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Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION[1]

La version présente a été rectifiée le 11 avril 2006
en vertu de l’article 81 du Règlement

Requête no 58551/00
présentée par Gülizar[2] BAĞCI
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 26 juillet et 2 septembre 2005,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Gülizar2 Bağcı, est une ressortissante turque, née en 1941 et résidant à Dinar. Elle est représentée devant la Cour par Me H. Kılınç, avocat à Afyon. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria le bien immeuble de la requérante à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration lui octroya une indemnité d’expropriation.

Insatisfaite du montant alloué par l’administration, la requérante introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.

Le 14 août 1997, le tribunal accorda à la requérante une indemnité complémentaire de 1 298 212 301 livres turques (TRL), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 1 avril 1997.

Le 22 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et elle rejeta, le 8 décembre 1997, la demande en rectification formulée par la requérante.

L’administration effectua le versement de l’indemnité en deux temps. Le 19 avril 1999, elle versa 1 298 212 301 TRL, et le 15 juillet 1999, elle paya 1 135 935 793 TRL.

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.

Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue la violation de l’article 13 de la Convention.

EN DROIT

Le 2 septembre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée le 31 août 2005 :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no58551/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par Mme Gülizar[3] Bağcı, le gouvernement turc offre de verser à celle-ci, à titre gracieux, la somme de 850 (huit cent cinquante) euros.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 26 juillet 2005, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant à la même date :

« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Gülizar[4] Bağcı, à titre gracieux, la somme de 850 (huit cent cinquante) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 58551/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

La requérante accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête.Elle déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič              Greffier              Président


1. Version rectifiée le 11 avril 2006.

2. Rectifié le 11 avril 2006. Le prénom de la requérante était libellé comme suit : Gülüzar.

1. Rectifié le 11 avril 2006. Le prénom de la requérante était libellé comme suit : Gülüzar.

1. Rectifié le 11 avril 2006. Le prénom de la requérante était libellé comme suit : Gülüzar.