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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 7328/03
présentée par Übeydullah KAPAR
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Übeydullah Kapar, est un ressortissant turc, né en 1983 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Mes M. et M. Beştaş, avocats à Diyarbakır.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le procès-verbal d’arrestation du 29 juin 2001 établi par la police indiqua que le requérant avait été arrêté pour vol.

Le même jour, le requérant fut entendu avec l’assistance d’un avocat du barreau de Diyarbakır. Il refusa de déposer.

Le 2 juillet 2001, le parquet de Bismil demanda au tribunal pénal d’instance de Bismil de placer le requérant en détention. Entendu par le parquet, le représentant du requérant déclara que celui-ci était un handicapé mental. L’intéressé refusa de déposer.

Le même jour, le parquet de Bismil demanda le renvoi en jugement de l’affaire devant la cour d’assises de Diyarbakır.

A l’audience du 29 juillet 2001, le tribunal d’instance de Bismil ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, du fait qu’il avait reconnu les faits et qu’il était susceptible de s’enfuir ». Le représentant du requérant fit valoir que le requérant ne savait pas ce qu’il disait, qu’il était dérangé mentalement. Il demanda au tribunal de faire le nécessaire pour qu’il soit soigné.

Par un acte d’accusation du 3 août 2001, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale contre le requérant pour vol à main armée.

A l’audience du 7 août 2001, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ». Elle demanda que son audition soit terminée le 31 août 2001.

A l’audience du 6 septembre 2001, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».

Aux audiences des 5 octobre et 2 novembre 2001, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il sera condamné ». Elle ordonna également une expertise psychiatrique du requérant. Elle demanda au barreau de commettre un avocat d’office pour la défense du requérant.

Aux audiences des 30 novembre 2001, 25 janvier, 19 février et 12 mars 2002, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il sera condamné ». Elle constata que le dossier médical du requérant, se trouvant à l’institut médico-légal, n’était toujours pas versé au dossier.

Le rapport médical établi le 12 mars 2002 indiqua que le requérant était sain d’esprit à la date des faits qui lui étaient reprochés.

Aux audiences des 12 avril et 25 mai 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il sera condamné ». Le dossier médical de l’institut médico-légal fut versé au dossier. Tenant compte de la déposition des parents de l’intéressé selon laquelle il avait suivi un traitement médical, la cour d’assises demanda à l’institut médico-légal de déterminer le lieu et le type de traitement que le requérant avait subi et de lui envoyer les documents nécessaires. Elle demanda également que sa capacité intellectuelle soit à nouveau déterminée une fois que ces documents seront versés au dossier.

Aux audiences des 28 mai et 25 juin 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il sera condamné ». Elle ordonna l’audition du docteur A. Rezak Cebe qui avait suivi médicalement le requérant.

A l’audience du 16 juillet 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il sera condamné ». Elle entendit le docteur A. Rezak Cebe. Elle demanda à l’institut médico-légal d’examiner à nouveau le requérant.

Le 19 juillet 2002, la cour d’assises de Diyarbakır ordonna une nouvelle expertise médicale du requérant.

A l’audience du 13 août 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du représentant du requérant qui faisait valoir que son client ne pouvait être condamné au plus qu’à quatre ans et deux mois de prison. Selon lui, compte tenu de l’exécution des peines, il ne devait exécuter que vingt mois d’emprisonnement alors qu’il était déjà détenu depuis quatorze mois. La cour d’assises ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la durée de la période passée en détention ». Elle précisa qu’elle attendait le retour du dossier médical de l’institut médico-légal.

A l’audience du 10 septembre 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la durée de la période passé en détention ». Elle précisa qu’elle attendait le retour du dossier médical de l’institut médico-légal.

A l’audience du 8 octobre 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il sera condamné ». Elle précisa qu’elle attendait le retour du dossier médical de l’institut médico-légal.

A l’audience du 5 novembre 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ». Elle précisa qu’elle attendait le retour du dossier médical de l’institut médico-légal.

Le rapport médical du 27 novembre 2002 établi par l’institut médico-légal confirma le rapport médical du 12 mars 2002.

Aux audiences des 26 novembre et 24 décembre 2002, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves ainsi que de la limite de la peine à laquelle il sera condamné ». Elle précisa qu’elle attendait le retour du dossier médical de l’institut médico-légal.

Par un arrêt du 21 janvier 2003, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans, neuf mois et dix jours. Tenant compte de la durée de sa détention provisoire, elle ordonna la mise en liberté du requérant, à condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une condamnation par ailleurs.

GRIEFS

Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il explique que la cour d’assises de Diyarbakır a tenu vingt et une audiences et qu’il n’a été entendu que lors de la dernière audience. Il dénonce le motif répétitif de rejet de sa demande de mise en détention provisoire. Il a été condamné à une peine moins lourde que celle qu’il a passée en détention provisoire de sorte qu’il a été mis en liberté.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure suivie devant les juridictions nationales ainsi que de leur manque de diligence. Il dénonce l’attitude des juridictions nationales qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté de sorte qu’il a été en fait présenté comme coupable. Il se plaint également de ce que la cour d’assises a fait une interprétation erronée des éléments de preuves. Enfin, il soutient l’absence d’égalité des armes dans la mesure où, parfois, la cour d’assises délibérait en la présence du procureur alors que lui-même devait sortir de la salle d’audience.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions nationales. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Eu égard aux éléments en sa possession et dans la mesure où l’affaire a été examinée par deux degrés de juridiction, la Cour ne constate aucun retard excessif ni manquement imputable aux autorités judiciaires qui se sont prononcées sur la cause du requérant. En conséquence, la Cour considère que les autorités internes n’ont pas méconnu le principe du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Le requérant dénonce l’attitude des juridictions nationales qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté de sorte qu’il a été en fait présenté comme coupable. Il se plaint également de ce que la cour d’assises a fait une interprétation erronée des éléments de preuves. Enfin, il soutient l’absence d’égalité des armes dans la mesure où, parfois, la cour d’assises délibérait en la présence du procureur alors que lui-même devait sortir de la salle d’audience. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour relève que certains des griefs du requérant sont confondus avec ceux soulevés sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention tirés de la durée de la détention provisoire et seront examinés sous cet article. D’autres griefs sont tirés de l’appréciation des éléments de preuves. A cet égard, la Cour ne relève aucun manquement ni d’arbitraire d’autant qu’elle n’est pas une juridiction de « quatrième instance » ni de cassation. Pour le reste des griefs, eu égard à leur formulation, l’intéressé n’apporte aucune précision et son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée.

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3) ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président