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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58562/00
présentée par Enver EREN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 2 août et 26 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Enver Eren, İbrahim Eren, Tevfik Fikret Eren et Mme Emine Eren, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1944, 1948, 1940 et résidant à Dinar. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Kılınç, avocat à Afyon. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria les biens des requérants à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995 en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya des indemnités d’expropriation.
Insatisfaits des montants alloués par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.
Le 14 août 1997, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 5 036 698 648 livres turques (TRL), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 avril 1997.
Le 22 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et rejeta la demande en rectification formée par le requérant le 8 décembre 1997.
L’administration effectua le versement de l’indemnité en deux temps. Le 19 avril 1999, elle versa 5 036 698 648 TRL, et le 15 juillet 1999, elle paya 4 335 758 086 TRL.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent la violation de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
Le 26 août 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée le 25 août 2005 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no58562/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Enver Eren et autres à (MM. Enver Eren, İbrahim Eren, Tevfik Fikret Eren et Mme Emine Eren), le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, à titre gracieux, la somme de 4 425 (quatre mille quatre cent vingt-cinq) dollars américains.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 2 août 2005, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant à la même date :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Enver Eren, İbrahim Eren, Tevfik Fikret Eren et Mme Emine Eren, à titre gracieux, la somme de 4 425 (quatre mille quatre cent vingt-cinq) dollars américains en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 58562/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Les requérants acceptent cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président