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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 33158/03
présentée par Kadriye SÜLÜN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Kadriye Sülün, est une ressortissante turque, née en 1955 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Efe, avocat à Istanbul.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

Le 21 décembre 1994, la requérante conclut un contrat de courtage avec une société de courtage. Par la suite, elle soutint que cette société aurait procédé à des opérations boursières sans son accord, sur la base de faux billets à ordre.

1. Procédure pénale diligentée contre la société de courtage

Le 25 avril 1996, le procureur de la République de Şişli (« le procureur ») inculpa les dirigeants de la société de courtage pour atteinte à la sécurité en raison de l’exercice de leur fonction.

Le 10 avril 1997, une expertise fut effectuée à la demande du tribunal correctionnel de Şişli (« le tribunal correctionnel »), lequel conclut que les actes contestés étaient valables car effectués en vertu du contrat de courtage.

La requérante forma opposition contre ces conclusions et demanda qu’une nouvelle expertise soit effectuée, ce par un collège de trois experts.

Le 2 avril 1998, une nouvelle expertise fut effectuée sur demande du tribunal correctionnel, ce par un collège de trois experts. Cette expertise estima valable l’accord passé entre les parties et considéra qu’en signant les extraits de compte qui lui furent présentés par la société, la requérante avait été informée des opérations faites en son nom et avait avalisé, a posteriori, ces dernières.

Le 12 mai 1998, le tribunal correctionnel acquitta les accusés.

Le 9 novembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement.

Le 14 septembre 2000, statuant sur renvoi, le tribunal correctionnel acquitta de nouveau les accusés.

Le 15 février 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement.

Le 20 avril 2001, statuant sur renvoi, le tribunal correctionnel sursit à statuer pour une durée de cinq ans en application de la loi no 4616.

2. Procédure devant les juridictions commerciales

Le 12 juin 1996, la requérante saisit le tribunal de commerce d’Istanbul (« le tribunal de commerce ») d’une action en restitution de fonds dirigée contre la société litigieuse et demanda l’adoption de mesures conservatoires.

Le 11 novembre 1999, le tribunal de commerce ordonna des mesures conservatoires.

Le 25 novembre 1999, le tribunal de commerce ordonna une expertise portant sur le contrat de courtage et les billets à ordre contestés.

Le 16 février 2000, un rapport d’expertise fut établit par un collège de trois experts aux termes duquel, si la requérante contestait avoir signé les billets à ordre litigieux et n’acceptait pas les opérations effectuées à ce titre, il n’en demeurait pas moins qu’elle ne forma aucune opposition aux opérations complémentaires effectuées dans ce contexte. Au contraire, elle s’avéra avoir signé les extraits de compte et les quittances de paiement ainsi que les ordres de retraits et de virements établis après les billets à ordre litigieux. Partant, elle se trouvait informée des opérations contestées et les avaient avalisées à posteriori.

Le 29 mars 2000, la requérante forma opposition contre les conclusions de cette expertise.

Le 14 septembre 2000, le tribunal de commerce rejeta le recours en restitution de la requérante et ordonna la levée des mesures conservatoires. Il se fonda pour ce faire sur les éléments de preuve du dossier, les termes du contrat de courtage en vigueur entre les parties, l’arrêt du tribunal correctionnel tel qu’infirmé par la Cour de cassation, les conclusions des expertises faites au cours de la procédure pénale diligentée contre les dirigeants de la société, et les conclusions de l’expertise du 16 février 2000.

Le 27 octobre 2000, la requérante se pourvut en cassation, contestant notamment les conclusions du rapport d’expertise.

Le 26 juin 2002, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi. Elle estima ainsi conforme à la loi la conclusion de la juridiction de première instance qui s’appuya sur les éléments de preuve du dossier et notamment, sur le fait que si la signature utilisée dans le cadre de certaines opérations n’était pas celle de la requérante, celle-ci avait par la suite apposé sa signature dans le cadre d’opérations complémentaires, de sorte qu’elle avait été informée de ces dernières. Partant, la requérante, qui ne forma pas opposition aux extraits de compte et d’opérations, ne pouvait prétendre à une créance sur la société.

Le 12 septembre 2002, la requérante forma un recours en révision contre cet arrêt.

Par un arrêt du 31 janvier 2003, notifié à la requérante le 19 mars 2003, la Cour de cassation rejeta ce recours.

3. Poursuites pénales dirigées contre la requérante

A une date non précisée, le procureur inculpa la requérante pour menace avec armes à l’encontre du dirigeant de la société de courtage litigieuse.

Le 11 mars 1999, le tribunal correctionnel acquitta la requérante.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures devant les juridictions nationales et du défaut d’équité de ces dernières, de même que de l’absence de motivation des décisions rendues par ces juridictions. Elle allègue en outre avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de ses origines kurdes.

Sans invoquer aucun article de la Convention, elle soutient par ailleurs avoir subi des mauvais traitements à l’occasion des poursuites pénales dont elle fit l’objet.

EN DROIT

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions commerciales.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Invoquant l’article 6 § 1, la requérante se plaint également de la durée de la procédure pénale diligentée contre la société litigieuse ainsi que du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions nationales. A cet égard, elle allègue notamment le défaut de motivation des décisions rendues par ces juridictions ainsi que leur caractère discriminatoire.

Enfin, la requérante soutient avoir fait l’objet de mauvais traitements.

En ce qui concerne les griefs tirés de la durée et du défaut d’équité de la procédure pénale diligentée contre la société de courtage, la Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois suivant la décision interne définitive. Or, en l’espèce, elle constate que la procédure litigieuse a pris fin le 20 avril 2001, date à laquelle le tribunal correctionnel sursit à statuer (voir, Koç et Tambas c. Turquie (déc.), no 46947/99, 24 février 2005).

Partant, ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Quant au défaut d’équité de la procédure commerciale et à l’absence de motivation des décisions rendues par les juridictions commerciales, la Cour observe tout d’abord que la requérante se plaint en substance de la solution adoptée par ces juridictions. A cet égard, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre. D’autre part, il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 7 décembre 1999).

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Quant aux autres griefs, la Cour relève que la requérante n’apporte aucune précision et que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure devant les juridictions commerciales ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président