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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 57306/00
présentée par Natalya ZAKHAROVA
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J.-P. Costa,
G. Bonello,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2000,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Natalya Zakharova, est une ressortissante russe, née en 1955 et résidant à Puteaux (France). Par courrier du 7 mars 2003, elle informa la Cour que la requête était également introduite au nom de sa fille mineure, M., de nationalités française et russe.

La requérante est représentée devant la Cour par Me M. Zakharina, avocat au barreau de Moscou, et par Mme Nuala Mole, Directrice du Aire Centre à Londres.

Le 29 juillet 2003, le greffe de la Cour fut informé par les représentantes de la requérante de ce qu’une nouvelle personne souhaitait prendre part à la procédure devant la Cour, à savoir Ludmila Zakharova, la mère de la requérante ; aucune confirmation écrite de la volonté de cette dernière de saisir la Cour ne figure au dossier.

Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante, ressortissante russe, et O., ressortissant français, se marièrent le 4 décembre 1993. Une fille, M., naquit de cette union le 19 juin 1995.

Le 7 février 1997, sur requête en divorce de la requérante, une ordonnance de non-conciliation confia conjointement aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur M., fixa sa résidence habituelle chez la requérante et attribua à O. un droit de visite et d’hébergement libre. Le 14 septembre 2000, par un arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel de Versailles, le divorce fut prononcé aux torts exclusifs de la requérante. Sous réserve des décisions du juge des enfants, le tribunal fixa la résidence de M. chez la requérante et attribua à O. des droits de visite et d’hébergement. Le père a des difficultés à exercer son droit de visite et d’hébergement, la requérante y faisant obstruction, ce qui lui valut des condamnations pour non-présentation d’enfant (voir ci-dessous). La requérante estime que certaines de ces condamnations sont infondées, mais elle ne les a pas contestées devant les juridictions pour des raisons financières.

Le 9 juillet 1998, la police de l’air et des frontières intercepta la requérante à l’aéroport alors qu’elle s’apprêtait à emmener M. en Russie malgré l’interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales. L’enfant fut remise au père.

En août 1998, la requérante affirma que de retour de vacances de chez son père, l’enfant présentait des hématomes sur le corps.

Le 15 septembre 1998, suite au signalement d’un médecin psychiatre, le juge des enfants de Nanterre fut saisi d’une requête en assistance éducative pour M.

De septembre à novembre 1998, divers signalements furent faits au procureur de la République de Nanterre concernant la maltraitance de l’enfant.

Le 2 décembre 1998, l’enfant fut examinée par le centre médical de Garches, dans le cadre d’une enquête diligentée par le commissariat du quartier de la Défense, informé par le magasin Auchan chargé du développement de photographies montrant le corps de l’enfant portant des marques de coups. Un hématome fut constaté et deux jours d’ITT (interruption temporaire de travail) prescrits.

Le 2 décembre 1998, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X pour violences volontaires sur une mineure âgée de moins de 15 ans. Une information fut ouverte le 15 février 1999 et aboutit, le 4 juillet 2000, à une ordonnance de nonlieu en raison de l’impossibilité de déterminer l’auteur des violences légères subies.

1. Les mesures d’assistance éducative

Le 17 septembre 1998, un dossier d’assistance éducative fut ouvert au tribunal de grande instance de Nanterre.

Par ordonnance du 11 décembre 1998, alors que les deux parents font l’objet d’une mesure de garde à vue en raison des violences légères subies par l’enfant, le juge des enfants décida du placement provisoire de M. à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de Suresnes aux motifs suivants :

« Attendu que le père est actuellement en garde à vue ce jour pour des violences qui auraient été subies par la mineure fin novembre 1998 ;

Attendu que le père accuse la mère d’avoir commis ces violences ;

Attendu qu’il y a lieu de mettre l’enfant à l’abri du conflit familial qui est très important ; »

Le 10 février 1999, les éducateurs référents du service de l’ASE déposèrent un rapport d’observation éducative concernant M. dans lequel ils faisaient valoir qu’à son arrivée M. leur était apparue comme « une petite fille en grande souffrance ayant beaucoup de difficultés à entrer en relation avec l’adulte », et qu’« au fil des jours, [M. était] arrivée à se poser ». Ils ajoutaient que M. leur apparaissait « à l’heure actuelle comme une petite fille bien éveillée », et que « son comportement prostré à son arrivé a[vait] totalement disparu ». Ils relevaient que les appels téléphoniques de la requérante et des personnes de son entourage avaient été « incessants », et qu’elle utilisait tous les moyens de communication pour entrer en communication avec M., ce qui les avait obligés à sélectionner certains
courriers ou dessins « afin d’éviter toute pression sur M. ». A propos des conversations téléphoniques entre la requérante et M., ils notaient ce qui suit :

« Les conversations téléphoniques se révèlent toujours aussi difficiles du fait de l’empressement de [la requérante] à vouloir communiquer avec sa fille qui reste très distante. [La requérante] a beaucoup de mal à s’adresser en français à sa fille et nous signifie que la langue maternelle russe est le seul mode de communication auprès de [M.]. Nous avons sollicité une interprète russe et [M.] refuse tout autant le dialogue. »

Ils concluaient que :

« [M.] semble profiter de son placement. Elle s’épanouit au contact d’autres enfants (...).

Du fait de l’évolution de la situation, il nous apparaît important d’envisager rapidement la scolarisation de [M.] qui en est demandeuse.

De plus, il serait important maintenant d’organiser progressivement des visites médiatisées sur le lieu du STASE dans un premier temps, une fois par semaine, pour chacun des parents en dissociant les visites du père et de la mère. (...)

Il nous paraît important de continuer la prise en charge de [M.] à la Cité afin de lui permettre une meilleure évolution plus sereine. »

Des visites médiatisées, c’est-à-dire en présence d’une tierce personne, furent mises en place par l’équipe éducative pour chacun des parents à partir du 15 mars 1999.

Le 3 mai 1999, le Dr B., commis par le juge d’instruction, déposa un rapport indiquant que « M. a été violemment battue, bien qu’on ne puisse pas dire par qui, et a présenté des troubles (en voie de régression) très évocateurs d’un état autistique provoqué par un amour trop étouffant ». Il indique notamment que « le placement l’a littéralement sauvée psychologiquement. L’enfant innocente son père et sa mère ». La requérante souligne qu’elle n’a pas rencontré le Dr B. avant qu’il n’écrive son rapport.

Dans un jugement rendu le 7 juin 1999, le juge des enfants releva que M. évoluait positivement au Foyer de l’enfance. La procédure pénale relative aux violences dont elle aurait été victime étant toujours en cours, il estima qu’il y avait lieu de maintenir le placement de la mineure. En conséquence, il confirma le placement de l’enfant à l’ASE pour une durée d’un an à compter du 11 juin 1999.

La requérante interjeta appel. Elle demanda la remise immédiate de son enfant, faisant notamment valoir que la décision du juge était sans réel fondement eu égard à la situation de fait, et qu’elle était contraire à l’intérêt de l’enfant.


Faisant suite à un courrier de la requérante du 23 juin 1999, le juge des enfants, par lettre du 2 juillet 1999, lui confirma que :

« les conversations que vous avez avec votre fille, que ce soit par téléphone ou lors des visites, doivent se dérouler en français. Votre langue ne peut être utilisée que pour quelques mots affectifs d’usage »

Le 29 juin 1999, l’enfant fut confiée à l’agence de placement familial de Parmain. Par un jugement du 13 septembre 1999, le juge des enfants confirma le placement de M. Il suspendit les droits de visite médiatisés de la requérante après avoir relevé que la visite médiatisée prévue avec la mère le 24 août 1999 avait dû être annulée « compte tenu des réactions importantes de M. à l’annonce de cette visite et de son comportement inquiétant pendant le trajet ». Il dit que les appels de la mère s’adresseraient au service gardien une fois tous les 15 jours. Pour le reste, il se référa aux dispositions du jugement du 7 juin 1999.

Statuant sur l’appel interjeté par la requérante contre le jugement du 7 juin 1999, la cour d’appel de Versailles rendit un arrêt le 27 janvier 2000, par lequel elle confirma le jugement entrepris, au motif que « la prudence du juge des enfants en confirmant le placement était motivée par la nécessaire attente de l’évolution du dossier pénal » et « n’obéissait qu’au légitime impératif de protéger la mineure, et ce d’autant plus que d’après les services éducatifs le placement s’avérait bénéfique au vu de la situation de grande détresse notée lors de l’arrivée de [M.] et de son évolution postérieure ».

La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 18 septembre 2002, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer, de nouvelles décisions ayant été prises les 3 juin 2000 et 6 juin et 5 novembre 2001 rendant le pourvoi sans objet.

Dans un envoi du 10 février 2000, l’assistante sociale du service de l’ASE où était placée M. retourna à la requérante trois objets qui n’avaient pas été remis à M., à savoir une cassette vidéo en russe, un petit livre de contes en russe et son press-book.

Par une ordonnance du 27 avril 2000, le juge des enfants décida de rétablir le droit de visite de la requérante en milieu neutre, et précisa que ces rencontres devaient se dérouler en langue française. Le Gouvernement explique que l’usage de la langue française avait pour objet d’empêcher les pressions sur l’enfant.

Par un jugement rendu le 15 décembre 2000, le juge des enfants permit le retour à l’usage du russe au cours des visites médiatisées, en présence d’un interprète en langue russe. Il releva :

« Attendu que si dans un souci de protection de la mineure il a été prescrit que les visites de [la requérante] à sa fille, dans un cadre médiatisé, se dérouleraient en langue française, cette mesure ne permet pas à l’enfant de s’exprimer dans sa langue maternelle, qu’il y a lieu de modifier cette disposition et de prévoir que si [la requérante] et [M.] peuvent échanger en langue russe, cet échange se déroulera en présence d’un interprète. »

Par un jugement rendu le 9 juin 2000, le juge des enfants maintint le placement de M. Il releva :

« Les observations faites à la Cité de l’Enfance lors de son arrivée confortent (...) l’état grave dans lequel se trouvait M. : prostrée, apeurée, énurétique, encoprésique, en grande souffrance. Confirmation de l’état de [M.] est (...) apportée par le docteur [B.] médecin expert désigné dans le cadre de l’instruction qui écrit le 3 mai 1999 : « Les troubles présentés par cet enfant sont très évocateurs d’un état autistique provoqué par un amour trop étouffant ». Revoyant l’enfant le 26 juillet 1999, il conclura que « l’enfant [M.] a été très améliorée et nous pouvons même dire sauvée psychologiquement grâce à son transfert à la cité de l’Enfance au Plessis Robinson ». (...)

Pendant les visites de la mère, il est observé que [M.] se laisse faire comme une poupée de chiffon. (...)

Attendu qu’outre les violences inexpliquées jusqu’à présent dont [M.] a été victime, l’état de l’enfant nécessitait une mise à distance du parent avec lequel elle vivait ;

Attendu que cette coupure a permis une évolution positive de l’enfant (évolution encore fragile et qui doit être confortée) et une reprise de contacts et la création d’un lien avec son autre parent, que cette construction doit se poursuivre et se renforcer ;

Attendu qu’aucun travail n’a pu s’engager entre [la requérante] et les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance, que [la requérante] ne rapporte pas que ce travail soit engagé à l’extérieur avec des intervenants de son choix, qu’elle n’a pas saisi la nécessité de ce travail du lien avec sa fille puisqu’elle affirme à l’audience qu’elle n’a pas besoin de psychologue, qu’un retour de [M.] chez sa mère (parent gardien désigné par le jugement de divorce) ne ferait que remettre l’enfant dans la situation antérieure.

Attendu que [O.] qui est désireux d’accueillir sa fille, mais qui a pris conscience de l’état de celle-ci et de la nécessité pour elle de se reconstruire dans un lieu neutre et stable, souscrit au maintien du placement avec un élargissement de ses droits.

Attendu que les visites et sorties de [M.] avec son père se passent bien.

Attendu qu’un droit de visite médiatisé a été précédemment rétabli au profit de [la requérante], qu’une première rencontre doit avoir lieu prochainement, que l’exercice de ce droit va permettre une observation actuelle du lien mère-fille et devrait amener [la requérante] à un travail sur cette relation.

Attendu qu’il y a lieu de maintenir le placement de la mineure pour un an aux fins :

- de lui permettre de poursuivre son évolution positive mais encore fragile,

- de renforcer le lien qui se crée avec le père,

- de tenter d’amener [la requérante] à modifier sa relation à sa fille. »

Au vu de ces éléments, le juge des enfants ordonna le placement de M. à l’ASE pour une durée d’un an à compter du 11 juin 2000 ; il fixa un droit de visite à O., en précisant qu’il bénéficierait d’un droit d’hébergement dès que l’état de M. le permettrait ; il décida que la requérante bénéficierait d’un droit de visite médiatisé en langue française, et qu’entre les visites un appel téléphonique serait maintenu.

La requérante interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 27 juin 2002, la cour d’appel de Versailles confirma la décision attaquée. Saisie par la requérante, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 28 octobre 2003, dit n’y avoir lieu à statuer, une nouvelle mesure de placement ayant été prise le 28 mars 2003.

Le 14 décembre 2000, le juge des enfants, statuant sur une demande de la requérante tendant à l’extension de son droit de visite médiatisé, rendit une ordonnance aux fins d’examen médical et psychologique de la mineure et de ses deux parents (« COPES consultations »). Ce juge fut ensuite déchargé du dossier, à sa demande, estimant ne plus intervenir utilement en raison de la détérioration de ses rapports avec Mme Zakharova.

En mars et avril 2001, la requérante saisit le nouveau juge des enfants de plusieurs requêtes : elle demanda notamment que soit ordonnée une enquête sociale sur les conditions dans lesquelles s’exerçait le droit de visite et d’hébergement de O., que M. soit autorisée à suivre un enseignement religieux et qu’elle bénéficie d’un enseignement régulier de la langue russe.

Statuant sur ces requêtes par une ordonnance unique du 26 avril 2001, le juge des enfants considéra qu’il n’y avait pas lieu de modifier les dispositions du jugement du 9 juin 2000 dans l’attente du dépôt des rapports d’expertises. Il releva notamment que s’il n’existait pas d’opposition entre les parents sur l’enseignement religieux que devait suivre M., ils étaient en revanche en désaccord sur le moment auquel leur enfant devait recevoir cette instruction religieuse. Il estima en conséquence que ce litige ne pouvait pas être soumis au juge des enfants mais relevait de la compétence du juge aux affaires familiales. S’agissant de la requête tendant à ce que M. bénéficie d’un enseignement du russe, le juge des enfants répondit que cette demande était prématurée, puisqu’il devait être statué peu après sur la situation de M. Enfin, le juge des enfants ordonna une enquête sociale confiée au service social de l’enfance.

Le 6 juin 2001, le juge des enfants prorogea le placement de l’enfant. Ce juge demanda à son tour à être dessaisi du dossier, en raison d’accusations de partialité portées par la requérante à son encontre.

Le 15 juillet 2001, le rapport d’expertise « COPES Consultation » fut déposé. Il indiqua notamment que « la relation de Mme Zakharova avec sa fille est pathologique en raison de troubles de la personnalité de type perversion narcissique ».

Le 3 septembre 2001, un troisième juge des enfants statua sur les demandes de la requérante tendant notamment à ce que M. apprenne la langue russe et suive un enseignement religieux. Il se déclara incompétent pour connaître de cette demande pour les mêmes motifs que ceux développés dans son ordonnance du 26 avril 2001.

Par un jugement rendu le 14 décembre 2001, le juge des enfants prorogea le placement de l’enfant pour deux ans. Il releva notamment ce qui suit :

« L’article 375, dernier alinéa, du code civil permet le renouvellement des mesures éducatives sous la condition déduite du premier alinéa de cet article que la santé, la moralité du mineur se trouve toujours en danger.

Il convient donc de vérifier si le danger précédemment évoqué au soutien du placement persiste ou a disparu, s’il persiste, quelle mesure est adéquate pour y mettre fin.

A cet égard, il résulte de l’examen, combiné des décisions du 9 juin 2000 et du 6 juin 2001 que le danger encouru par [M.] et qui s’analysait en une atteinte à la santé psychique de l’enfant à raison du fait qu’elle a développé un état proche de l’autisme, procédait de trois éléments : d’un conflit conjugal débouchant sur un conflit de loyauté pour la petite fille, de violences physiques à l’encontre de [M.], enfin d’un trouble dans les relations mère-enfant (la relation père-fille était vite apparue comme non problématique).

Dès lors, il faut s’assurer, avant d’envisager un retour de [M.] chez l’un ou l’autre des parents (...) que les facteurs de danger ainsi décrits ont disparu (...)

Le juge des enfants (...) par combinaison des articles 375 et 375-6 du code civil, s’attachera à déterminer si le danger tel qu’il s’était manifesté pour [M.] persiste ou non. Il se situe dans une perspective dynamique tournée vers l’avenir, directement fondée sur le fait qu’il n’est pas dessaisi de la situation par les décisions qu’il rend et peut donc, dès lors que le danger disparaît ou réapparaît, intervenir à nouveau.

(...)

En ce qui concerne les violences, le père n’a donné aucun motif d’inquiétude à l’occasion de l’accueil chez lui de [M.] (...). Pour ce qui regarde [la requérante] le relais enfants-parents a essentiellement retrouvé des difficultés pour cette personne à prendre en considération les refus de sa fille mais pas des brutalités.

Reste le point focal (...) de l’altération de la relation mère-enfant.

Pour examiner l’état actuel [du lien mère-enfant] il faut absolument se référer aux éléments les plus récents possibles et non à de vieilles expertises à raison du caractère dynamique et évolutif de toute relation. Nous disposons à cet égard d’une pluralité de documents établis entre l’été et l’automne 2001 : expertise psychiatrique, consultation du COPES, enquête sociale, examen graphologique, rapport du relais parents-enfants, rapport social du service gardien. Une telle diversité de regards sur cette relation mèrefille évite une approche uniquement psychiatrique qui est l’écueil majeur dans tout examen d’un lien parent-enfant pathologique.

Tout d’abord ces documents ont le mérite de réaffirmer que la relation entre [M.] et son père est de bonne qualité. Ni le service gardien ni l’enquête sociale ni les professionnels du COPES qui ont vu et analysé ce lien ne viennent contredire le précédent constat : [O.] est partout décrit comme un père attentif et sain.

Quant à la relation que [la requérante] entretient avec sa fille, force est de constater qu’elle n’a pas évolué depuis le placement initial. En effet, les consultants du COPES qui ont étudié directement les rapports mère-fille décrivent une relation pathogène qui trouve sa source dans des troubles de la personnalité à type de perversion narcissique. A cet égard les praticiens du COPES relatent deux scènes auxquelles ils ont personnellement assisté toutes deux marquées par le même mode d’interaction intrusif et persécutoire vis-à-vis de [M.] qui, pour échapper au questionnement incessant de sa mère, s’est repliée dans une attitude caractéristique de prostration. De telles scènes font écho à ce que l’équipe du relais Enfants-Parents a pu observer, [la requérante] a des difficultés à prendre en considération le refus de sa fille.

Selon le COPES encore [la requérante] développe une relation perverse à autrui et au monde qui se traduit par le rejet de toute institution. S’il est exact que les professionnels en contact avec [la requérante] ont pâti de ce type de réaction (rendezvous annulés au dernier moment, enregistrement de communications téléphoniques, appels incessants aux autorités supérieures) ces inconvénients ne sont rien au regard du danger que cela représente pour [M.] elle-même qui ne peut avoir, par le truchement de sa propre mère qu’une vision déformée des diverses institutions et autorités.

Les experts psychiatres (...) dans leur rapport du 30 octobre 2001 continuent eux aussi d’évoquer la relation fusionnelle mère-fille. Le père est disqualifié ou absent. Il est mauvais.

Enfin, ni l’enquête sociale ni l’expertise graphologique ne fournissent des éléments positifs sur [la requérante] qui viendraient contrebalancer les descriptions cliniques cidessus développées.

Dans ces conditions, le danger tenant au caractère pathologique de la relation mèrefille est toujours actuel de sorte que l’on ne peut considérer que la situation de [M.] retombe dans le droit commun de l’exercice de l’autorité parentale.

Une mesure de protection continue donc de s’imposer. Le placement demeure adéquat. En effet, tout d’abord, [O.] qui semble le plus à même d’élever sa fille ne formule pas nettement une demande de retour. Il se borne à évoquer un renouvellement du placement jusqu’à la fin de l’année scolaire ce qu’il ne paraît pas possible d’interpréter, sauf à dénaturer sa demande, comme un souhait de main-levée immédiate de la mesure de garde.

En outre, [M.] est encore une toute petite fille. Elle n’a pas encore les défenses nécessaires pour affronter une situation familiale difficile. Elle bénéficie d’une thérapie ce qui montre combien elle a été blessée par cette relation pathogène. Les exemples donnés par le COPES et le relais Enfants-Parents cités plus haut démontrent amplement que [M.] n’est pas encore de taille à s’opposer efficacement et sans risque pour elle à sa mère lorsque celle-ci passe les bornes. Enfin, la mise à distance porte ses fruits puisque [M.] va mieux et se montre désormais capable d’apprentissage.

Le placement doit donc se poursuivre dans la limite de durée prévue par la loi, avec de larges droits de visite, d’hébergement et de sortie du territoire pour le père qui lorsqu’il s’en sentira prêt, aura vocation à reprendre la charge de sa fille. Il n’est pas judicieux d’envisager, au profit de la mère des droits d’hébergement similaires à ceux de [O.]. Outre le caractère pathologique de la relation mère-fille qui milite en faveur de droits de visites médiatisés, il apparaît que l’on s’achemine vers un retour chez le père de sorte que [M.] doit s’accoutumer, sous la surveillance du service gardien, à vivre de plus en plus auprès de son père.

Dans cet esprit, la thérapie sera poursuivie ainsi que les droits de visite médiatisés au profit de la mère dans les limites horaires indiquées au dispositif. »

La requérante interjeta appel, mais ce jugement fut confirmé par un arrêt rendu le 27 juin 2002.

Par ailleurs, la requérante fit plusieurs demandes visant à l’extension de son droit de visite, qui furent toutes rejetées.

Le 28 mars 2003, le quatrième juge des enfants, après avoir entendu notamment M. seule, ses parents et l’ASE, ordonna le maintien de M. à l’ASE pour une durée de deux ans, aux motifs que :

« Il résulte des audiences et des pièces versées en procédure : que [M.] profite pleinement de la mesure de garde et ce, à tous égards ; qu’ainsi, elle est brillante à l’école et aime s’y rendre ; que moins fermée aux autres, elle a tissé des vrais liens d’amitié sur son lieu d’accueil ; que psychologiquement, [M.] tirant profit de sa thérapie, se construit peu à peu, même si, devant un danger ou un changement, elle se referme en un « repli autistique » ; qu’en outre, les relations avec son père et sa famille paternelle de plus en plus fréquentes sont également très positives ; que le lien avec sa mère est aussi en progrès, même s’il demeure difficile en début de visite, l’enfant étant indéniablement sécurisée par la médiation dont elle sollicite le maintien ; que, cependant, [M.] est encore très fragile, pas assez forte psychiquement pour pouvoir exister face à l’amour fusionnel de sa mère, ce, malgré l’amélioration constatée dans la relation mère/fille, contenue par la médiation ; que les différents intervenants s’accordent unanimement à dire, qu’à tout instant, [M.] risque de régresser et de mettre à nouveau en place pour se protéger des mécanismes psychiques d’ordre psychotique tels que ceux observés avant son placement, à son arrivée à la cité de l’enfance et plus tard, au moment de la reprise des visites interrompues avec sa mère ; qu’en conséquence, afin d’assurer la sécurité et la santé psychique de l’enfant, le maintien du placement est nécessaire ainsi que la poursuite de la psychothérapie, l’objectif étant, à terme, le retour auprès de son père qui d’ailleurs sollicite la garde de sa fille et (...) comprend bien la nécessité du temps encore nécessaire à sa fille pour se construire ;

qu’en revanche, [la requérante] entend poursuivre la « guerre » pour « récupérer » [M.], ne saisissant pas les raisons et le sens de la mesure de protection judiciaire de sa fille ; qu’au surplus, la mineure dit très clairement et avec insistance qu’elle « ne veut pas changer » ; qu’ainsi elle souhaite rester dans sa famille d’accueil, aller plus souvent chez son père, tous les week-end et continuer à rencontrer sa mère au Relais enfants / parents ; qu’enfin, les liens de [M.] avec sa famille devront se resserrer, ceux avec sa mère très lentement et progressivement, au gré de l’évolution de l’enfant et dans des conditions telles que la sécurité de celle-ci ne soit pas mise en danger par un face à face mère/fille, au risque de voir resurgir les mécanismes psychiques de défense anciens et dangereux pour l’évolution de [M.] ; c’est pour cette raison que l’élargissement des droits de [la requérante] sur sa fille se fera d’abord à titre d’essai, accompagné d’un contrôle rigoureux des réactions de l’enfant, exercé tant par le lieu de médiation que par le service gardien ; qu’ainsi des temps brefs, non médiatisés pourront être laissés à [M.] et à sa mère, d’abord dans l’enceinte du Relais enfants/parents et le cas échéant avec sorties ; mais qu’en toute hypothèse, cet assouplissement du droit de visite de la mère ne pourra être mis en place que quand les deux intéressées et singulièrement la mineure y seront prêtes ; qu’à ce jour, tel n’est pas le cas et qu’en conséquence le droit de visite de [la requérante] demeurera médiatisé, le mode opératoire susvisé demeurant l’objectif. »

Le père obtint un droit de sortir sa fille du territoire français. Le droit de visite médiatisé de la mère, deux fois par mois, fut maintenu. La requérante interjeta appel, mais le jugement fut confirmé par un arrêt rendu le 16 octobre 2003. La requérante ne se pourvut pas en cassation. Elle explique en effet que l’aide juridictionnelle lui fut refusée.

Selon la requérante, elle aurait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande concernant notamment l’autorisation de faire enseigner la langue russe à M. La procédure serait actuellement pendante.

Le 8 avril 2004, un rapport de l’Agence de l’ASE mentionne les propos suivants de M. : « Je veux bien revoir maman, mais pas seule avec elle, je voudrais qu’il y ait d’autres familles comme à Montrouge, je veux rester chez tata car elle s’occupe bien de moi ». Le rapport conclut « qu’il est important de maintenir ce dispositif afin de permettre à M. de bénéficier de ce climat de tolérance, de sécurité et de tendresse ».

2. Autres procédures

a. Divorce de la requérante et de O., parents de M.

Par un jugement rendu le 2 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre prononça le divorce aux torts partagés des époux. Les deux parents obtinrent l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, celle-ci ayant sa résidence fixe chez sa mère. La requérante et O. interjetèrent appel.

Par un arrêt rendu le 14 septembre 2000, la cour d’appel de Versailles prononça le divorce aux torts exclusifs de la requérante et renvoya l’affaire en ce qui concerne la situation de l’enfant.

Par un arrêt rendu le 11 avril 2002, la cour d’appel de Versailles décida d’un nouveau renvoi pour éviter, notamment, une contrariété de jugement avec le jugement rendu le 14 décembre 2001 par le juge des enfants dont la requérante avait relevé appel. Le dossier concernant la situation de l’enfant après le divorce fut soumis à la cour d’appel.

Par un arrêt rendu le 7 juillet 2004, la cour d’appel décida que O. conserverait exclusivement l’autorité parentale, que l’enfant, sous réserve des décisions du juge des enfants, résiderait de manière habituelle chez son père et que la requérante pourrait voir sa fille les premier et troisième mercredis de chaque mois à raison de deux heures dans les locaux du relais enfants-parents. La cour d’appel releva notamment :

« Considérant que les éléments du dossier révèlent une histoire familiale très lourde, qu’en effet, après la séparation des conjoints et en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, [la requérante] a refusé de présenter l’enfant à son père, qu’elle a été condamnée pénalement pour ces faits, qu’il doit être rappelé qu’elle a été interpellée alors qu’elle partait pour Moscou avec sa fille en juillet 1998,

Considérant qu’à la suite de signalement du Procureur de la République sur l’état de M., manifestement victime de violences celle-ci a été placée, que [la requérante] prétendait alors que les traces de coups qu’elle photographiait sur son enfant et montrait à des médecins (...) résultaient de la maltraitance du père, totalement disculpé dans l’enquête policière, finalement classée sans suite,

Considérant que le rapport de l’ASE du 10 février 1999, rédigé deux mois après la décision de placement à la Cité de l’Enfance (...), révèle que la petite fille âgée alors de trois ans et demi était dans un état de grande souffrance, proche de l’autisme, régressive (énurésique et encoprésique), prostrée, craintive, mais que toutefois grâce à la présence d’autres enfants et d’animaux, elle a pu de nouveau communiquer avec les adultes qui l’entouraient, et qu’elle a très vite évolué de manière positive.

Considérant qu’actuellement elle vit dans une famille d’accueil chaleureuse, qu’elle s’est bien développée, ne pose aucun problème en milieu scolaire où ses résultats sont excellents.

Considérant que le lien avec son père s’est très vite renoué, que celui-ci, décrit dès les premiers temps comme un père attentionné, sincère et affectueux, la voit désormais de manière très régulière, pour la plus grande joie de l’enfant.

Considérant en revanche que l’attitude de [la requérante] est d’emblée apparue aux personnes extérieures à la famille (...) gravement pathologique et destructrice pour l’enfant au point de risque de « la faire basculer dans le déséquilibre psychique grave voire la maladie mentale »,

Considérant que depuis, la relation mère-fille, n’a pu reprendre qu’en lieu médiatisé car, selon le COPES et le relais enfants-parents, [la requérante] agit toujours envers sa fille « sur un mode intrusif et persécutoire », et que M. – qui se replie alors dans une attitude de prostration – n’est pas encore de taille à s’opposer efficacement et sans risque pour elle, à sa mère,

Considérant que les docteurs C. et B. (rapport d’octobre 2001 produit par [la requérante]), constatent également le danger de cette relation fusionnelle et exclusive, qu’ils préconisent le maintien du placement,

Considérant que l’ensemble de ces éléments conduit à infirmer la décision déférée sur les modalités de l’autorité parentale dont l’exercice doit être, dans l’intérêt de M., exclusivement confiée au père, »

b. Procédures pénales

i. Le 17 septembre 1998, une information fut ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre contre la requérante, des chefs de nonreprésentation d’enfant, tentative de soustraction d’enfant, violation du domicile de O. et menaces de crimes ou délits sous condition.

Par un jugement rendu le 28 avril 2003, le tribunal condamna la requérante pour non-représentation d’enfant et soustraction d’enfant à 9 mois d’emprisonnement avec sursis (relaxe des autres chefs).

Par un arrêt rendu le 20 janvier 2004 par la cour d’appel de Versailles, la requérante fut condamnée pour les mêmes faits à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec interdiction de se rendre au cabinet et au domicile de O. et obligation de traitement et de soin.

ii. Le 15 février 1999, une information fut ouverte sur plainte de O. pour faux et usage de faux contre la requérante à raison d’attestations fournies dans le cadre du divorce. Une ordonnance de non-lieu intervint le 26 août 1999.

iii. Une information fut ouverte contre X au tribunal de grande instance de Paris du chef de destruction par incendie déclenché sur le palier de l’appartement de O. La requérante fut mise en examen dans le cadre de cette procédure et placée sous contrôle judiciaire portant interdiction de sortir du territoire français.

B. Le droit interne pertinent

Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes :

Article 375

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. (...)

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »

Article 375-1

« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. »

Article 375-2

« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle. »

Article 375-3

« S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :

A l’autre parent ;

A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;

A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. (...)

Article 375-4

« Dans les cas spécifiés aux 1o, 2o et 3o de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.

Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant. »

Article 375-6

« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »

Article 375-7

« Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative reçoit application.

S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l’enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l’exercice du droit de visite par le ou les parents. »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la mesure de placement de M. prise par les autorités l’a séparée de sa fille, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel, les privant toutes deux du droit à une vie familiale.

a. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996 et Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994), elle se plaint de ce que dans le cadre même de l’exécution de cette mesure de placement, les autorités n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires en vue de l’unir à nouveau à sa fille. Elle allègue que les ingérences des autorités ont eu pour effet de nuire à la relation mèrefille, mettant ainsi en péril toute chance de reconstitution de leur lien familial. Elle dénonce à cet égard l’interdiction qui lui était faite de parler la langue russe à sa fille lors de ses visites, ainsi que le contexte dans lequel se déroulaient les visites qui était artificiel et stressant, et se plaint de la fréquence insuffisante de ces visites. Selon elle, ces éléments ont contribué à accentuer leur séparation.

La requérante allègue par ailleurs que le fait que M. ne parle plus la langue russe porte atteinte à ses relations avec sa grand-mère qui vit en Moldova et ne parle que le russe. Elle affirme à cet égard qu’avant son placement, M. avait de très bonnes relations avec sa grand-mère. L’interdiction pour la requérante de communiquer en russe avec sa fille aurait donc porté atteinte aux relations personnelles entre M. et sa grandmère.

b. L’interdiction faite à la requérante de parler russe avec M. constituerait une ingérence dans le droit de l’enfant de conserver et développer son identité linguistique et culturelle russe. En raison de cette interdiction, faite à une période clef pour le développement linguistique d’un enfant, M. ne saurait plus parler russe et aurait donc été privée d’une de ses deux langues maternelles. Au-delà de l’aspect purement linguistique, M. aurait aussi été empêchée de développer l’identité culturelle liée à sa nationalité russe. La requérante se réfère à cet égard aux articles 8 et 20 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant et 53 de la Convention, affirmant que les dispositions de ces deux Conventions doivent être appliquées de façon cohérente par les Parties contractantes.

c. Si la requérante admet que les décisions prises par les autorités françaises étaient conformes à la loi, elle estime en revanche qu’elles ne poursuivaient pas un but légitime. En particulier, l’interdiction qui lui était faite de parler russe et la faible fréquence des visites autorisées ne poursuivaient, selon elle, aucun but légitime. En fait, l’obligation qui lui a été faite de parler à sa fille seulement en français n’aurait jamais été motivée par les services sociaux ou les autorités judiciaires.

Elle estime en outre que la sévérité des mesures prises à son égard pendant le placement de M. était disproportionnée puisqu’elles ont abouti à la priver de contacts réguliers avec sa fille, et de la possibilité de lui parler dans sa langue maternelle. Si elle reconnaît que, pendant le déroulement de l’enquête, des mesures étaient nécessaires pour protéger M., ces mesures ne devaient être que temporaires, et avoir pour objectif la réunification de la famille. Au lieu de cela, elle estime que le placement de l’enfant dans un environnement étranger sans possibilité de communiquer dans la langue qui lui était la plus familière constituait une mesure « draconienne » et disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Les autorités n’auraient pas cherché à trouver une famille d’accueil russophone ou bilingue. L’ingérence des autorités dans le droit à la vie familiale de la requérante aurait donc abouti à détruire la relation mère-fille.

2. Invoquant l’article 6 de la Convention en connexion avec l’article 8, la requérante se plaint du déroulement de la procédure d’assistance éducative et de la procédure pénale diligentée suite aux soupçons de mauvais traitements de M. Elle conteste les décisions prises à l’égard de M. dans le cadre de ces deux procédures et affirme que ces décisions ont eu pour effet de la séparer de sa fille. Elle se plaint en outre de n’avoir pas été consultée avant le placement de M.

3. Sur le même fondement, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée suite aux soupçons de mauvais traitements de M., qui aurait contribué à prolonger la séparation entre elle-même et sa fille.

4. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue que le refus non justifié des autorités françaises de laisser M. s’exprimer en russe, notamment avec sa mère, a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. La requérante soutient qu’une telle interdiction, si elle peut se justifier dans la vie publique dans le cadre de l’article 10 § 2 de la Convention, ne saurait intervenir dans la vie privée.

5. La requérante affirme par ailleurs que le refus des autorités de dispenser à M. un enseignement de la langue russe et le refus de lui faire parvenir des livres et cassettes vidéo en langue russe l’ont privée du droit à être éduquée dans sa langue maternelle, sans raison à l’appui. Depuis sa naissance et jusqu’à l’âge de trois ans et demi, M. parlait essentiellement russe. Ensuite, à partir de 1998, M. n’a plus été autorisée à communiquer en russe. La requérante estime que cette brusque césure et le fait que l’éducation soit par la suite dispensée exclusivement en français à M. ont porté atteinte à la croissance et au développement de l’enfant. Elle invoque l’article 2 du Protocole no 1 et l’article 29 de la Convention des Nations-Unies sur les Droits de l’enfant.

6. Sur le fondement de l’article 5 du Protocole no 7, la requérante se plaint d’inégalité entre époux : elle affirme que son ex-mari bénéficie de conditions plus avantageuses pour maintenir ses relations avec M.

EN DROIT

1. La Cour note à titre liminaire qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que Mme Ludmila Zakharova, mère de la requérante, souhaite être elle-même requérante dans le cadre de la présente requête. La Cour considère dès lors que la mère de la requérante ne peut être considérée comme partie à la présente procédure.

Par ailleurs, la Cour relève que la requérante souhaite agir devant la Cour en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure M. La Cour rappelle que même lors du placement de M. à l’ASE, la requérante a conservé l’autorité parentale, en tous cas jusqu’au 7 juillet 2004, date à laquelle la cour d’appel de Versailles décida que O. détiendrait désormais exclusivement l’autorité parentale. Compte tenu de la date d’introduction de la présente requête et de ce que cette dernière concerne essentiellement des faits antérieurs à 2004, la Cour admet que la requérante puisse ester devant elle également au nom de sa fille.

Enfin, la Cour constate que le gouvernement de la Fédération de Russie, que le greffier avait informé de son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement), a indiqué, par lettre du 13 septembre 2004, qu’il n’entendait pas se prévaloir de ce droit.

2. La requérante se plaint de ce que la mesure de placement de sa fille M. à l’ASE et les modalités d’exercice de cette mesure ont enfreint l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

a) Grief tiré de l’article 8 concernant l’utilisation et l’apprentissage de la langue russe

Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Cette exception concerne les deux parties suivantes du grief tiré de l’article 8 de la Convention.

Concernant d’abord l’obligation d’utiliser la langue française lors des visites médiatisées, le Gouvernement expose que si la requérante a interjeté appel de la décision qui l’a édictée, à savoir le jugement rendu le 9 juin 2000, elle n’a pas, dans ses demandes à la cour d’appel, demandé la modification de cette obligation. Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que la requérante n’ayant pas contesté ni en substance ni même implicitement la décision du juge des enfants de rendre obligatoire l’utilisation de la langue française lors des visites, elle n’a jamais mis en mesure la cour d’appel et la Cour de cassation de redresser la violation qu’elle a ensuite soumise à la Cour.

Ensuite, quant à la demande de la requérante de faire suivre à sa fille un enseignement de la langue russe ainsi qu’un enseignement religieux, le Gouvernement note que le juge des enfants et la cour d’appel de Versailles, auxquels ces questions avaient été soumises, ont conclu à plusieurs reprises à un défaut de compétence dans ce domaine, qui relève du juge aux affaires familiales (voir l’ordonnance et le jugement rendus les 26 avril 2001 et 14 décembre 2001, ainsi que l’arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d’appel de Versailles). Or, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait saisi le juge des affaires familiales de cette question.

La requérante répond que l’utilisation de la langue russe entre elle et sa fille fut interdite dès le placement de cette dernière jusqu’au 15 décembre 2000. Compte tenu du jeune âge de M. à l’époque et de la durée de cette interruption, en décembre 2000 l’enfant aurait perdu toute capacité à comprendre et à parler sa langue maternelle. Selon la requérante, si elle n’a pas interjeté appel directement de la décision l’obligeant à utiliser la langue française pendant les visites médiatisées, elle l’a fait de façon implicite, puisque parmi les demandes soumises à la cour d’appel, figurait la suivante :

« Dire que l’aide sociale est sortie de sa mission juridique en privant Mme Zakharova de ses droits et qu’elle est responsable de l’absence d’identification de la petite M. pour lui avoir volontairement supprimé toutes ses références culturelles et affectives avec sa mère ».

Selon la requérante, référence était ainsi clairement faite à l’interdiction de parler russe avec sa fille ainsi que qu’à celle, pour M., de recevoir et d’utiliser des vidéos et des livres en russe. Elle ajoute qu’à sa connaissance, il n’existe aucun précédent jurisprudentiel dans le cadre duquel les juridictions françaises auraient censuré une décision semblable, prescrivant l’obligation d’utiliser la langue française dans le cadre de visites médiatisées.

Quant à l’enseignement religieux et à celui de la langue russe, la requérante soutient qu’il n’y avait en fait aucune divergence des parents sur ce point, comme en atteste l’enquête sociale d’octobre 2001, et que la question ne relevait donc pas du juge aux affaires familiales.

La Cour rappelle que la finalité de la règle édictée par l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Si cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif », elle ne se borne pas à exiger la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue. Il faut que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, §§ 36-37, CEDH 1999-I).

Par ailleurs, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et susceptibles de remédier aux violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie. La règle de l’épuisement de voies de recours internes est stricte et doit s’interpréter en conséquence ; (...) il suffit donc, pour qu’un requérant n’ait pas épuisé les voies de recours internes, qu’il ait omis d’user sur un point déterminé d’une des voies de recours qui lui étaient ouvertes, à supposer qu’en soulevant ce point devant les juridictions internes, il eût eu quelque chance de faire aboutir sa demande (Retimag c. RFA, no 712/60, décision de la Commission du 16 décembre 1961, Décisions et rapports 712/60, p. 407). S’il existe un doute quant à la question de savoir si une voie de recours déterminée peut être ou non de nature à offrir une chance réelle de succès, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux internes eux-mêmes, avant tout appel au tribunal international (voir Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996IV, § 71).

La Cour souhaite également souligner que pour l’accomplissement de leur tâche, les tribunaux doivent obtenir la coopération des parties, qui, dans la mesure du possible, sont tenues d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée (Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000IX).

En l’espèce, et en ce qui concerne d’abord l’obligation pour la requérante d’utiliser la langue française avec sa fille lors des visites médiatisées de mars 1999 au 15 décembre 2000, la Cour note que, du 13 septembre 1999 au 27 avril 2000, le droit de visite de la requérante a été suspendu par le juge des enfants, suite au comportement de M. à l’annonce d’une des visites de sa mère. L’on ne saurait donc considérer que l’obligation dont se plaint la requérante affecte cette dernière période.

Ensuite, et surtout, la Cour relève, comme la requérante, que cette dernière n’a pas contesté directement devant la cour d’appel de Versailles la décision l’obligeant à utiliser la langue française pendant les visites médiatisées, mais qu’elle s’est limitée à mentionner devant cette juridiction la suppression, en ce qui concerne M., de « toutes ses références culturelles et affectives avec sa mère ». Or, eu égard notamment à la jurisprudence Cardot précitée, la Cour ne saurait considérer que cette simple mention, au demeurant vague et imprécise, puisse suffire à considérer que la requérante se soit plainte, même en substance, devant les juridictions nationales de l’interdiction temporaire qui lui a été faite de parler russe pendant les visites médiatisées. Il en va de même pour une autre partie du grief à laquelle la requérante se réfère concernant l’interdiction faite à M., à supposer qu’elle soit établie, de regarder des vidéos et de lire des livres en russe.

La Cour rappelle enfin qu’un simple doute quant aux chances de succès d’une voie de recours disponible ne constitue pas une circonstance spéciale de nature à dispenser le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus, de l’obligation d’épuiser ce recours (voir, entre autres, Şen c. Turquie (déc.), no 41478/98, 30 avril 2002).

En conséquence, la Cour considère que la requérante n’a pas, même en substance, formulé devant les juridictions nationales de grief tel qu’il est présenté maintenant devant la Cour et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Cette partie du grief doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Ensuite, quant à l’enseignement religieux et à celui de la langue russe, la Cour relève que, aussi bien le juge des enfants que la cour d’appel de Versailles se sont déclarés, à plusieurs reprises, incompétents, ce domaine relevant du juge aux affaires familiales. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998–I, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles concernant leur propre compétence (Perez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998VIII, p. 3255, § 43).

La Cour note que la requérante soutient avoir saisi le juge aux affaires familiales d’une demande concernant notamment l’autorisation de faire enseigner la langue russe à M. Toutefois, elle relève que le dossier soumis à la Cour ne comporte aucun document venant étayer cette affirmation, et, surtout, que la requérante elle-même décrit cette procédure comme étant actuellement pendante devant les juridictions nationales.

Cette partie du grief doit donc également être rejetée pour nonépuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

b) Grief tiré de l’article 8 concernant le placement de M.

Le Gouvernement envisage l’ensemble des mesures prises dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, y compris celles concernant l’utilisation de la langue française pendant les visites médiatisées. Il admet que les mesures contestées constituent une « ingérence » au sens de l’article 8 de la Convention, et que cette ingérence était « prévue par la loi », à savoir les articles 375 et suivants du code civil. Quant à la nécessité de ces mesures, le Gouvernement expose qu’elles ont été clairement motivées par l’intérêt de M. et que, dès qu’il a été considéré que la sécurité mentale de l’enfant n’était plus directement menacée, la requérante a pu exercer son droit de visite. De plus, les autorités ont mis en œuvre toutes les mesures visant à faciliter le regroupement de la famille. En ce qui concerne en particulier la raison d’être des visites médiatisées en langue française, celles-ci auraient été justifiées par la nécessité de permettre au médiateur d’intervenir utilement dans les conversations entre la fille et la mère, lorsque cette dernière se montrait intrusive ou persécutrice. Or, au moins au début du placement, compte tenu du caractère conflictuel des relations entre la requérante et M., l’intervention d’un interprète aurait amoindri la rapidité des interventions du médiateur, et donc leur efficacité. Cette mesure constituait un compromis, visant à préserver M. tout en évitant la suspension totale des visites et donc la rupture du lien mère-fille.

Le Gouvernement rappelle que l’ensemble des mesures prises a permis d’obtenir un résultat très favorable puisque M. évolue très positivement, que le retour auprès de son père est prévu et que des relations entre la requérante et sa fille ont pu être maintenues. Il conclut au défaut manifeste de fondement de ce grief.

La requérante conteste cette thèse. Elle considère notamment que l’interdiction faite à la requérante de parler russe à sa fille pendant les visites médiatisées n’était ni nécessaire dans une société démocratique ni proportionnée. Selon elle, le Gouvernement n’a pas démontré la nécessité d’une telle mesure qui, au contraire, a contribué à mettre inutilement la mère et la fille sous pression lors des visites.

Elle considère que le Gouvernement n’a pas répondu à son grief concernant l’interdiction faite à M. de regarder des vidéos ou de lire des livres en russe. Les droits de la troisième requérante, la grand-mère de M. auraient particulièrement souffert de ces interdictions.

Selon elle, si certaines mesures pouvaient être nécessaires, elle réitère que le placement de l’enfant dans un environnement étranger sans possibilité de communiquer dans la langue qui lui était la plus familière constituait une mesure draconienne et disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Notamment, M. fut placée dans une famille d’accueil non russophone et ne pratiquant pas la religion orthodoxe. Loin de les rapprocher, les mesures adoptées auraient au contraire éloigné la mère de sa fille.

La Cour, à ce stade, n’examinera que les parties du grief tiré de l’article de la Convention 8 qui n’ont pas été précédemment rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes (voir 2 a. ci-dessus), à savoir, essentiellement, le placement de M. et le dispositif d’assistance éducative.

La Cour souligne que, par essence, le lien entre la requérante et sa fille mineure M. relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir, notamment, Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, pp.17-18, § 44). Il lui incombe dès lors de déterminer si, au vu des principes dégagés par sa jurisprudence, les circonstances dénoncées par la requérante révèlent un manquement à son droit au respect de la vie familiale.

Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’Etat des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établi, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (voir, par exemple, IgnaccoloZenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000I). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 52).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement de M. s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Les mesures litigieuses se fondent sur les articles 375 et suivants du code civil, relatifs à l’assistance éducative ; elles se trouvent donc « prévues par la loi ». Elles visent en outre expressément la préservation de la santé et de la sécurité de M., but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 8.

Quant à la nécessité de telles mesures, la Cour relève qu’initialement, en décembre 1998, le placement de M. reposait essentiellement sur des soupçons de mauvais traitements qu’elle aurait subis. La prorogation de ce placement fut ensuite motivée par l’attente de l’évolution de la procédure pénale ouverte suite aux mauvais traitements allégués, ainsi que par le fait que le placement s’avérait bénéfique pour la mineure. Suite à l’ordonnance de non-lieu rendue le 4 juillet 2000 dans le cadre de la procédure pénale, les autorités judiciaires maintinrent néanmoins le placement de l’enfant sur le fondement d’autres considérations. En effet, en décembre 1998, il était apparu que M. présentait des troubles graves du comportement et des symptômes alarmants. Ceux-ci s’estompèrent peu à peu suite à son placement. Les autorités judiciaires firent régulièrement procéder à des expertises médicales et psychologiques ainsi qu’à des enquêtes sociales qui établirent que le placement de M. était bénéfique à son développement, et que le contact avec ses parents était parfois, dans une certaine mesure, cause de régression. Ainsi, en ce qui concerne en particulier le choix de la famille d’accueil, même en admettant que l’on puisse considérer qu’un tel choix ait été contesté par la requérante devant les juridictions nationales, ce qui ne semble pas ressortir du dossier, la Cour considère que ce choix était profitable pour M., laquelle a évolué positivement dans son milieu d’accueil et a récemment déclaré vouloir rester dans sa famille d’accueil (voir le rapport de l’Agence de l’aide sociale à l’enfance du 8 avril 2004).

La Cour estime que les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier les décisions de prise en charge de M. étaient suffisants au regard de l’intérêt de l’enfant qui, dans les affaires de ce type, doit passer avant toute autre considération.

Elle précise cependant que, bien compris, cet intérêt présente un double aspect. D’un côté, il est certain que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt. De l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996III, p. 1008, § 78, et E.P. c. Italie, no 31127/96, § 62, 16 novembre 1999).

La Cour relève que, suite au placement de M. le 11 décembre 1998, un droit de visite médiatisée et des contacts téléphoniques furent organisés pour chacun des parents. Les autorités internes organisèrent les contacts entre la requérante et sa fille en tenant compte de l’évolution de leur relation, et en particulier de l’état de M. Elles veillèrent ainsi à la protéger en tentant de mettre en place une relation équilibrée qui ne soit pas déstabilisante. Le père de M., qui bénéficiait initialement des mêmes droits que la requérante sur sa fille, vit progressivement ses prérogatives élargies : à partir du 9 juin 2000, il bénéficia d’un droit de visite et de sortie et d’un droit d’hébergement dont la fréquence fut peu à peu augmentée, au motif que la relation entre M. et son père était de bonne qualité et que leurs rencontres et conversations téléphoniques se déroulaient de façon satisfaisante et étaient bénéfiques pour M.

La Cour estime en conséquence que les autorités organisèrent les contacts entre M. et ses parents avec le souci permanent de protéger M. et de lui permettre de se reconstruire et se développer au mieux.

La Cour relève également que les autorités nationales veillèrent constamment à ce que soient réalisées des expertises, des enquêtes, des consultations, des examens et des observations éducatives afin que les éléments les plus récents puissent éclairer leurs décisions, à raison du caractère évolutif de la situation. Elles se situèrent toujours dans une perspective dynamique, tournée vers l’avenir. La Cour note que dans ses décisions, le juge des enfants insista à plusieurs reprises sur le caractère transitoire du placement de M. Ses décisions furent guidées par la préoccupation d’améliorer les relations entre M. et sa mère avec pour objectif, dès que la requérante mais surtout M. seraient prêtes, d’élargir les droits de la requérante sur sa fille et, parallèlement, de renforcer le lien qui s’était créé entre le père et l’enfant, l’objectif étant à terme le retour de M. auprès de ce dernier.

Par ailleurs, s’agissant de la branche du grief tirée de l’atteinte portée à la vie familiale de M. en ce que ses rapports avec sa grand-mère maternelle russe vivant en Moldova auraient été considérablement réduits, la Cour relève d’abord que la grand-mère de M. n’est pas partie à la présente procédure. En admettant même que la requérante puisse se prétendre victime de la violation alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises par les autorités nationales aient directement porté atteinte aux relations entre M. et sa grand-mère. Au vu des éléments en sa possession, la Cour est d’avis que les difficultés de développement des relations personnelles entre M. et sa grand-mère, à supposer qu’elles soient établies, pourraient au premier chef être imputées à la distance géographique qui les sépare, l’une vivant en France, l’autre en Moldova.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la Cour a la conviction que la prise en charge de M. et les modalités de cette prise en charge sont inspirées par des motifs non seulement pertinents mais encore suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, et que les autorités nationales ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Partant, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention quant au placement de M.

Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 8 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Invoquant l’article 6 de la Convention en connexion avec l’article 8, la requérante conteste les décisions prises à l’égard de sa fille dans le cadre de la procédure pénale diligentée suite aux soupçons de mauvais traitements de l’enfant et dans le cadre de la procédure d’assistance éducative ; elle se plaint en outre du déroulement de ces procédures. L’article 6 § 1 se lit comme suit en ses dispositions pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour relève que ce grief ne soulève en substance aucune question distincte de celles relevant de l’article 8 de la Convention, et ne formule aucune conclusion séparée sur ce grief.

4. Sur le même fondement, la requérante se plaint de ce que la durée de la procédure pénale diligentée suite aux soupçons de mauvais traitements de M. a contribué à prolonger l’ingérence dans son droit au respect de la vie familiale.

La Cour estime que, pour une part, la partie du grief tirée de la durée de la procédure pénale fait partie intégrante du grief tiré de l’article 8 de la Convention, en ce qu’il relève du bien-fondé des mesures d’assistance éducative. La Cour constate d’ailleurs que le juge a prolongé le placement de M. pour des raisons relevant de la nécessité d’une assistance éducative avant même que l’ordonnance de non-lieu ne soit rendue dans le cadre de la procédure pénale, et suite au prononcé du non-lieu. La Cour ne formule donc aucune conclusion séparée sur cette partie du grief.

Dans la mesure où la requérante se plaint également de la durée de la procédure pénale en tant que telle, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or elle a déjà jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne.

En l’espèce, la requérante a saisi la Cour le 4 mars 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours pour se plaindre de la durée de la procédure pénale. La requérante n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure pénale. Cette branche du grief doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

5. Invoquant, d’une part, les articles 8 et 20 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant et, d’autre part, les articles 10 et 53 de la Convention, la requérante se plaint de l’interdiction qui lui a été faite de parler russe avec sa fille, ce qui constituerait selon elle une ingérence dans le droit de l’enfant de conserver et développer son identité culturelle russe. Par ailleurs, la requérante se plaint, sur le fondement de l’article 2 du Protocole no 1 et de l’article 29 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, de ce que le refus des autorités de dispenser à M. un enseignement de la langue russe et le refus de lui faire parvenir des livres et cassettes vidéo en langue russe l’a privée du droit à être éduquée dans sa langue maternelle.

La Cour rappelle d’abord qu’elle n’a compétence que pour connaître de violations alléguées de la Convention, et qu’elle ne saurait donc se prononcer sur la compatibilité des faits exposés avec d’autres instruments internationaux. Il s’ensuit que les griefs, en ce qu’ils ont trait à la Convention des Nations-Unies, sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.

Ensuite, et en tout état de cause, la Cour relève que ces griefs ne soulèvent en substance aucune question distincte de celles relevant de l’article 8 de la Convention, et ne formule aucune conclusion séparée.

6. Sur le fondement de l’article 5 du Protocole no 7, la requérante se plaint d’une inégalité entre époux dans le cadre des mesures prises à l’égard de M.

La Cour relève que ce grief ne soulève en substance aucune question distincte de celles relevant de l’article 8 de la Convention et ne formule aucune conclusion séparée sur ce grief.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président