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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 29/02
présentée par Kazım GÜNDOĞAN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section.

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Kazım Gündoğan, est un ressortissant turc, né en 1963. Il est détenu à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ. Il est représenté devant la Cour par Me G. Altay, avocate à Istanbul.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

A la suite d’une opération de maintien de l’ordre menée dans certaines maisons d’arrêt, le requérant, qui était détenu à la maison d’arrêt de type E d’Üsküdar, fut d’abord transféré à la maison d’arrêt de type F de Kandıra les 19 et 22 décembre 2000, puis, le 24 février 2001, à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ.

A. Plaintes concernant les conditions du transfert du requérant à la maison d’arrêt de Kandıra les 19 et 22 décembre 2000

A différentes dates, le requérant déclare avoir porté plainte, avec plusieurs autres détenus, au sujet des conditions du transfert effectué les 19 et 22 décembre 2000. En outre, suite à son arrivée à la maison d’arrêt de Kandıra le 24 décembre 2000, il affirme avoir subi plusieurs actes d’humiliation tels que déshabillement, port des menottes serrées, rasage obligatoire des cheveux et de la barbe, attente prolongée dans la voiture de transfert par une chaleur extrême.

Ces plaintes ont abouti à plusieurs non-lieux rendus les 3, 7, 13 et 17 mai 2002. Le procureur de la République de Kandıra estima qu’il n’existait aucun début de preuve à l’appui des allégations des plaignants.

Le 12 août 2003, le requérant forma opposition contre le non-lieu du 13 mai 2002 devant la cour d’assises d’Üsküdar. Selon le requérant, qui qualifie cette voie de recours d’inefficace, l’examen de cette opposition est toujours pendant.

B. Plainte relative aux traitements subis pendant la période du 24 au 26 février 2001 à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ

Le 24 février 2001, à son arrivée à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ, le requérant fut examiné par l’infirmerie de la maison d’arrêt. Le rapport médical du même jour fit état d’absence de traces de coups et blessures sur le corps de l’intéressé.

Le 2 mars 2001, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Tekirdağ contre les responsables de la maison d’arrêt, pour traitements inhumains et dégradants, ainsi que pour torture et violation des droits constitutionnels. Il déclara notamment avoir été soumis au falaka (bastonnade sur les plantes des pieds) le 26 février 2001. Il indiqua comme date des infractions le 24 février 2001 et les jours suivants et demanda à être examiné par un médecin. Il se plaignit également des conditions générales de sa détention.

Le 28 mars 2001, le procureur de la République entendit le requérant, qui réitéra ses griefs et argua qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements depuis son arrivée à la maison d’arrêt le 24 février 2001. Le même jour, le procureur entendit I.G., voisin de cellule du requérant, qui déclara à son tour avoir subi des mauvais traitements.

Le 29 mars 2001, le procureur de la République rendit un non-lieu. Il indiqua notamment que le rapport médical du 24 février 2001 et les déclarations d’I.G., qui avait affirmé ne pas avoir subi de mauvais traitements, ne confirmaient pas les allégations du requérant.

Le 18 avril 2001, le requérant forma opposition contre ce non-lieu devant la cour d’assises de Kırklareli (« la cour d’assises »). Il affirma que sa plainte portait pour l’essentiel sur les événements qui s’étaient produits le 24 février 2001 et après cette date. Par conséquent, il était injuste de se référer à un rapport médical établi le 24 février. En outre, il soutint que, contrairement au libellé du non-lieu, I.G. avait confirmé ses allégations.

Le 28 mai 2001, le président de la cour d’assises confirma le non-lieu.

GRIEFS

1. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de son transfert à la maison d’arrêt de Kandıra entre les 19 et 22 décembre 2000. En outre, il se plaint des conditions de vie carcérale dans les maisons d’arrêt de type F.

De même, il se plaint de l’absence d’une enquête efficace. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention.

2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des actes de violence pendant la période du 24 au 26 février 2001 lorsqu’il se trouvait à la maison d’arrêt de Tekirdağ, ainsi que du refus des autorités à donner suite à sa demande d’examen médical. En outre, il se plaint de l’absence d’une enquête efficace au sujet de ses allégations. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention.

3. Se basant sur les mêmes faits, le requérant invoque une violation de l’article 14.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d’avoir subi des actes de violence durant la période du 24 au 26 février 2001 lorsqu’il se trouvait à la maison d’arrêt de Tekirdağ, ainsi que du refus des autorités à donner suite à sa demande d’examen médical. En outre, il se plaint de l’absence d’une enquête efficace au sujet de ses allégations. Il invoque à cet égard les articles 3, 6 et 13 de la Convention.

La Cour examinera ces griefs sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux-ci et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Le requérant allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de son transfert à la maison d’arrêt de Kandıra les 19 et 22 décembre 2000. En outre, il se plaint des conditions de vie carcérale dans les maisons d’arrêt de type F. Il invoque à cet égard les articles 2 et 3 de la Convention.

De même, il se plaint de l’absence d’une enquête efficace. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention.

a) En ce qui concerne les griefs tirés des conditions de transfert et de l’absence d’une enquête efficace à ce sujet, la Cour a déjà énoncé que la voie d’opposition contre un non-lieu, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne pouvait passer comme étant dépourvue de toute chance d’aboutir et était donc à épuiser. A ce sujet, il suffit de rappeler que, dans nombre d’affaires comparables dont elle a eu à connaître, la Cour a pu observer que l’exercice de cette voie avait permis le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’Etat en poste (voir, en dernier lieu, Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, 28 avril 2005).

Pour la Cour, le requérant disposait donc en l’espèce d’un recours de droit pénal susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès. Il était donc tenu d’en user, à moins que ce recours ne fût inaccessible en pratique.

Or, il ressort du dossier que le requérant a présenté ces griefs à la Cour sans attendre l’issue de son opposition formée devant le président de la cour d’assises compétente. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

b) Pour ce qui est des conditions de détention dans les maisons d’arrêt de type F, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question (Karakaş c. Turquie (déc.), no 68909/01, 9 novembre 2004) et elle avait conclu à l’absence d’apparence de violation de l’article 3 de la Convention, au vu de l’ensemble des circonstances et en tenant compte notamment du fait que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances. Tel est également le cas en l’espèce.

Quant à l’allégation tirée de l’absence d’une enquête efficace, la Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable au regard de la Convention (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, série A no 131, § 52, arrêt du 27 avril 1988). Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Quant au grief tiré de l’article 14, la Cour relève que celui-ci n’est aucunement étayé et estime que l’examen du grief du requérant, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article invoqué. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les mauvais traitements prétendument subis lors de la période ultérieure au 24 février 2001 et le défaut d’une enquête efficace à ce sujet ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président