Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 8748/05
présentée par Mehmet CANBAZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 décembre 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section.

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er juillet 1998,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mehmet Canbaz, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Mersin. Il est représenté devant la Cour par Me Özgül Sözer, avocat à Mersin.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

En 1993, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant pour la construction d’une autoroute à Mersin.

L’indemnité d’expropriation fixée par la direction fut versée au requérant en 1995. En désaccord avec le montant payé, l’intéressé introduisit une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin (« le tribunal »).

Par un jugement du 1er août 1996, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 667 224 000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 17 juillet 1995, date de cession du terrain à la direction.

La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 6 mars 1997.

L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée au requérant le 25 mars 1998, date à laquelle le montant s’élevait à 1 274 615 000 TRL (somme équivalent à environ 762 euros).

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête no 8748/05 introduite par M. Mehmet Canbaz, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme globale de
1 940 USD (mille neuf cent quarante dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente.

Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. »

De son côté, le conseil du requérant a fait parvenir la déclaration que voici :

« En ma qualité de représentant du requérant, M. Mehmet Canbaz, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 8748/05 et selon laquelle il est prêt à verser à l’intéressé, ex gratia, une somme globale de 1 940 USD (mille neuf cent quarante dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus.

Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.

J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire de son rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président