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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20285/02
présentée par Peter KOREN et Peter KOREN fils
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Peter (père) et Peter (fils) Koren, sont des ressortissants slovènes, nés respectivement en 1965 et 1989, et résidant à Nazarje. Ils sont représentés devant la Cour par les avocats Verstovšek, de Celje.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 novembre 1996, les requérants, par l’intermédiaire de leurs avocats, intentèrent une action en dommages-intérêts contre deux compagnies d’assurances devant le tribunal de district (Okrožno sodišče) de Celje et demandèrent à être exemptés des frais de procédure.
Le 4 mars 1999, au cours d’une audience, les parties demandèrent au tribunal de nommer un expert en code de la route.
Les 30 mars et 13 mai 1999, le tribunal tint des audiences.
Les 4 octobre 1999, 16 janvier, 3 octobre 2001 et 25 mars 2002, les requérants demandèrent au tribunal de tenir une audience.
Le 4 juin 2002, une audience fut tenue.
Le 19 avril 2002, les requérants modifièrent leur action, en élevant le montant de l’indemnisation réclamée.
Les 26 juin, 13 septembre et 6 décembre 2002 ainsi que les 17 octobre 2003 et 22 juin 2004, des audiences furent tenues.
Le 24 septembre 2004, un jugement fut rendu. Les requérants interjetèrent appel.
L’affaire est toujours pendante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se sont plaints de la violation de leur droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, ils ont allégué également l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 19 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
“I, Lucijan BEMBIČ, Agent of the Government of Slovenia, declare that the Government of Slovenia offer to pay ex gratia 2,500 euros to Peter KOREN and Peter KOREN junior with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ... The payment will constitute the final resolution of the case.”
Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
“We, Peter KOREN and Peter KOREN junior, note that the Government of Slovenia are prepared to pay us ex gratia the sum of 2.500 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ...
We accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts giving rise to this application. We declare that this constitutes a final resolution of the case.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président