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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76987/01
présentée par Mihai Apollo Mircea IONESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mihai Apollo Mircea Ionescu, ressortissant allemand, né en 1947, résidait à Offenbach, Allemagne. Il était représenté devant la Cour par Me A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le requérant est décédé à la fin de l’année 2004.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 12 septembre 1959, faisant application du décret no 92/1950, le conseil municipal de Bucarest nationalisa plusieurs immeubles appartenant au père du requérant, dont un immeuble sis au no 7 rue Xenopol à Bucarest. En 1997, l’État vendit cet immeuble à un tiers.
Par un jugement du 17 juin 1999, devenu définitif en l’absence de recours, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action en revendication de deux immeubles, dont celui sis no 7 rue Xenopol, introduite à l’encontre du conseil municipal de Bucarest, par le requérant, en sa qualité d’unique héritier de son père.
Par une nouvelle action introduite à l’encontre du conseil municipal de Bucarest et de I.R., l’héritier du tiers ayant acheté l’immeuble susmentionné, le requérant demanda l’annulation de l’acte de nationalisation et du contrat de vente.
Par un jugement du 28 mars 2000, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna la disjonction de l’instance en deux actions séparées : l’une ayant pour objet l’annulation de l’acte de nationalisation et l’autre portant sur l’annulation du contrat de vente de 1997.
1. Action en annulation de l’acte de nationalisation
Par un jugement du 3 mai 2000, le tribunal accueillit l’action du requérant et constata la nullité de l’acte de nationalisation de l’immeuble.
Sur appel et recours de I.R., le tribunal départemental de Bucarest et la cour d’appel de Bucarest confirmèrent le bien-fondé du jugement susmentionné.
2. Action en annulation du contrat de vente
Par un jugement du 28 mars 2000, le tribunal fit droit à l’action et annula le contrat de vente de l’immeuble, au motif que l’acquéreur avait été de mauvaise foi au moment de l’achat.
Sur appel de I.R. et du conseil municipal, par une décision du 24 janvier 2001, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement rendu en premier ressort. I.R. et le conseil municipal introduisirent un recours contre cette décision.
Dans les motifs du recours, I.R. faisait valoir que l’action du requérant aurait dû être rejetée comme irrecevable parce qu’il n’aurait pas prouvé que son père était le titulaire du droit de propriété sur l’immeuble en cause et que dès lors, il ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
Dans un mémoire en défense, le requérant faisait valoir que la qualité de propriétaire de son père était prouvée par la décision de nationalisation de 1959, dans laquelle son père figurait en qualité de propriétaire de l’immeuble.
Par un arrêt définitif du 26 juin 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du conseil municipal comme tardivement introduit. Par contre, elle accueillit le recours d’I.R. et rejeta l’action du requérant comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, jugeant qu’il n’avait pas prouvé que son père avait été le propriétaire de l’immeuble.
Le 26 juin 2002, le procureur général forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours en annulation en faveur du requérant. Il fit valoir que la cour d’appel avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige.
Par un arrêt du 10 mars 2004, le recours fut accueilli, et le dossier fut renvoyé devant la cour d’appel de Bucarest pour un nouvel examen du recours de I.R.
Par un arrêt définitif du 18 octobre 2004, la cour d’appel rejeta le recours de I.R. et confirma l’annulation de la vente de l’immeuble litigieux.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du caractère prétendument inéquitable de la procédure tranchée par l’arrêt du 26 juin 2001 de la cour d’appel de Bucarest.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il alléguait que l’arrêt susmentionné l’avait privé de son droit de propriété sur l’immeuble litigieux.
PROCÉDURE
Le 21 novembre 2003, le président de la deuxième section de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le 13 février 2004, la Cour a reçu les observations du Gouvernement, qui font état de la réouverture de la procédure interne à la suite de l’introduction, par le procureur général, d’un recours en annulation contre l’arrêt du 26 juin 2001 de la cour d’appel de Bucarest.
A la demande du requérant, compte tenu de la réouverture de la procédure interne, la Cour a décidé le 25 mars 2004 d’ajourner pour six mois, l’examen de l’affaire.
Par un courrier du 3 janvier 2005, l’avocat du requérant a informé la Cour du décès de son client et a demandé un nouvel ajournement de six mois en raison de l’ouverture de la procédure successorale. Le 1er février 2005, la Cour a accédé à cette demande.
Le 18 octobre 2005, la Cour a demandé à l’avocat du requérant des renseignements sur l’issue de la succession et l’intention des héritiers du requérant de poursuivre la requête.
Par une télécopie du 24 octobre 2005, l’avocat a informé la Cour qu’il avait perdu tout contact avec les héritiers du requérant et que, par conséquent, il lui était impossible de fournir les renseignements sollicités.
Le 28 octobre 2005, par une lettre avec accusé de réception, envoyée à l’adresse mentionnée par le requérant dans son formulaire de requête, le greffe a demandé aux éventuels héritiers du requérant de préciser s’ils entendaient poursuivre la requête, en attirant leur attention sur le fait qu’en l’absence de réponse, la Cour pourrait rayer la requête du rôle. La lettre est revenue au greffe, le 7 novembre 2005, avec la mention « inconnu à cette adresse ».
EN DROIT
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les héritiers du requérant n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président