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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53897/00
présentée par Costica DANILA
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1999,
Vu la décision partielle du 21 mai 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Costică Danilă, est un ressortissant roumain, né à Bârlad et résidant à Constanţa en Roumanie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Beatrice Ramascanu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre août 1994 et avril 1995, le requérant exerçait la fonction de directeur d’agence d’une banque dans la ville de E. En août 1993, D.C., administrateur unique de la société C., sollicita de la banque un crédit de 80 millions de lei. N’ayant le droit d’accorder de crédit que dans la limite de 20 millions, l’agence de la ville de C. avait sollicité l’accord du siège à Bucarest, accord qui fut donné et, par la suite, le crédit fut alloué par l’agence en cause pour le montant sollicité. Néanmoins le crédit ne fut pas remboursé.
En décembre 1994, à la suite de l’accord d’un directeur du siège de la banque, un nouveau crédit d’un montant de 250 millions de lei fut accordé à la société de D.C. De ce crédit, la banque récupéra la partie due en vertu du premier crédit alloué, représentant 227 millions de lei après le calcul des taux d’intérêts, et mit à la disposition de D.C. le reste. Ce crédit, à son tour, ne fut pas récupéré par la banque.
En janvier 1995, D.C. sollicita le transfert de son dossier de crédit de l’agence de la ville de C. à l’agence de la ville de E., où le requérant exerçait la fonction de directeur. Ce transfert nécessitait l’accord des deux directeurs d’agence, ainsi que celui du directeur de la filiale de Constanţa et du directeur du siège de Bucarest, accords qui furent obtenus. Le 16 janvier 1995, le dossier fut en conséquence transféré à l’agence de la ville de E., mais le transfert effectif n’intervint qu’au mois de mars de la même année.
Aucune échéance n’ayant été remboursée, la banque forma une action en dommages et intérêts contre la société C. Le 8 mars 1996, par une décision définitive du tribunal départemental de Constanţa, la société fut condamnée à rembourser le crédit de 250 millions de lei, s’élevant avec les taux d’intérêts à 421,3 millions de lei.
Le 8 août 1995, D.C. déposa une plainte pénale contre le requérant en l’accusant du délit de corruption. Elle affirmait qu’afin de transférer le crédit de l’agence de la ville de C. à l’agence de la ville de E., le requérant lui avait demandé en échange une certaine somme d’argent et plusieurs biens.
Le 15 novembre 1995, par une ordonnance du procureur, le requérant fut placé en détention provisoire.
Le 16 novembre 1995, le requérant fut confronté avec D.C. Il répondit aux questions du procureur, en clamant son innocence, mais déclara qu’il ne souhaitait pas adresser de questions à D.C.
Le 21 novembre 1995, il forma une plainte contre la mise en détention provisoire, qui fut accueillie le 29 novembre 1995 par le tribunal départemental de Constanţa, lequel le remit en liberté. Le 13 décembre 1995, le recours du parquet fut rejeté comme mal fondé par la cour d’appel de Constanţa.
A une date non précisée, D.C. quitta le pays pour l’Allemagne, d’où elle n’est plus revenue.
Après l’enquête pénale, l’affaire fut portée devant le tribunal départemental de Constanţa qui, par une décision du 19 février 1997, acquitta le requérant, au motif qu’il n’y avait pas de preuve pour les faits qui lui étaient reprochés. D’après le tribunal départemental de Constanţa, les déclarations d’un des témoins à charge, P.I., l’époux de D.C., étaient contradictoires. De plus, elles étaient contraires à celles d’autres témoins et aux autres preuves administrées en l’espèce. Le tribunal souligna également que, conformément à une note de la banque dans la période invoquée dans la plainte, D.C. n’avait pas retiré à la banque la somme d’argent prétendument versée au requérant.
Le parquet auprès du tribunal départemental de Constanţa forma appel contre cette décision. Le 30 mai 1997 l’appel fut rejeté comme mal fondé. La cour d’appel de Constanţa retint, comme le tribunal départemental, la contradiction des déclarations du témoin à charge et surtout leur contradiction avec les déclarations d’autres témoins. De plus, le fait que, d’une part, le transfert du dossier de crédit ait été conseillé à D.C. par le directeur de l’agence de la ville de C., et que, d’autre part, ce transfert ait été dans l’intérêt de D.C., furent considérés comme preuves supplémentaires pour l’acquittement du requérant. La cour rappela aussi que D.C. n’avait pas participé aux audiences et que P.I., le principal témoin à charge, avait été amené à l’audience à l’aide de la police. Elle en déduisit que les accusations n’étaient pas fondées et que dès lors le jugement du tribunal départemental était légal et fondé.
Le parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa attaqua l’arrêt d’appel, en soutenant qu’une erreur grave avait été commise, due notamment à l’interprétation des preuves, et que les faits constatés par les juridictions ne correspondaient pas à la réalité.
Le 15 juillet 1998, la Cour suprême de justice admit le recours du parquet, cassa le jugement du tribunal départemental du 19 février 1997 et l’arrêt du 30 mai 1997 de la cour d’appel, et condamna le requérant à une peine de prison ferme de quatre ans et à une peine de deux ans d’interdiction d’exercice des droits civiques.
La somme d’argent qui avait fait l’objet de l’infraction fut confisquée ainsi que la contre‑valeur des produits donnés au requérant par D.C.
Se fondant sur la déclaration de D.C., une correspondance entre une description de P.I. de l’intérieur de l’appartement du requérant, ainsi que sur une déclaration d’un autre témoin, la Cour suprême de justice constata que le requérant avait, en effet, reçu de l’argent et plusieurs biens en échange du transfert du dossier de crédit. A ce stade de la procédure, ni D.C. ni le requérant ni les autres témoins ne furent entendus par la Cour suprême de justice.
Plusieurs demandes adressées au procureur général afin qu’il intente un recours en annulation furent rejetées.
Le 13 décembre 2002, le tribunal de première instance de Medgidia accueillit la demande de libération conditionnelle du requérant. Le requérant fut libéré le 17 décembre 2002.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code pénal
Article 254
« Le fait du fonctionnaire qui, afin d’accomplir, de ne pas accomplir ou bien de tarder dans l’accomplissement d’un acte relatif à ses devoirs de service ou dans le but de faire un acte contraire à ses devoirs, directement ou indirectement, demande ou reçoit de l’argent ou d’autres bénéfices qui ne lui sont pas dus, accepte des promesses dans ce sens ou bien ne les rejette pas, sera puni d’un emprisonnement de trois à douze ans et de l’interdiction de certains droits. (...)
L’argent, les valeurs ou tout autre bien qui ont fait l’objet de cette infraction seront confisqués, et s’ils ne sont pas retrouvés, le condamné sera obligé d’en acquitter l’équivalent. »
2. Le code de procédure pénale
Article 63 § 2
« Les preuves n’ont pas de valeur établie d’avance. L’appréciation de chaque preuve appartient à l’autorité de poursuite pénale et au tribunal conformément à leur conviction et à la suite de l’examen de toutes les preuves et de leur conscience. »
Article 385-6 § 2
« Une juridiction saisie d’un recours contre une décision insusceptible d’appel doit examiner l’affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties (...) »
Article 385-9
« Le recours peut être formé dans les cas suivants :
(...)
(10) lorsque le tribunal ne s’est pas prononcé soit sur un fait retenu à la charge de l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves administrées, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou à influer sur l’issue du procès ;
(...) »
Article 385-15
« Lorsqu’il statue sur le recours, le tribunal prononce l’une des décisions suivantes :
(...)
(2) accueille le recours, infirme la décision attaquée et (...) d) retient l’affaire pour la juger à nouveau.
(...) »
Article 385-16
« Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats (...) »
Article 385-19
« Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le procès en première instance] du titre II, qui s’appliquent mutatis mutandis. »
GRIEFS
1. Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable car, après avoir été acquitté respectivement en première instance et en appel, il a été condamné par la Cour suprême de justice sans avoir été entendu.
2. Invoquant en substance l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant allègue également une violation du principe de l’égalité des armes dans le procès pénal, du fait que l’absence, tout au long du procès pénal, de la personne qui avait déposé la plainte pénale, l’a empêché de répliquer à sa plainte, ce qui a été, selon lui, l’élément essentiel de sa condamnation.
EN DROIT
1. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice qui l’a condamné sans l’avoir entendu, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié devant la Cour suprême de justice d’une procédure à caractère public, oral et contradictoire et qu’il a pu faire valoir ses arguments devant le tribunal en s’exprimant en dernier à l’occasion de l’audience publique du 1er juillet 1998.
Le Gouvernement convient que le droit de s’exprimer en dernier ne saurait se confondre avec le droit d’être entendu, tel qu’il a été établi par la Cour dans l’affaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, § 58, CEDH 2000‑VIII). Toutefois, vu le fait que tout au long de la procédure en première instance et en appel le requérant a toujours nié la réalité des accusations portées contre lui, le Gouvernement estime que l’enjeu de l’affaire devant la Cour suprême de justice portait uniquement sur l’évaluation de la crédibilité des dépositions à charge et sur la manière de corroborer les éléments de preuve. Sous cet aspect, la présente espèce se distingue de l’affaire Constantinescu précitée, où la controverse portait sur des aspects liés à la personne du requérant, à savoir l’existence de l’intention de diffamer. Le Gouvernement soutient qu’il est évident que répéter l’audition du requérant n’aurait apporté aucun élément nouveau qui aurait pu influer l’une manière significative sur la conclusion de la Cour suprême.
De plus, le Gouvernement fait valoir qu’une nouvelle audition devant la Cour suprême était possible, mais, en l’absence de la demande du requérant en ce sens, le tribunal ne l’a pas estimée nécessaire en l’espèce. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu indiquer tout élément nouveau, qui aurait permis de rouvrir les débats et aurait fait l’objet d’un nouvel examen devant la Cour suprême, au moment où il a parlé en dernier. Celui-ci s’est borné toutefois à réitérer les arguments déjà produits et attachés au dossier.
Enfin, le Gouvernement souligne que la présente affaire n’implique pas, à la différence de l’affaire Constantinescu précitée, l’applicabilité de l’article 3856 § 3 du code de procédure pénale, selon lequel dans le cadre d’une procédure de recours introduit contre une décision qui n’est pas susceptible d’appel, le tribunal est obligé d’examiner l’affaire sous tous ses aspects, et ne doit pas se limiter aux moyens et aux demandes invoquées par la partie ayant introduit le recours.
Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que le fait que le requérant n’a pas été entendu par la Cour suprême de justice ne constitue pas une violation de l’article 6 § 1.
Le requérant n’a pas formulé des observations supplémentaires dans le délai imparti par la Cour après la communication de la requête au Gouvernement. Il se contente de réitérer le fait que la Cour suprême de justice, qui l’a condamné pour la première fois, ne l’a pas entendu, même s’il était présent à l’audience. Il fait valoir que la Cour suprême de justice a statué en se fondant uniquement sur le dossier en première instance, contenant les dépositions des témoins et sa déclaration, le même dossier sur la base duquel il a été acquitté en première instance et en appel.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où, pendant le procès, il n’a pas eu la possibilité d’interroger D.C., la personne qui l’avait dénoncé et, par conséquent, le principal témoin à charge, au mépris des paragraphes 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant était conforme aux exigences concernant l’équité de la procédure et l’égalité des armes garanties par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Le Gouvernement souligne tout d’abord que les autorités nationales ont essayé à maintes reprises d’obtenir la comparution en personne de D.C. afin de pouvoir l’entendre. En dépit des recherches de la police, D.C. resta introuvable, même pendant la procédure devant la Cour suprême de justice qui continua toutefois à la citer pour toutes les audiences.
Le Gouvernement note ensuite que la condamnation du requérant ne s’est pas fondée d’une manière déterminante sur la déposition, recueillie par le parquet, de D.C. La Cour suprême de justice a abouti à la conclusion que le requérant avait reçu une somme d’argent et plusieurs biens de D.C. pour donner son accord quant au transfert du crédit sur la base de plusieurs éléments de preuve : les dépositions de P.I., le concubin de D.C., et de L.A., comptable en chef de l’agence de la banque, ainsi que le procès-verbal rédigé par le procureur qui avait examiné l’appartement du requérant, d’où il ressortait que la description du hall d’entrée de l’appartement du requérant faite par P.I. était correcte, même si le requérant affirmait n’avoir jamais reçu la visite de P.I.
Enfin, le Gouvernement ajoute que la Cour suprême a seulement procédé à une appréciation différente des preuves, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions internes.
Le requérant soutient que l’impossibilité d’obtenir l’audition de D.C. a emporté violation de ses droits garantis par l’article 6 § 3 d) de la Convention.
Le requérant allègue avoir été condamné essentiellement sur la base du témoignage de D.C., recueilli par le parquet et qui a été corroboré par les témoignages à charge des témoins qui ont été entendus seulement par le tribunal de première instance.
Enfin, le requérant se plaint de ce que la Cour suprême de justice n’a fait usage d’aucun des moyens prévus par la loi afin d’assurer la présence à l’audience de D.C.
Il fait valoir que la Cour suprême de justice n’a même pas cherché à vérifier la réalité de l’information fournie par P.I. quant au départ de D.C. en Allemagne. Or, selon ses propres recherches, menées après sa libération conditionnelle, D.C. ne possédait un passeport ni pendant le jugement en première instance et en appel, ni au moment de la dernière audience tenue devant la Cour suprême de justice.
Enfin, et en tout état de cause, le requérant souligne que l’arrêt du 15 juillet 1998 fait référence uniquement aux dépositions des témoins à charge, en passant sous silence les dépositions des témoins à décharge.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Mark Villiger Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président