Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62018/00
présentée par Mehmet Şerif ASLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mehmet Şerif Aslan, ressortissant turc, est né en 1961 et réside à Mardin. A l’époque des faits, il était marchant et transporteur routier. Il est représenté devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 avril 1998, le requérant fut arrêté par une patrouille policière lors d’un contrôle de routine. Soupçonné d’être impliqué dans les activités d’une organisation illégale armée, le PKK, il fut placé en garde à vue.
Sa camionnette ainsi que ses marchandises furent saisies.
Le 19 avril 1998, le requérant fit sa déposition devant les policiers en l’absence d’un interprète. Il affirma qu’il avait été forcé à aider le PKK.
Le 20 avril 1998, il fut d’abord traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), puis devant le juge de paix, lequel ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu « de la nature du crime qui lui était reproché et l’état des preuves ».
Devant le juge de paix il contesta la déposition faite devant la police ainsi que celle recueillie par le procureur uniquement en ses parties l’incriminant.
Par un acte d’accusation du 7 mai 1998, le procureur mit le requérant en accusation pour assistance au PKK et requit l’application de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Il demanda en outre la confiscation des marchandises et de la camionnette.
Lors de l’audience du 11 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant. Dans sa défense faite par l’intermédiaire d’un interprète, le requérant rejeta toutes les accusations portées contre lui. Il allégua qu’il avait les yeux bandés au moment de la signature de sa déposition faite devant la police. Il affirma en outre que les policiers l’avaient forcé à réitérer cette déposition devant le procureur.
Par arrêt du 10 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu’à une interdiction de la fonction publique pendant trois ans. Elle décida par ailleurs la restitution de la camionnette confisquée à son propriétaire.
Par un arrêt du 3 avril 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
B. Le droit interne pertinent
Le statut des cours de sûreté de l’Etat à l’époque des faits est décrit dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
GRIEFS
Le requérant, allègue en premier lieu, avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3) et dénonce également la durée excessive de celle-ci (article 5 § 3).
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que la cour de sûreté de l’Etat Diyarbakır qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Il se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de ses dépositions faites devant les policiers et le parquet ainsi que le juge d’instruction.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant affirme que la saisie de sa camionnette et de ses marchandises a porté atteinte à son droit à la propriété.
Le requérant allègue, en dernier lieu, avoir fait l’objet de ces mesures en raison de ses origines kurdes. Il y voit une violation de l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de l’iniquité de la procédure devant celle-ci, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de l’iniquité de la procédure devant celle-ci ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président