A cet égard, elle rappelle avoir à maintes reprises conclu que, si la durée devant une instance peut prêter à critique, les exigences de la célérité apparaissent néanmoins respectées lorsque la durée globale de la procédure n’a pas été déraisonnable (voir, notamment, Brusamolino c. Italie (déc.), no 35757/97, 27 avril 1999, ainsi que, mutatis mutandis, Gergouil c. France, no 40111/98, § 20, 21 mars 2000, et Cesarini c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-B, p. 26, § 20).
La Cour observe que la cause du requérant a été examinée par trois fois devant la cour de sûreté de l’Etat et par trois fois devant la Cour de cassation. Elle note que l’affaire revêtait une certaine complexité dans la mesure où la juridiction de première instance a dû gérer un procès concernant des activités armées et séparatistes. Par ailleurs, aucune période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires nationales n’est à relever.
Eu égard à la durée globale de la procédure et compte tenu de sa jurisprudence (Yavuz c. Turquie, no 52661/99, § 60, 13 novembre 2003, et Gündoğan c. Turquie (déc.), no 67483/01, 18 octobre 2005), la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint d’une violation de ses droits de la défense, en raison de la distance entre le lieu de sa détention provisoire et la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention.
Outre la circonstance que ce grief ne semble jamais avoir été porté à la connaissance des autorités compétentes, la Cour observe que le requérant n’est pas en mesure d’étayer en quoi la distance entre la maison de détention de Nazilli et la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir aurait réellement entravé la préparation de sa défense, d’autant moins qu’il n’allègue nullement avoir été empêché de le faire selon l’usage par le moyen d’entretiens et de communications écrites.
Or, rien dans le dossier n’indique que les autorités aient limité, d’une manière ou d’une autre, le nombre, la durée et les conditions matérielles des entretiens du requérant avec son avocat ni qu’elles aient, par exemple, restreint l’accès à son dossier (comparer Öcalan, précité, §§ 134-149, et les références qui y sont faites). Certes, le fait que l’avocat exerçait à Izmir a pu poser certains problèmes. Il s’agit là toutefois d’un choix libre fait entre le requérant et son mandataire, et dont le Gouvernement ne saurait être tenu pour responsable.
La Cour conclut que ce grief doit être rejeté comme étant dénué de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
5. Le requérant se plaint d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique, et d’être soumis à cet égard à un traitement particulier, concernant notamment la définitions d’infractions, les droits de la défense et le régime d’exécution des peines moins favorables que celui du droit commun. Il invoque l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 §§ 1 et 3 b).
La Cour constate que le fait de se livrer à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire nationale sous la souveraineté d’un autre Etat, a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de « terrorisme ». Elle relève que la loi no 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction « terroriste » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une « discrimination » contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999, et Kömürcü c. Turquie (déc), no 77432/01, 28 novembre 2002).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 3, 6 § 1 (équité de la procédure) et 13 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président