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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PROÏOS c. GRÈCE
(Requête no 35765/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 2005
DÉFINITIF
24/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Proïos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35765/03) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christos Proïos (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Xynos, avocat au barreau de Salonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 13 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Salonique. Il est officier de l’armée à la retraite.
5. Le 24 août 1995, le requérant fut invité à donner des explications au cours d’une enquête administrative diligentée au sein de l’armée. Il lui était reproché d’avoir omis de contrôler l’officier responsable du traitement des salaires, situation à l’origine d’un déficit de 2 034 091 drachmes (5 970 euros).
6. Le 5 juillet 1996, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant pour détournement de fonds publics et instigation au détournement de fonds publics. Le 7 mars 1997, il fut renvoyé en jugement. L’autre officier impliqué dans l’affaire fut également renvoyé en jugement. L’audience, initialement fixée au 12 juin 1997, fut par la suite reportée à trois reprises, dont une en raison de l’absence de deux témoins.
7. Le 3 novembre 1998, la cour militaire de Larissa acquitta le requérant du chef de détournement de fonds public, le déclara coupable du chef d’instigation au détournement de fonds publics et le condamna à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis (jugement no 70/1998). Le même jour, le requérant interjeta appel. Initialement fixée au 28 janvier 1999, l’audience fut reportée car le requérant était empêché de comparaître pour des raisons liées à son service. Par la suite, l’audience fut encore reportée à quatre reprises, dont trois en raison de l’absence d’un témoin et une à la demande du co-accusé du requérant.
8. Le 11 décembre 2002, la cour de révision de Salonique, siégeant en un collège de cinq juges, confirma le jugement attaqué mais réduisit la peine infligée au requérant à cinq mois d’emprisonnement avec sursis (arrêt no 191/2002). Lors de l’audience devant la cour de révision, cinq témoins à charge furent interrogés ; l’avocat du requérant s’est vu offrir la possibilité de les contre-interroger. La cour interrogea en outre les deux témoins proposés par le requérant et donna lecture des dépositions de cinq témoins qui n’avaient pas été cités à comparaître à l’audience. A la fin de l’audience, l’avocat du requérant s’est vu offrir la possibilité de formuler des interrogations complémentaires ou demander des clarifications supplémentaires, mais n’en a pas fait usage.
9. Le 3 mars 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait à la cour de révision d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves, d’avoir donné lecture des dépositions de cinq témoins qui n’avaient pas été cités à comparaître à l’audience et de l’avoir condamné pour des actes pour lesquels il avait été acquitté en première instance. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 1er juillet 2003.
10. Le 9 juillet 2003, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’il était dénué de fondement. Elle constata que la cour de révision avait pleinement motivé son arrêt et qu’aucune irrégularité procédurale n’avait été commise en l’espèce. Au préalable, la Cour de cassation avait constaté que l’un des deux actes constituant le délit dont était accusé le requérant avait entre-temps prescrit. Toutefois, en l’absence d’une demande spécifique du requérant tendant à faire constater la prescription, la haute juridiction refusa d’examiner d’office cette question, en application d’une nouvelle loi, la loi no 3160/2003, entrée en vigueur le 30 juin 2003, selon laquelle pour que la Cour de cassation puisse examiner d’office la question de la prescription, il faut qu’un des moyens de cassation au moins soit recevable et bien fondé. Selon la législation applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, il suffisait qu’un des moyens de cassation au moins soit simplement recevable. La Cour de cassation considéra que la loi no 3160/2003 était applicable en l’espèce et n’aggravait pas la situation du requérant (arrêt no 1723/2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
13. Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 5 juillet 1996, date à laquelle des poursuites pénales furent officiellement engagées à l’encontre du requérant. Avant cette date, il n’y avait pas de « contestation » qui l’impliquait.
14. Le requérant affirme que la période à considérer a débuté le 24 août 1995, lorsque il fut entendu dans le cadre de l’enquête administrative. Il allègue qu’à partir de cette date il se trouva « accusé ».
15. La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ; Louerat c. France, no 44964/98, § 29, 13 février 2003).
16. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que l’enquête administrative désignait nommément le requérant, auquel il était reproché d’avoir commis des irrégularités dans la gestion des fonds de l’armée ; elle estime donc que cette circonstance a eu une répercussion importante sur la situation du requérant. Dès lors, elle considère que la date à laquelle ce dernier fut entendu dans le cadre de cette enquête constitue le point de départ de la période à considérer (voir Pothoulakis c. Grèce, no 16771/02, § 15, 15 juillet 2004).
17. Il s’ensuit que la procédure a débuté le 24 août 1995, lorsque le requérant fut entendu dans le cadre de l’enquête administrative, et s’est terminée le 9 juillet 2003, avec arrêt no 1723/2003 de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans, dix mois et seize jours pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. Le Gouvernement fait valoir que les audiences en première instance et en appel furent ajournées soit en raison de l’absence de témoins essentiels soit à la demande du requérant ou de son co-accusé. Le Gouvernement soutient que le comportement des autorités saisies n’encourt aucune critique.
19. Le requérant affirme qu’il n’a jamais demandé l’ajournement de l’audience et que la durée que connut son affaire était excessive.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour ne relève aucun délai important qui serait imputable au requérant. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. Le requérant se plaint en outre d’une violation de son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il affirme qu’en refusant d’examiner d’office la question de la prescription, en application d’une loi entrée en vigueur alors que son affaire était pendante, la Cour de cassation a accepté que le législateur intervienne dans une procédure en cours. Par ailleurs, le requérant se plaint, sous l’angle du paragraphe 3 de l’article 6, que la cour de révision a donné lecture des dépositions de témoins qui n’avaient pas été cités à comparaître à l’audience, et qu’il n’a donc pas eu la possibilité de contre-interroger ces personnes.
24. Dans la mesure où le requérant se plaint du refus de la Cour de cassation d’examiner d’office la question de la prescription, la Cour estime que la solution adoptée par la haute juridiction s’inspire du principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2956, § 35). En outre, il n’y a aucun indice dans le dossier permettant de conclure que l’application de la loi no 3160/2003 dans le cas d’espèce constitue une ingérence illicite du législateur dans l’exercice du pouvoir judiciaire (voir, a contrario, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-B, et Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI).
25. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de contre-interroger certains témoins, à la lumière des faits de la cause, la Cour ne relève aucune irrégularité procédurale qui aurait affecté les droits de la défense du requérant.
26. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
29. Le Gouvernement affirme que la demande du requérant est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
30. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A cet égard, il produit trois factures de son avocat pour les procédures en première instance et en appel, d’un montant total de 528 EUR, et deux quittances du barreau d’Athènes portant sur les frais de son pourvoi en cassation, d’un montant total de 1 761 EUR. Le requérant réclame en outre le remboursement des frais auxquels il fut condamné par la cour de révision de Salonique et la Cour de cassation, d’un montant total de 430 EUR. Pour ce qui est de frais et dépens encourus devant la Cour, le requérant affirme qu’en vertu d’un accord oral conclu avec son avocat, il aura à s’acquitter de 3 000 EUR à l’issue de la procédure.
32. Le Gouvernement affirme que la demande du requérant à ce titre doit être écartée.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions du requérant. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour observe que les prétentions de ce dernier ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président
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