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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 632/02
présentée par GMC SERVICES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire reçues de la requérante le 25 octobre 2005 et du Gouvernement le 2 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, GMC Services, qui vient aux droits de la société « Assurances et prévoyance internationales » (API) après fusion des deux entités le 27 juillet 1998, est une société anonyme de courtage d'assurances, dont le siège social est sis à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me J.-C. Bouchard, avocat à Neuilly-sur-Seine. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L'activité commerciale de la société API fut soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'année 1978, en application de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978. Or, les dispositions de la 6e directive du Conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, en son article 13-B-a, exonéraient « les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ». Elles devaient entrer en vigueur dès le 1er janvier 1978.
Le 30 juin 1978, la 9e directive du Conseil des communautés européennes, en date du 26 juin 1978, fut notifiée à l'Etat français. Cette 9e directive accordait à la France un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 13-B-a de la 6e directive de 1977, soit jusqu'au 1er janvier 1979. Une telle directive n'ayant pas d'effet rétroactif, la 6e directive devait néanmoins s'appliquer du 1er janvier au 30 juin 1978.
Par jugement du 8 juillet 1982, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande de la Société API fondée sur la 6e directive et tendant à la restitution de la TVA versée du 1er janvier au 31 décembre 1978.
Par arrêt du 16 juin 1986, le Conseil d'Etat rejeta l'appel de la société API.
Le 1er juillet 1992, la cour administrative d'appel de Paris, statuant dans une affaire « Cabinet Dangeville », déclara l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour la période considérée, incompatible avec les dispositions de la 6e directive. Le 21 juin 1993, la requérante formula des demandes d'indemnisation auprès du Premier ministre et du ministre du Budget. Le 16 septembre 1993, le Premier ministre les rejeta en lui opposant la prescription prévue par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). Le 12 novembre 1993, la requérante introduisit un recours en responsabilité contre l'Etat.
Par jugement du 15 mars 1995, le tribunal administratif de Paris jugea que cette demande était irrecevable pour tardiveté, par application de l'article L. 190 du LPF. La requérante interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er avril 1999, la cour administrative d'appel de Paris rejeta l'appel interjeté contre le jugement du 15 mars 1995.
Par arrêt du 17 novembre 2000, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la société requérante.
GRIEFS
1. A l'origine, invoquant l'article 1er du Protocole no 1, la requérante alléguait la violation de son droit de propriété en raison du paiement indu, compte tenu des dispositions de la 6e directive du Conseil des communautés européennes, de la TVA pour 1978 et du refus de réparation du préjudice subséquent.
2. La requérante se plaignait également, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, de la violation de son droit à un procès équitable devant un tribunal impartial.
3. Enfin, elle invoquait la violation de l'article 13 de la Convention, combiné à l'article 1er du Protocole no 1, en ce que les autorités françaises auraient refusé de connaître de ses demandes de réparation du préjudice né de l'atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Edwige BELLIARD, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à GMC Services, la somme de 113 853 EUR (cent treize mille huit cent cinquante-trois euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
(...)
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je soussigné, J.-C. Bouchard, Avocat, note que le gouvernement français est prêt à verser à GMC Services, la somme de 113 853 EUR (cent treize mille huit cent cinquante-trois euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
(...) »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé A. B. Baka
Greffière Président