Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52607/99
présentée par Ludvik KEPE
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ludvik Kepe, est un ressortissant slovène, né en 1939 et résidant à Maribor.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 septembre 1990, le fils du requérant vendit un piano droit.
Le 19 décembre 1990, l’acheteur saisit le tribunal de première instance (Temeljno sodišče) de Maribor afin de demander l’annulation du contrat de vente et la restitution de la somme payée au requérant, en raison de vices cachés.
Une conciliation eut lieu le 30 octobre 1991, devant un juge : le requérant s’engagea à reprendre le piano et à rendre la somme payée, majorée d’intérêts, à l’acheteur.
Le 30 décembre 1991, le requérant demanda au tribunal de première instance d’annuler la conciliation conclue le 30 octobre 1991 pour erreurs.
Par un jugement du 17 février 1992, le tribunal de première instance rejeta son recours. Le 17 avril 1992, le tribunal supérieur (Višje sodišče) de Maribor infirma le jugement et renvoya l’affaire devant le premier juge.
Le 31 mai 1993, le tribunal de première instance annula la conciliation. Suite au recours de l’acheteur, le tribunal supérieur de Maribor, par décision du 8 avril 1994, cassa de nouveau le jugement et renvoya l’affaire en première instance.
Le 23 novembre 1994, le tribunal de première instance tint une audience publique afin d’entendre, sur demande du requérant, un accordeur du piano en qualité de témoin.
Comme aucun acte judiciaire n’intervint, le requérant adressa, le 9 janvier 1998, un « recours de surveillance» (nadzorstvena pritožba). Il estima entre autres que le retard de la procédure ne fut pas justifié.
Le 23 mars 1998, le requérant réitéra sa demande devant le nouveau tribunal de district (Okrajno sodišče) de Maribor, afin d’obtenir l’annulation de la conciliation du 30 octobre 1991.
Par un jugement du 2 avril 1998, après une audience, le tribunal de district de Maribor le débouta.
Le 12 juin 1998, le requérant interjeta appel, qu’il compléta le 15 juin 1998. Le 21 septembre 1999, il demanda au tribunal supérieur de Maribor d’accélérer la procédure. Par un arrêt du 19 octobre 1999, le tribunal supérieur rejeta son recours.
En outre, le 29 décembre 1999, le requérant et l’acheteur signèrent une déclaration aux termes de laquelle chacun reconnaissait que l’autre partie s’était acquittée de ses obligations fixées par le jugement du 2 avril 1998.
Le 31 décembre 1999, le requérant présenta un recours extraordinaire contre l’arrêt du 19 octobre 1999 devant le tribunal de district (Okrajno sodišče) de Maribor, lequel le rejeta le 2 février 2000 en statuant que le recours n’était pas ouvert dans le cas du requérant. Il interjeta appel, lequel fut rejeté le 16 mai 2000. Il présenta un recours extraordinaire, lequel fut rejeté le 7 juin 2001 par la Cour suprême.
Enfin, le 12 août 2001, le requérant présenta un recours constitutionnel. Le 13 mai 2003, la Cour constitutionnelle rejeta la partie de son recours contestant l’arrêt du 19 octobre 1999 comme étant tardive et la partie relative à la décision de la Cour suprême du 7 juin 2001 comme mal fondée.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il considère tout d’abord que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu par cette disposition. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure.
EN DROIT
Le 24 octobre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
«I, Lucijan BEMBIČ, Agent of the Government of Slovenia, declare that the Government of Slovenia offer to pay ex gratia 3,000 euros to Ludvik Kepe with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights.
...
The payment will constitute the final resolution of the case.»
Le 1er août 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
«I, Ludvik KEPE, note that the Government of Slovenia are prepared to pay me ex gratia the sum of 3,000 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. ...
I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président