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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TSANGA c. UKRAINE

(Requête no 14612/03)

ARRÊT

STRASBOURG

22 novembre 2005

FINAL

22/02/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tsanga c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14612/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasiliy Terentyevich Tsanga (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.

3. Le 5 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1937 et réside à Donetsk, Ukraine.

5. Par un jugement du 10 mars 2000, le tribunal d’arrondissement Kouybychevsky à Donetsk fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme d’Etat « Donetskvougléboud ». Il ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 6 696,77 UAH (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.

6. Le jugement restant inexécuté, le requérant s’adressa au Service d’Etat des huissiers de justice qui, par une lettre du 28 février 2003, l’informa que la saisie des comptes bancaires de la société débitrice avait été effectuée, que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société débitrice et qu’à présent, le service traitait les ordres d’exécution ayant été délivrés en 1999. En outre, cette lettre faisait référence à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.

7. Le 21 janvier 2004, le requérant se vit verser la totalité de la somme due en vertu du jugement rendu en sa faveur.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

8. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-18, 27 juillet 2004).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

9. Le requérant allègue que l’inexécution prolongée du jugement rendue en sa faveur porte atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

10. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution du jugement rendu en sa faveur. Le Gouvernement conteste aussi la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car le jugement rendu en faveur du requérant fut entièrement exécuté.

11. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.

12. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour rejette donc les exceptions préliminaires du Gouvernement.

13. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

14. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Voïtenko et Katsyuk, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Voïtenko précité, § 55; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 61, 5 avril 2005).

15. Le requérant marque son désaccord.

16. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de trois ans et dix mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.

17. Partant, il a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

18. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

19. Dans sa formule de requête, le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

20. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas étayé ses demandes et que l’éventuel constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

21. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 840 EUR, tous dommages confondus.

B. Frais et dépens

22. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.

C. Intérêts moratoires

23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 840 EUR (mille huit cent quarante euros) pour tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président