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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69988/01
présentée par Hüseyin KARAKAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2001,
Vu la décision partielle du 27 mai 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hüseyin Karakaş, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Mes F. Karakaş et D. Bayır, avocates à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 avril 1996 à 20 h 30, au terme d’une opération menée contre le PKK, le requérant fut arrêté en possession d’une fausse pièce d’identité et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul.
Le 15 avril 1996, le requérant fut soumis à un examen médical. Le rapport y afférent ne fut pas produit par les parties.
Le 19 avril 1996 fut dressé un procès-verbal de transport sur les lieux.
Le 20 avril 1996 fut dressé le procès-verbal de déposition du requérant, aux termes duquel celui-ci reconnaissait être membre du PKK et avoir participé aux activités de cette organisation.
Le Gouvernement soutient que, le 20 avril 1996, le requérant entama une grève de la faim.
Il ressort du dossier que, ce même jour, le requérant fut soumis à un examen médical à l’hôpital de Vakıf Gureba, à l’issue duquel aucune trace de violence ne fut décelée sur son corps.
Selon le requérant, pendant sa garde à vue, il aurait été soumis notamment aux formes de sévices suivantes : pendaison palestinienne, chocs électriques, bastonnades, menaces verbales, privation de sommeil et de nourriture.
Le 24 avril 1996 à 14 heures, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal qui, dans son rapport, nota que le requérant avait fait l’objet de deux examens, les 15 et 20 avril 1996, au terme desquels aucune trace de coups ou violences n’avait été décelée. Il releva par ailleurs que le requérant se plaignait de douleurs et d’engourdissements au niveau des bras et des épaules, et ordonna son transfert vers un hôpital pour un examen neurologique.
L’examen neurologique du requérant fut effectué le même jour à l’hôpital civil de Şişli et les conclusions communiquées à l’institut médico-légal d’Istanbul qui dressa un rapport définitif. Selon ce rapport, cet examen n’avait révélé aucune pathologie en dehors des douleurs subjectives dont se plaignait l’intéressé. Dès lors, aucun arrêt de travail ne fut ordonné.
Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il reconnut appartenir à l’organisation en question mais nia les faits énoncés dans sa déposition en garde à vue, signée, selon ses dires, sous la menace et les pressions policières. Il allégua ainsi avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et mener une grève de la faim pour protester contre les agissements des policiers.
Par la suite, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui procéda à son audition. Le requérant reconnut appartenir au PKK mais nia le contenu de sa déposition enregistrée pendant sa garde à vue. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
Toujours le 24 avril 1996, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa où il fut examiné par un médecin. Les passages pertinents du rapport peuvent se lire comme suit :
« (...) une lésion de type hyperémie sous le bras droit; une lésion de type hyperémie sous le bras gauche, une trace de plaie avec croûte de 1 x 1 cm sur le côté droit du ventre, une ecchymose de 2 x 3 cm derrière la jambe droite, des plaintes relatives à des douleurs aux orteils des deux pieds, douleurs subjectives à la palpation aux deux épaules et au bras : des plaintes relatives à des douleurs, le mouvement est douloureux et réduit, des plaintes relatives à des douleurs sur le côté droit du ventre, douleurs à la palpation, plaintes relatives à des engourdissements aux deux mains, des plaintes relatives à des douleurs aux deux scapulaires, sur la cuisse et la jambe droite, au cuir chevelu (...) »
Au vu des constats précités, le médecin conclut qu’un rapport définitif devait être établi par l’institut médico-légal. Le dossier ne contient aucune information concernant le sort de cet examen ordonné par ledit médecin.
Le 2 mai 1996, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements auprès du procureur de la République d’Istanbul qui la transmit au procureur de la République de Fatih.
Le même jour, le procureur de la République inculpa le requérant pour assistance au PKK et activités séparatistes.
Le 8 mai 1996, se fondant sur le rapport d’expertise médico-légale du 24 avril 1996 et constatant qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir les allégations de mauvais traitements du requérant, le procureur de la République de Fatih estima qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre.
Le Gouvernement soutient que ce non-lieu a été notifié au requérant le 14 mai 1996. A l’appui de sa thèse, il produit le registre du parquet de Fatih relatif aux notifications.
Le 27 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant dans sa défense, lequel nia le contenu des dépositions recueillies au cours de sa garde à vue et devant le procureur de la République, sous la contrainte et les pressions policières. Il allégua en outre avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. A l’appui de ses allégations, il soutint avoir été examiné le 21 avril 1996 à l’hôpital de Vakıf Gureba où des traces de violences avaient été décelées. De même, il se référa au certificat médical du 24 avril 1996 établi par le médecin de la maison d’arrêt. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien du requérant en détention provisoire et décida de demander à l’hôpital de Vakif Gureba une copie du rapport médical du 21 avril 1996.
Le 4 février 1997, le médecin chef de cet hôpital informa la cour de l’inexistence d’un tel rapport et lui transmit uniquement une copie de la fiche d’admission du requérant au service des urgences le 20 avril 1996, laquelle stipule l’absence de toutes traces de coups et de violences.
Le 1er avril 1997, l’hôpital précisa à la cour de sûreté de l’Etat que, si un tel rapport médical avait été établi et ne se trouvait pas en sa possession, il avait dû être remis aux policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme, auprès desquels le procureur pouvait se le procurer.
Le 23 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat entendit les avocats du requérant en leur plaidoirie et rejeta leur demande tendant à un complément d’enquête.
Le 28 août 1999, le médecin près la maison d’arrêt de Bayrampaşa rédigea un rapport médical, aux termes duquel il apparaît que le requérant se plaignait régulièrement de douleurs persistantes et d’engourdissements aux lombes et à la jambe droite, pour lesquels il fut examiné le 21 août 1998 par un neurochirurgien qui prescrivit des médicaments et un alitement forcé de trois semaines. Les douleurs persistant malgré ce traitement, le requérant fit l’objet d’un examen lombaire concluant à un renflement au niveau des disques lombaires.
Le 10 septembre 1999, sur demande des avocats du requérant, un rapport médico-légal fut rédigé par des médecins près la faculté de médecine d’Istanbul, lesquels, eu égard aux allégations du requérant et de ses douleurs physiques, estimèrent insuffisants les examens médicaux antérieurs et conclurent à un arrêt de travail de quinze jours.
Le 22 juin 2000, le requérant porta plainte pour mauvais traitements auprès du procureur de la République de Fatih contre les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme.
Le 26 juin 2000, après avoir observé que le requérant n’avait pas formé opposition contre le non-lieu du 8 mai 1996, le procureur de la République estima que le rapport médical du 10 septembre 1999, établi par la faculté de médecine d’Istanbul sur demande du requérant, n’apportait aucun élément de preuve supplémentaire permettant l’ouverture d’une information judiciaire, et, partant, ordonna à nouveau un non-lieu.
Le 22 août 2000, le requérant fit opposition à ce non-lieu. D’une part, il soutint que le rapport médical du 10 septembre 1999 constituait une nouvelle preuve nécessitant l’ouverture d’une enquête. D’autre part, il contesta les conclusions de l’enquête initiale qui avait abouti à un non-lieu rendu le 8 mai 1996, lequel ne lui avait jamais été communiqué.
Le 29 novembre 2000, la cour d’assise de Beyoğlu rejeta l’opposition du requérant au vu des pièces du dossier en sa possession.
Dans le cadre de l’action pénale engagée contre le requérant, le 30 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara le requérant coupable d’appartenance à une bande armée terroriste et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans. L’affaire est toujours pendante devant les instances nationales.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La répression des actes de mauvais traitements
Le code pénal érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP).
En la matière, l’article 165 du CPP permet aux justiciables de former opposition contre les ordonnances de non-lieu rendues par les parquets :
« Si le plaignant est également la personne lésée du fait de l’infraction commise, il lui est loisible de former opposition contre le [non-lieu], dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance y afférente, devant le président de [la cour d’assises] le plus proche au ressort de [la cour d’assises] dont relève le procureur de la République ayant rendu l’ordonnance.
Le mémoire d’opposition doit faire état des faits susceptibles de justifier l’introduction d’une action publique et, selon le cas, signé par un avocat (...) »
L’article 19 de la loi no 7201 sur la notification (Tebligat Kanunu) est ainsi libellé :
« La notification aux détenus ou aux condamnés purgeant leur peine d’emprisonnement est faite par le directeur ou par un fonctionnaire de l’établissement où ils se trouvent. »
2. Les recours civils et administratifs
D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article 53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que « l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé » ou qu’« aucun acte délictueux n’a eu lieu », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que « fait établi ».
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention. De même, il soutient que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations de mauvais traitements. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur les exceptions du Gouvernement
1. Non-épuisement des recours internes
a) Absence d’opposition contre le non-lieu du 8 mai 1996
Le Gouvernement soutient qu’à la suite de la plainte déposée par le requérant le 2 mai 1996 auprès du parquet d’Istanbul, ce dernier a transmis ladite plainte au parquet de Fatih afin que celui-ci entame une enquête à l’encontre des policiers accusés de mauvais traitements sur la personne du requérant. A l’issue de son enquête préliminaire, le 8 mai 1996, le parquet de Fatih, se fondant sur l’ensemble du dossier, a rendu un non-lieu pour insuffisance de preuves à charge. Il ressort des registres du parquet de Fatih que ce non-lieu a été envoyé le 14 mai 1996 au requérant en vue de la notification. Le requérant a omis de former opposition contre ce non-lieu, selon la voie prévue à l’article 165 du code de procédure pénale, alors qu’il en avait eu notification. Or, l’exercice de cette voie aurait suffit à assurer le contrôle judiciaire de l’enquête effectuée en l’espèce et permis, le cas échéant, le déclenchement de poursuites pénales.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et nie l’existence d’une notification régulière du non-lieu rendu le 8 mai 1996. Il soutient que si cette notification avait eu lieu, le Gouvernement aurait dû produire un accusé de réception ou un document attestant l’absence de récépissé. Or, celui-ci n’a fourni qu’un document interne du parquet de Fatih.
La Cour a déjà énoncé que la voie d’opposition contre un non-lieu, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne pouvait passer pour dépourvue de toute chance d’aboutir et était donc à épuiser. A ce sujet, il suffit de rappeler que, dans nombre d’affaires comparables dont elle a eu à connaître, la Cour a pu observer que l’exercice de cette voie avait permis le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’Etat en poste (voir, en dernier lieu, Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005).
Pour la Cour, le requérant disposait donc en l’espèce d’un recours de droit pénal susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès. Il était donc tenu d’en user, à moins que ce recours ne fût inaccessible en pratique.
En l’espèce la Cour observe que six jours après le dépôt d’une plainte par le requérant, le 8 mai 1996, le parquet de Fatih a rendu un non-lieu. Selon le Gouvernement, cette décision a été notifiée au requérant le 14 mai 1996, nonobstant l’absence d’un récépissé.
La Cour constate cependant qu’il incombe au premier chef aux autorités de procéder aux notifications destinées aux détenus ou aux condamnés et ce, par le biais de l’administration pénitentiaire en vertu de l’article 19 de la loi no 7201 sur la notification. Le Gouvernement, qui ne fournit qu’un document attestant le départ d’une notification, ne peut donc pas établir que cette décision a été régulièrement notifiée au requérant détenu à la maison d’arrêt de Bayrampaşa à l’époque pertinente. Dans ces conditions, et en l’absence de preuves irréfutables démontrant que le requérant ou son conseil ont eu connaissance de ce non-lieu avant le dépôt d’une deuxième plainte, la Cour estime convaincante l’affirmation selon laquelle l’intéressé n’a eu connaissance du non-lieu qu’au cours de la procédure consacrée à l’examen de sa deuxième plainte (voir, mutatis mutandis, Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999‑VIII ; comparer avec Cuma Sat c. Turquie (déc.), no 38041/97, 2 septembre 2003).
Partant, la voie d’opposition contre le non-lieu du 8 mai 1996 était inaccessible au requérant, faute d’une notification régulière. Il y a lieu de rejeter cette branche de l’exception du Gouvernement.
b) Absence d’exercice des voies civile et administrative
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’à la suite de la décision rendue le 29 novembre 2000 par le président de la cour d’assises rejetant l’opposition du requérant, celui-ci aurait dû engager les procédures ordinaires civiles et/ou administratives qui confèrent aux demandeurs la réparation à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre.
La Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur les recours civil et administratif invoqués par le Gouvernement et conclu qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle « effective » au plan interne (voir, parmi d’autres, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 62-64, CEDH 2000‑VII).
La Cour estime qu’ayant déposé deux plaintes au sujet des mauvais traitements prétendument subis et formé opposition contre le non-lieu du 26 juin 2000 auprès du président de la cour d’assises d’Istanbul, le requérant n’avait pas à intenter de plus les autres recours civils et administratifs invoqués par le Gouvernement. Il s’ensuit que cette branche de l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Non-respect du délai de six mois
Le Gouvernement plaide également le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. D’après lui, ce délai a commencé à courir à partir de la date à laquelle le parquet de Fatih a rendu le non-lieu au sujet de la plainte initiale du requérant, à savoir le 8 mai 1996, étant donné que le requérant n’a pas fait usage à des voies de recours internes.
La Cour rappelle avoir conclu ci-dessus qu’il n’est pas établi que le requérant a eu connaissance du non-lieu du 8 mai 1996, faute d’une notification régulière. L’intéressé a déposé une deuxième plainte qui a abouti à la décision du 29 novembre 2000, prise par le président de la cour d’assises.
La Cour conclut que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention était la décision du président de la cour d’assises de Beyoğlu rejetant l’opposition formée par le requérant, rendue le 29 novembre 2000. La requête a été introduite le 24 avril 2001, soit dans un délai de six mois suivant la décision interne définitive. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception.
B. Sur le fond
Le requérant allègue une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement conteste les allégations du requérant et soutient que le dossier ne contient aucun élément pouvant les confirmer. En outre, il conteste les conclusions du rapport médical du 10 septembre 1999, dressé trois ans et quatre mois après les faits.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président