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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 33554/03
présentée par Alexandros-Léon LYKOUREZOS
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 9 octobre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant, M. Alexandros-Léon Lykourezos, est un ressortissant grec, résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Mes N. Alivizatos, E. Kioussopoulou et E. Mallios, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est avocat au barreau d’Athènes depuis 1960. Il se porta candidat aux élections législatives du 9 avril 2000 sur la liste présentée par le parti « Nea Dimokratia », dans la première circonscription d’Athènes. Ayant obtenu 44 387 votes, il fut élu député, par décision no 799/2000 du tribunal de grande instance d’Athènes, pour un mandat parlementaire de quatre ans.

Le 18 février 2003, une électrice de cette circonscription, Mme Apostolou, forma un recours contre le requérant devant la Cour suprême spéciale, instance judiciaire compétente selon les articles 58 et 100 de la Constitution pour proclamer entre autres la déchéance des députés de leur mandat, en raison d’incompatibilités parlementaires. Mme Apostolou invoquait notamment l’incompatibilité entre le mandat de député et l’exercice de la profession d’avocat par le requérant. Cette incompatibilité avait été instaurée pour la première fois dans la Constitution par la révision constitutionnelle de 2001. En effet, le nouvel article 57 de la Constitution dispose désormais que les fonctions de député sont incompatibles avec l’exercice de toute profession, tout en prévoyant l’introduction d’exceptions par voie législative. Toutefois, cette loi d’application ne fut jamais promulguée, son projet ayant été rejeté, selon les informations fournies par le requérant, par la chambre des députés en février 2003. Or, selon l’article 115 § 7 de la Constitution révisée, l’incompatibilité professionnelle en question serait entrée en vigueur avec la promulgation de la loi d’application prévue par l’article 57 et, au plus tard, le 1er janvier 2003 (voir ci-dessous dans « Droit interne pertinent »).

L’audience devant la Cour suprême spéciale eut lieu le 7 mai 2003. Le requérant alléguait entre autres la violation de l’article 3 du Protocole no 1 et soutenait que tant que la loi d’application prévue par l’article 57 de la Constitution n’était pas adoptée, l’incompatibilité professionnelle ne pouvait pas entrer en vigueur. Il affirma en outre que cette incompatibilité ne saurait s’appliquer aux députés qui avaient été élus avant la révision constitutionnelle. Il ajouta, plusieurs documents à l’appui, qu’à partir du 1er janvier 2003, il avait cessé de percevoir des honoraires et qu’il exerçait ses activités à titre gracieux, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme exerçant une profession aux termes de l’article 57.

Le 3 juillet 2003, par un arrêt no 11/2003, la Cour suprême spéciale fit droit au recours de Mme Apostolou et prononça la déchéance du requérant de son mandat parlementaire. En particulier, la cour refusa de considérer que le requérant n’exerçait plus une profession en raison du fait qu’il n’était plus rémunéré pour ses services à partir de l’entrée en vigueur de l’incompatibilité professionnelle. Toutefois, trois membres de la cour exprimèrent l’opinion que « la notion de l’exercice d’une profession est intimement liée à la perception d’un revenu, notamment par le biais d’une activité systématique et durable, exercée dans le but d’assurer la subsistance [de l’individu] ». Sur les autres moyens soulevés par le requérant, la haute juridiction s’exprima notamment en ces termes :

« [...] comme il ressort des articles 115 § 7 et 57 § 1 al. 3 de la Constitution, le constituant a adopté la règle que la fonction de député est incompatible avec l’exercice de toute profession, dans le but de garantir non seulement son indépendance, mais aussi pour que celui-ci puisse exercer ses fonctions à l’aise et sans distraction (...). Parallèlement, la Constitution a délégué au législateur de droit commun le pouvoir d’introduire des exceptions à la règle [générale] de l’incompatibilité professionnelle, à savoir le pouvoir d’énumérer les activités professionnelles qui seraient compatibles avec la fonction de député (...). En outre, [il ressort des mêmes dispositions que] la règle d’incompatibilité entre la fonction de député et l’exercice de toute profession commence à être appliquée au plus tard le 1.1.2003 (...), même si la loi prévoyant les activités professionnelles compatibles avec la fonction de député n’est pas adoptée jusqu’à cette date (...). La seule conséquence de la non–adoption de cette loi (...) est que l’incompatibilité professionnelle des députés est applicable sans la moindre exception à partir du 1er janvier 2003 (...). Par ailleurs, l’argument invoqué par le requérant dans [son mémoire], selon lequel l’incompatibilité professionnelle ne serait pas applicable à l’égard des députés de la chambre des députés actuelle, car cela serait contraire au principe constitutionnel de la confiance légitime, doit être rejeté comme infondé, dans la mesure surtout où une disposition constitutionnelle ne saurait être écartée par une autre ou un principe de la même Constitution. Et cela, en vue de l’égalité formelle de toutes les dispositions de la Constitution et des principes qui en découlent, dont la conséquence est que chaque disposition constitutionnelle s’applique de façon obligatoire à l’égard de la matière spécifique qu’elle réglemente (...)»

En juillet 2003, le requérant fut remplacé à la chambre des députés par la première suppléante sur la liste de son parti à la première circonscription d’Athènes.

B. Le droit interne pertinent

A l’époque des élections législatives pour lesquelles le requérant s’était porté candidat, l’article 57 § 1 de la Constitution était ainsi libellé :

« Les fonctions de député sont incompatibles avec les activités ou la qualité de membre du conseil d’administration, de gouverneur, de directeur général et de leurs suppléants, ou d’employé de sociétés commerciales ou d’entreprises jouissant de privilèges particuliers ou d’une subvention étatique, ou ayant obtenu une concession de service publique. »

Le nouvel article 57 de la Constitution révisée est ainsi libellé :

« 1. (...) Les fonctions de député sont aussi incompatibles avec l’exercice de toute profession. Une loi prévoit les activités compatibles avec la fonction de député, ainsi que les règles ayant trait aux questions de l’assurance médicale et de la retraite et des modalités de la réintégration des députés dans leur profession après la fin de leur mandat parlementaire (...). La violation des dispositions de ce paragraphe entraîne la déchéance du député de son mandat parlementaire et la nullité des contrats ou autres actes relatifs, ainsi qu’il est prescrit par la loi.

2. Les députés concernés par les dispositions du premier alinéa du paragraphe précédent, doivent, dans les huit jours à partir de la date à laquelle leur élection est devenue définitive, choisir moyennant une déclaration entre le mandat parlementaire et les activités professionnelles susmentionnées. S’ils omettent de déposer cette déclaration dans les délais, ils sont d’office déchus de leur fonction de député. »

La disposition transitoire de l’article 115 § 7 de la Constitution dispose :

« L’incompatibilité professionnelle, prévue à l’avant-dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 57, entre en vigueur avec la promulgation de la loi prévue par la même disposition et, au plus tard, le 1.1.2003 ».

C. Comptes-rendus des séances du Parlement

Séance du 28 février 2001. Extraits du discours du député de la majorité et ancien ministre de la Justice Yannopoulos :

« Quelle sorte de Parlement voulez-vous ? Exclure les scientifiques, les personnalités éminentes ? (...) Cette interdiction n’est prévue par aucun Etat au monde (...) Vous allez vous retrouver au banc des accusés de la Cour européenne des Droits de l’Homme, car l’interdiction par voie législative d’être élu au Parlement pour des raisons liées à la profession constitue une ingérence au droit de chaque citoyen à sa personnalité (...) »

Séance du 6 avril 2001. Extraits du discours du député Pavlopoulos, porte parole de l’opposition à l’époque et actuel ministre de l’Intérieur :

« (..) La philosophie initiale de la révision de cet article était que le député peut exercer des activités professionnelles, à l’exception de celles interdites par la Constitution ; c’est la logique de la décision [que nous avons adoptée dans la Commission de révision]. Et maintenant, devant l’assemblée plénière de la chambre, vous avancez la logique exactement inverse (...) Soudain, en plein milieu de la procédure, vous introduisez un amendement qui, en réalité, annule complètement le contenu de la révision de l’article 57 (...) Il ne s’agit guère d’une simple modification, mais d’un revirement total de la logique de la révision de l’article 57. ».

D. Le droit interne d’autres Etats membres

Le requérant a cité le droit interne de la France et du Royaume-Uni.

1. L’article 149 du code électoral français (Loi nº 95-63 du 19 janvier 1995 art. 4, 5 Journal Officiel du 20 janvier 1995) se lit comme suit :

« Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l’Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 145 et 146 dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l’exception des affaires visées par la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. »

2. Au Royaume-Uni, le code de conduite des parlementaires (« Code of Conduct for members of Parliament – Registration of Members’ Interest »), énumère les situations dans lesquelles les députés, libres en principe d’exercer toute profession, doivent enregistrer et déclarer leurs « intérêts financiers » auprès du Parlement. Il est stipulé notamment dans ce code :

Category 3-Clients: In respect of any paid employment registered in Category 1 (Directorships) and Category 2 (Remunerated employment, office, profession, etc.), any provision to clients of services which depend essentially upon, or arise out of, the Member’s position as a Member of Parliament should be registered under this Category. All clients to which personal services are provided should be listed together with the nature of the client’s business in each case. Where a Member receives remuneration from a company or partnership engaged in consultancy business which itself has clients, the Member should list any of those clients to whom personal services or advice is provided, either directly or indirectly.

Dans les précisions qui suivent, il est noté que :

“The types of services which are intended to be covered here include those connected with any parliamentary proceeding, or other services relating to membership. A Member who has clients in a non-parliamentary professional capacity (for example as a doctor, solicitor or accountant) is not required to register those clients, provided it is clear beyond doubt that the services which are being provided do not arise out of or relate in any manner to membership of the House.”

GRIEFS

1. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant se plaint que la déchéance de son mandat parlementaire, proclamée par la Cour suprême spéciale en vertu du nouvel article 57 de la Constitution, a porté atteinte à son droit d’être élu au Parlement national et a privé ses électeurs d’un élu de leur choix avant la fin de son mandat.

2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le fait d’être déchu de son mandat parlementaire pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle a constitué une ingérence injustifiable dans sa vie privée et professionnelle.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint qu’en proclamant sa déchéance de son mandat parlementaire, la Cour suprême spéciale a appliqué l’incompatibilité incriminée de façon absolue et porté ainsi atteinte à son droit d’éligibilité. Il affirme que l’obligation de suspendre toute activité professionnelle pour conserver un mandat parlementaire est si lourde de conséquences, aussi bien sur le plan strictement économique que personnel, qu’elle restreint d’une manière excessive et démesurée le droit d’éligibilité des intéressés. Il considère qu’il s’agit d’une mesure qui ne poursuit aucun intérêt public et qui, dans son interprétation absolue, est disproportionnée à tout but poursuivi. Il ajoute que l’atteinte portée à son droit d’éligibilité est d’autant plus flagrante que l’incompatibilité professionnelle en vertu de laquelle il a été déchu de son mandat a été introduite après son élection au Parlement. Il considère que ses électeurs ont été privés d’un élu de leur choix avant la fin de son mandat et sans qu’ils en soient avertis de quelque manière que ce soit au moment où ils exerçaient leur droit de vote. Le requérant invoque l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention pour rappeler que l’article 3 du Protocole no 1 implique des droits subjectifs : le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections. Pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Comme l’article 3 du Protocole no 1 le reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des « limitations implicites ». Le Gouvernement souligne également que les Etats disposent d’une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au statut de parlementaire, dont les critères d’inéligibilité.

S’agissant des faits de l’espèce, le Gouvernement, tout en arguant que l’incompatibilité professionnelle avait été proposée dès janvier 1998, par la chambre des députés de l’époque, affirme que celle-ci a été instaurée pour la première fois lors de la révision constitutionnelle d’avril 2001, dans le nouvel article 57 de la Constitution. Le Gouvernement ajoute que selon l’article 115 § 7 de la Constitution, l’incompatibilité commençait à être appliquée au plus tard le 1er janvier 2003. Aux yeux du Gouvernement, il ne fait donc aucun doute que celle-ci s’appliquait aussi aux députés en exercice à cette date, même si la loi d’application du nouvel article 57 de la Constitution n’avait pas encore été adoptée. Le requérant, éminent avocat, était en mesure de savoir que la poursuite de ses activités professionnelles après le 1er janvier 2003, même sans rémunération, entraînerait sa déchéance de son mandat parlementaire.

De l’avis du Gouvernement, le but principal de l’incompatibilité professionnelle en question est de permettre aux députés de se consacrer entièrement à l’exercice de leurs fonctions parlementaires, sans se dépenser dans d’autres activités. Par ailleurs, leur autorité et indépendance sont renforcées et les députés se mettent désormais à l’abri de toute pression pouvant provenir de leur clientèle privée. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le risque d’une influence illicite sur les députés au travers de leurs activités professionnelles s’accroît lorsque le député n’est pas rémunéré pour ces activités, car le client–électeur se sent obligé de remercier le député en votant pour lui lors des prochaines élections. Enfin, vu le prestige dont jouit un député dans la société, l’introduction de cette incompatibilité vise également à protéger les autres professionnels, qui ne sont pas députés, de la concurrence illicite avec leurs confrères députés.

Le Gouvernement affirme en outre que le fait que le législateur a voulu appliquer cette incompatibilité également aux députés élus avant la révision constitutionnelle n’est ni étonnant ni arbitraire, si l’on tient compte du risque d’une influence illicite sur le corps électoral pour les élections à venir et du besoin immédiat de renforcer l’autorité et l’indépendance des députés en exercice. Le Gouvernement ajoute qu’entre la révision constitutionnelle d’avril 2001 instaurant l’incompatibilité et sa mise en vigueur en janvier 2003, les députés en exercice ont disposé d’environ vingt-et-un mois pour apprécier la situation et choisir entre leur profession et la fonction de député.

Enfin, le Gouvernement se réfère en détail aux rémunérations des députés et affirme que le législateur a fait en sorte que ceux-ci puissent exercer leurs fonctions en pleine aisance financière et bénéficier, après la fin de leur mandat, de nombreux privilèges en matière de droits de pension ; de cette façon, l’incompatibilité professionnelle n’empêche pas les citoyens de se porter candidats aux élections législatives, indépendamment de leur situation financière. Pour preuve, le Gouvernement note qu’à l’exception du requérant et d’un autre député, les autres députés de la législature 2000-2004 ont choisi d’exercer leur fonction de député et qu’aux élections législatives de mars 2004, l’application de l’incompatibilité n’a pas empêché les citoyens de se porter candidats. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le droit ne peut tenir compte de chaque cas individuel mais doit représenter une norme générale.

Le Gouvernement conclut que l’incompatibilité professionnelle instaurée par le nouvel article 57 de la Constitution et la manière dont elle a été interprétée par la Cour suprême spéciale en l’espèce n’a pas porté atteinte aux droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1.

Le requérant se réfère tout d’abord à l’historique de l’adoption de l’incompatibilité professionnelle, pour affirmer que celle-ci n’a pas été le fruit d’un débat approfondi, mais d’une initiative soudaine et mal préparée, qui a pris de court la chambre de révision et ses membres, toutes tendances politiques confondues. Par ailleurs, le requérant souligne que lors du bref échange de vues qui a précédé l’adoption de l’incompatibilité en question, de nombreuses voix se sont élevées contre celle-ci. Le requérant relève en outre qu’en février 2003, le projet de loi d’application du nouvel article 57, projet qui prévoyait une incompatibilité professionnelle absolue, a été rejeté par la chambre des députés et s’interroge sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’y fait aucune allusion. Selon lui, il s’agit d’un fait sans précédent dans les annales parlementaires de la Grèce, compte tenu notamment du fait que le parti gouvernemental contrôlait à l’époque la majorité absolue des sièges au Parlement. Le requérant considère que, puisque la chambre qui a rejeté ce projet de loi était celle qui, deux ans auparavant, avait adopté le nouvel article 57, cela signifie donc que le vrai sens de la révision de cet article était l’adoption d’une incompatibilité professionnelle relative, dont les limites exactes seraient circonscrites par le législateur ordinaire.

Le requérant affirme qu’au lieu de se pencher sur la conformité du nouvel article 57 de la Constitution et de la manière dont il a été interprété par la Cour suprême spéciale avec l’article 3 du Protocole no 1, le Gouvernement argumente longuement sur la finalité de l’incompatibilité professionnelle, sans se demander si cette finalité, légitime ou pas, est conforme avec la nécessité d’assurer « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».

Le requérant admet en effet que peu de doutes pourraient être formulés contre la ratio de l’interdiction en question : dans une démocratie, les représentants du peuple doivent être indépendants vis-à-vis des pouvoirs « occultes », économiques ou autres ; de surcroît, libres de toute contrainte financière, ils doivent être en mesure de se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions parlementaires. Nul ne saurait objecter sérieusement contre cette double finalité, dont la poursuite relève incontestablement de la marge d’appréciation des Etats contractants. Toutefois, le requérant estime que les moyens utilisés pour atteindre le but visé ont dépassé le seuil tolérable dans une société démocratique. Sans précédent dans les Etats signataires de la Convention, sinon dans le monde entier, l’incompatibilité professionnelle n’est pas, aux yeux du requérant, une simple restriction au droit d’être élu député, mais a un effet dissuasif d’une telle force qu’elle aboutit à priver purement et simplement une large catégorie de citoyens de l’exercice dudit droit.

Selon le requérant, cette privation est d’autant plus intolérable que le but poursuivi par le nouvel article 57 pouvait être atteint par des moyens beaucoup moins restrictifs : comme le démontre l’expérience législative et constitutionnelle d’autres Etats, l’indépendance des parlementaires vis-à-vis des intérêts économiques pourrait être poursuivie par des moyens plus rationnels et surtout plus proportionnels, tels que l’obligation imposée au Royaume-Uni à tout député, avocat ou médecin de profession, d’inscrire formellement ses clients au registre du Parlement, ou les incompatibilités professionnelles relatives, prévues pour les députés et sénateurs en France. A la connaissance du requérant, dans ces pays et dans les autres Etats dont l’ordre juridique prévoit des incompatibilités parlementaires analogues, il n’existe pas d’interdictions absolues de nature et de degré comparables à celles que le nouvel article 57 de la Constitution a introduites en Grèce.

Le requérant ajoute que son affirmation précédente est d’autant plus vraie que l’incompatibilité incriminée a été interprétée par la Cour suprême spéciale de la manière la plus extensive, au mépris des intentions du législateur, constitutionnel et ordinaire, qui avait clairement pris position, aussi bien en 2001 qu’en 2003, en faveur d’une incompatibilité professionnelle relative, voire non absolue.

En particulier, le requérant se plaint que, bien que la notion de l’exercice d’une profession soit intimement liée à la réalisation de revenus, la haute juridiction n’a pas tenu compte du fait qu’à partir de l’entrée en vigueur du nouvel article 57, il avait poursuivi ses activités professionnelles sans percevoir d’honoraires. Quant à l’argument du Gouvernement, selon lequel l’offre de services professionnels gratuits crée nécessairement des dépendances politiques et économiques, le requérant rétorque qu’en politique de tels liens se développent toujours et qu’il n’existe « aucune recette magique » pour les faire disparaître. D’autres mesures, plus appropriées, devaient être prises, tels des mesures imposant la transparence des revenus des élus, la mise en place d’un plafond aux dépenses électorales, la stricte réglementation de la publicité électorale, etc.

Le requérant ajoute qu’en décidant que l’incompatibilité en question concernait également les députés élus avant son adoption, la Cour suprême spéciale a porté atteinte au principe de la confiance légitime, non seulement à son égard, mais aussi à l’égard de ceux qui avaient souverainement voté pour lui.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

2. Le requérant se plaint qu’en étant obligé de se démettre de ses fonctions parlementaires pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle – domaine privilégié pour le développement de la personnalité, des talents et des aptitudes de tout individu –, il a subi une ingérence injustifiable dans sa vie privée et professionnelle. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Le Gouvernement affirme à titre principal que l’article 8 ne s’applique pas, car aucun aspect de la vie privée du requérant n’a été mis en cause en l’espèce. Par ailleurs, le Gouvernement estime que, puisque le requérant n’a jamais cessé d’exercer sa profession d’avocat, celui-ci ne saurait prétendre être victime d’une violation de cette disposition.

A titre subsidiaire, le Gouvernement se réfère à ses arguments développés au titre de l’article 3 du Protocole no 1 et affirme que l’article 8 de la Convention n’a pas été enfreint dans le cas d’espèce.

Le requérant marque son désaccord. Il invoque la jurisprudence de la Cour pour affirmer que la vie privée ne comprend pas seulement un cercle intime, au sein duquel l’individu peut développer sa personnalité sans ingérences extérieures, mais s’étend également dans le domaine de la vie professionnelle, où chacun est censé pouvoir épanouir ses talents et ses aptitudes au service de ses ambitions. Il conclut qu’une activité professionnelle entre dans le champ d’application de l’article 8. Quant à la question de savoir s’il peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par cette disposition, le requérant réitère qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’incompatibilité en question, ses revenus d’avocat ont purement et simplement cessé. Il a donc lourdement subi les conséquences de l’application du nouvel article 57 de la Constitution.

Quant au fond, le requérant affirme que l’ingérence dans l’exercice de ses droits garantis par l’article 8 était injustifiée. Il note que cette ingérence n’était pas prévue « par une loi suffisamment accessible » ni « annoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite » (Affaire Sunday Times c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, pp. 30-31, §§ 47 et 49), qu’aucun des motifs du second paragraphe de cette disposition n’est lié, ne serait-ce qu’indirectement avec la finalité de l’incompatibilité professionnelle, et que le but poursuivi par l’incompatibilité en question pouvait être atteint par des moyens beaucoup moins restrictifs.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les exceptions d’irrecevabilité soulevées en l’espèce par le Gouvernement sont étroitement liées à la substance du grief et que celui-ci pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;

Joint au fond les exceptions du Gouvernement relatives à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention et à la qualité de victime du requérant quant au grief tiré de cette disposition ;

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président