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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION[1]

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 27324/04
présentée par Ali Musa AYDIN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2004,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ali Musa Aydın, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Edirne. Il est représenté devant la Cour par Me G. Altay, avocate à Istanbul.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 13 mars 1998, le requérant fut condamné à douze ans et six mois de réclusion criminelle pour appartenance à une organisation terroriste.

En 2001, alors qu’il purgeait sa peine à la prison de type F de Tekirdağ, il entama une grève de la faim de longue durée. Dans cette période il fut régulièrement suivi par le médecin de la prison mais n’accepta aucun traitement.

Le 165ème jour de son action il fut transféré à l’hôpital civil de Tekirdağ, ou il refusa à nouveau toute intervention.

Le 2 novembre 2001, il fut transféré à l’institut médicolégal (« l’institut ») afin d’évaluer son aptitude à purger une peine privative de liberté, ainsi que la nécessité de le mettre au bénéfice de la grâce présidentielle.

Par un rapport du 16 novembre 2001, la chambre de spécialistes nº 3 de l’institut (« la chambre de spécialistes »), se referant à ses examens du 2 et du 5 novembre 2001, diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff[2] S-WK ») et recommanda le sursis à exécution de la peine du requérant pour une durée de six mois. Elle mentionna la nécessité de réévaluer la situation du requérant vis-à-vis de la grâce présidentielle à la fin de ce délai.

Le 19 novembre 2001, s’appuyant sur ce rapport, le procureur de Tekirdağ décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant en application de l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP ») et ordonna sa libération.

Vers la fin du sursis le requérant fut réexaminé par la chambre de spécialistes. Par un rapport du 21 mai 2002, celle-ci recommanda la prolongation du sursis jusqu’à la guérison complète.

Par une décision qu’il prit le même jour, le procureur prolongea donc le sursis, invitant le requérant pour réexamen en novembre 2002.

Le 2 décembre 2002, le requérant s’étant absenté de son examen médical, le procureur délivra un mandat d’amener (mahkumlara mahsus yakalama müzekkeresi). Le requérant allègue que dans cette période il complétait les tests et radiologies qui lui avaient été demandé.

Le 19 août 2003, le requérant fut arrêté et réincarcéré à la prison de type F d’Edirne. Il reçut certains traitements à la prison, aux services de neurologie de l’hôpital civil d’Edirne et aux services de psychiatrie de l’hôpital universitaire de Trakya.

Dans l’intervalle, le frère du requérant demanda la grâce présidentielle. Le requérant fut donc reconduit à l’institut.

Par un rapport du 18 février 2004, la chambre de spécialistes déclara que l’etat de santé du requérant ne nécessitait ni le sursis à exécution de sa peine, ni la grâce présidentielle.

En conséquence, le 11 mars 2004, le procureur de Tekirdağ rejeta la demande du frère du requérant.

La représentante du requérant fait savoir que son client a été définitivement libéré en avril 2005 en application du nouveau code pénal mais qu’il souhaite maintenir sa requête en raison de ce qu’il a subi avant cette période.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

La structure et les fonctions de l’institut médicolégal, la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), le sursis à exécution de la peine pour motifs de santé selon le code de procédure pénale (articles 399 et 402 du CPP), ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe en la matière figure dans l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, 10 novembre 2005).

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Cette affaire fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız, précité), pour lesquelles la Cour a décidé, le 1er juillet 2004, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre le 6 et le 13 septembre 2004.

Aussi a-t-elle désigné dans ce cadre, une délégation de trois juges (« la délégation de la Cour ») pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des cinquante-trois requérants, dont M. Aydın, à purger une peine privative de liberté.

La délégation de la Cour était composée de M. I. Cabral Barreto, Mme M. Tsatsa-Nikolovska et M. K. Traja, juges, et était assistée de M. V. Berger, greffier de section, M. C. Turmangil, M. S. Erel, Mme O. Andreotti et M. H. Mutaf, référendaires au greffe, et de Mlle G. Güllü, secrétaire au greffe.

Le comité d’experts était composé de M. Christian Derouesné, neurologue et professeur émérite à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Université Paris VI (Paris, France), de M. Francis Bolgert, neuropsychiatre à hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris, France) et de M. Doğan Yeşilbursa, psychiatre et chef de clinique adjoint à hôpital des maladies mentales et neurologiques de Bakırköy (Istanbul, Turquie).

Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation des requérants en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés. Parallèlement, la Cour a invité les requérants en liberté (ceux en fuite ou ceux qui bénéficient d’un sursis à exécution de peine selon l’article 399 du CPP) à se présenter à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul) où leur examen allait avoir lieu. Le Gouvernement de son côté a été invité à assurer la présence des requérants incarcérés, dont le requérant, pour l’examen médical.

A. Les visites d’établissements pénitentiaires

Afin de se forger une idée sur les conditions matérielles régnant dans les différents types d’établissements carcéraux en Turquie, la délégation de la Cour, accompagnée des représentants des requérants et du Gouvernement, a visité deux prisons de type F (Tekirdağ et Kocaeli), deux prisons de type H (Tekirdağ et Istanbul), une maison d’arrêt de type H (Bayrampaşa-İstanbul) et le service hospitalier de ce dernier établissement[3]. Lors de ces visites, la délégation s’est également entretenue avec le personnel pénitencier ainsi que les procureurs et les médecins en poste dans ces établissements.

Le comité d’experts a accompagné la délégation lors des visites de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et son service hospitalier.

B. Les examens médicaux du comité d’experts

La Cour avait chargé le comité d’experts de déterminer notamment si les requérants présentait des troubles neurologiques ou psychiatriques et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ces troubles s’avéraient compatibles avec la vie carcérale. Il devait également procéder, au besoin, à une évaluation scientifique du dossier médical de l’intéressé tel que constitué par les instances médicolégales turques.

Dans ce contexte, le comité d’experts releva tout d’abord que, dans toutes les affaires de ce groupe, les intéressés expliquaient leurs séquelles neuropsychiatriques alléguées par leurs grèves de la faim et désignaient ces séquelles comme étant celles du S-WK, tel que l’institut l’avait diagnostiqué.

Partant, le comité d’experts décida de recourir à des examens médicaux standardisés, propres à mettre en évidence d’éventuels éléments de surcharge ou de simulation fréquents chez les prisonniers ainsi qu’à dégager les caractéristiques véritables du syndrome invoqué sur le plan tant neurologique que neuropsychologique.

Les examens eurent lieu entre le 8 et le 11 septembre 2004, dans les locaux disposés à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa à Istanbul, et ce, dans le respect absolu du secret médical.

Le requérant a été examiné le 9 septembre 2004.

Le 8 juin 2005, le rapport médical du comité d’experts de la Cour, concernant l’ensemble de ces affaires, a été communiqué aux parties.

Les parties pertinentes de ce rapport[4] quant à M. Aydın se lisent comme suit :

« A. Antécédents

Hospitalisé à l’hôpital civil de Tekirdağ en 2001, après 165 jours de grève de la faim, le requérant aurait refusé d’être examiné.

5 novembre 2001 : la chambre no 3 observe un ralentissement extrême, une dysmétrie gauche et un élargissement du polygone de sustentation. Partant, elle porte un diagnostic de S-WK et conclut à l’application d’une mesure de sursis.

10 mai 2002 : un second examen est effectué. Celui-ci permet de relever une insuffisance de la mémoire de fixation et de la mémoire antérograde ainsi qu’un dysfonctionnement cognitif. Le diagnostic de S-WK est maintenu, tout comme la mesure de sursis.

18 février 2004 : à l’issue du troisième examen, la chambre no 3 constate une légère insuffisance de la mémoire antérograde, une dysmétrie gauche et une limitation du tandem-walk. Elle juge que l’ensemble de ces éléments ne justifie plus le maintien de la mesure de sursis.

B. Commentaires

Absence d’éléments suffisants pour émettre un jugement sur le diagnostic initial de S-WK ou sur l’évolution de l’état de santé du requérant.

C. Examen (9 septembre 2004)

L’examen neurologique montre des troubles de la marche non organiques, mais laisse un doute en ce qui concerne l’existence d’un syndrome cérébelleux frustre. L’examen neuropsychologique confirme la présence de signes non organiques et l’absence de troubles amnésiques de type S-WK. Au plan psychiatrique, la présentation est douloureuse et fatiguée avec des éléments dépressifs.

D. Avis

L’ensemble des éléments ci-dessus laisse planer un doute sur la pertinence du diagnostic initial de S-WK. À distance de l’épisode initial, il persiste clairement des éléments psychopathologiques (surcharge, éléments dépressifs), mais le rapport de ces éléments avec le S-WK n’est pas établi. Ceux-ci semblent plutôt relever des difficultés d’adaptation au milieu carcéral. Si ces éléments sont à prendre en compte, ils ne justifient pas, à eux seuls, la suspension de la peine d’emprisonnement. Cependant, un suivi psychologique est nécessaire. »

Les conclusions générales concernant l’ensemble du rapport médical du comité d’experts de la Cour figurent dans l’arrêt Tekin Yıldız précité.

GRIEFS

Exposant que le sursis à exécution de sa peine a été levé sur le fondement d’un rapport médical n’ayant aucune valeur scientifique, le requérant invoque le syndrome de Wernicke-Korsakoff dont il serait atteint et soutient que sa réincarcération, qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, emporte violation des articles 3 et 5 de la Convention.

EN DROIT

A. Arguments des parties

1. Le Gouvernement

Le Gouvernement fait valoir d’abord les conditions favorables des prisons et ensuite que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, sinon libérés provisoirement en application de l’article 399 du CPP, comme il a été le cas pour le requérant.

Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant n’a pas donné aux juridictions internes l’opportunité de redresser la situation qu’il dénonce devant la Cour. L’article 402 du CPP dispose qu’en cas de doute sur l’exécution de la peine, l’intéressé peut s’adresser au juge pour obtenir une décision en la matière. Or le requérant n’a pas utilisé cette voie, applicable également lorsqu’il s’agit de rejets des demandes de sursis à exécution d’une peine. Il n’a pas non plus formé opposition contre le mandat d’amener conformément aux dispositions générales du CPP.

Le Gouvernement renvoie aussi aux exemples de jurisprudence qu’il a transmis dans le cadre des cinquante-trois affaires susmentionnées, lesquels illustrent la levée du mandat d’amener dans des cas similaires, ou bien encore l’application de l’article 402 du CPP, où le juge ordonne la libération de l’intéressé.

S’agissant des conclusions du comité d’experts de la Cour, le Gouvernement estime qu’elles sont similaires à celles de l’institut.

2. Le requérant

Le requérant ne se prononce pas expressément sur le non-épuisement des voies de recours internes mais maintient ces doléances. Selon lui, le S-WK est une maladie incurable. Donc, lorsqu’il a été diagnostiqué le 5 novembre 2001 chez lui, il aurait dû être libéré définitivement car cette maladie nécessiterait une prise en charge en milieu spécialisé. Par ailleurs, le rapport du 18 février 2004 de l’institut n’a forcément aucune valeur scientifique au vu des cas similaires devant la Cour.

B. Appréciation de la Cour

1. Sur l’exception préliminaire

La Cour relève, après un examen minutieux des exemples fournis par le Gouvernement, que ceux-ci concernent uniquement les cas où l’institut a délivré des rapports médicaux recommandant le sursis à exécution de la peine des intéressés. Dans ces exemples, le juge, saisi soit en première instance soit suite à l’opposition formée, ordonne la levée du mandat d’amener délivré par le procureur ou la libération de l’intéressé, selon le cas, l’article 23-C § 3 de la loi sur l’institut (voir Tekin Yıldız, précité, § 46) soulignant que les conclusions médicales de l’institut ne restreignent aucunement le pouvoir discrétionnaire des autorités en matière de l’appréciation des preuves.

Il s’agit aussi, dans ces exemples, de cas où il y a eu divergence entre la première autorité (le procureur) et la seconde (le juge) s’agissant de l’application juridique d’un rapport médical favorable à l’intéressé.

Or, en l’espèce, l’institut n’a pas délivré un rapport recommandant la prolongation du sursis à exécution de la peine du requérant et celui-ci a été ainsi exclu, au niveau médical, d’une mesure de sursis, ainsi que de la grâce présidentielle.

Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait accueillir l’exception du Gouvernement.

2. Sur les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention

La Cour examinera les griefs d’abord sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

a. Principes généraux

Il est vrai que la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades. Toutefois, indépendamment de l’obligation faite aux Etats de protéger l’intégrité physique des détenus par l’administration des soins médicaux requis, il faut rappeler que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 38 et 40, et Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002III).

Outre la santé du détenu, c’est donc son bien-être qui doit également être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, tout prisonnier ayant droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI).

Si la Convention n’implique aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour motifs de santé, le tableau clinique d’un détenu constitue pourtant l’une des situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe (voir Mouisel, ibidem, et Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII). Cet élément fait désormais partie de ceux à prendre en compte dans les modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté.

En bref, dans une affaire donnée, la détention d’une personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale peut poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

b. Contexte spécifique

Avant d’aborder son examen, la Cour a étudié la législation turque en vigueur en matière d’application des peines en cas de maladie grave des condamnés. Elle note que celle-ci offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé est l’un des éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine. Ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République. La Cour considère que ces procédures constituent à première vue des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté.

Dans le contexte spécifique des cinquante-trois affaires ayant fait l’objet de la mission d’enquête susmentionnée, il est pertinent de rappeler que par le passé, la Turquie, face au mouvement de grèves de la faim déclenché en 1996 et 2000 pour protester contre l’instauration des prisons de type F prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs, s’était vu confrontée au problème du maintien en détention de personnes souffrant des séquelles physiques et mentales dues à la malnutrition, jugées dans certains cas comme étant celles du S-WK. Nombre de détenus malades avaient été ainsi admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé, les autorités compétentes ayant sans doute estimé qu’une telle situation ne se justifiait plus en termes de protection de la société.

c. Application des principes au cas d’espèce

En l’espèce, le requérant, ayant apparemment participé au mouvement susmentionné, a eu accès aux possibilités offertes par le droit turc et en a tiré profit jusqu’à sa réincarcération en date du 19 août 2003.

S’agissant du rapport médicolégal litigieux du 18 février 2004 de l’institut à l’origine du maintien en prison du requérant, la Cour rappelle qu’en matière d’administration de la preuve, ni la Convention ni les principes généraux applicables aux juridictions internationales ne lui prescrivent des règles strictes. Ainsi, pour forger sa conviction, il lui est loisible de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes. Par ailleurs, elle apprécie en pleine liberté, non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210).

Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’Etat défendeur a manqué à ses responsabilités découlant de la Convention, elle doit examiner les questions soulevées devant elle à la lumière des éléments que lui ont fournis les comparants et, au besoin, qu’elle se procure d’office (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VI, p. 2437, § 94).

La raison qui a d’ailleurs amené la Cour à organiser la mission d’enquête susmentionnée n’était autre que ce besoin de se procurer d’office les éléments nécessaires pour son examen. En effet, dans le cadre des cinquante-trois affaires en question, certains requérants avaient produit des avis consultatifs, émanant de l’Ordre des médecins et mettant sérieusement en cause la crédibilité scientifique des rapports litigieux (voir, par exemple, Balyemez c. Turquie (requête no 32495/03), décision du 1er avril 2004 sur la recevabilité et Eren c. Turquie (requête no 8062/04), décision du 2 septembre 2004 sur la recevabilité).

Devant la pénurie d’éléments d’appréciation, qui n’a pu être comblée ni par la correspondance abondante avec les requérants, ni par les observations du Gouvernement, la Cour n’a pas été en mesure d’établir les circonstances réelles avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces affaires. Ainsi, elle a décidé, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, de mener une enquête et de se procurer d’office ces éléments d’appréciation.

S’agissant de M. Aydın, après l’avoir examiné le 9 septembre 2004, le comité d’experts de la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il ne souffrait pas de séquelles neurologiques ou neuropsychologiques le rendant inapte à vivre dans les conditions carcérales. Il a recommandé toutefois le suivi psychologique du requérant.

Dans ces conditions, la Cour ne voit aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport du 18 février 2004 de la chambre de spécialistes.

En conséquence, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des éléments du dossier, ainsi qu’à l’avis de ses experts, la Cour n’estime pas établi que la réincarcération du requérant, ni les conditions de détention de celui-ci ont constitué en soi, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 45, 15 janvier 2004).

Quant aux rapports médicaux initiaux de l’institut diagnostiquant le S-WK et à l’origine de la libération du requérant, la Cour se réfère à nouveau à l’avis de ses experts selon lequel les signes mentionnés dans les différents rapports n’établissent pas formellement la présence d’une telle maladie. Ainsi, elle estime, au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, que l’institut a préféré –pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour– recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables. Cette attitude peut être critiqué certes pour avoir fait naître un faux espoir à des personnes dans la même situation, notamment lorsque l’institut indiquait que l’état de santé du requérant pouvait le mettre au bénéfice de la grâce présidentielle (voir également les conclusions générales du rapport du comité d’experts de la Cour dans l’arrêt Tekin Yıldız précité).

Cela étant, n’apercevant aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des autorités médicales et judiciaires quant à l’application de telles mesures (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30) favorables aux intéressés, la Cour ne s’attardera pas sur ce sujet relatif à leur position face à un dilemme, et qui d’ailleurs ne concerne pas à ce jour le maintien du requérant en détention.

S’agissant de la recommandation faite par ses experts quant au suivi psychologique du requérant, la Cour ne peut que relever que ce dernier a été définitivement libéré en avril 2005, bien avant que le comité d’experts ait rendu son rapport, et qu’une telle question ne se pose plus en l’espèce, d’autant plus que le suivi médical du requérant en 2004 a été considérable.

La Cour observe par ailleurs que le grief tiré de l’article 5 de la Convention reprend des éléments identiques à cette question ainsi traitée sous l’angle de l’article 3. Par conséquent, elle juge qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.

Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président


1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.

[2]. Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke, qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.

[3]. Pour une description générale de la prison de type F de Kocaeli, visitée le 7 septembre 2004, et de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, visitée le 8 septembre 2004, voir l’arrêt Tekin Yıldız précité.

[4]. Abréviations concernant le rapport médical :

- « le Comité » : le comité de trois experts de la Cour.

- « la chambre » : la chambre de spécialistes de l’institut médicolégal ayant délivré le rapport médical auquel il est fait référence.

- « HUI » : l’hôpital universitaire d’Istanbul.

- « S-WK » : le syndrome de Wernicke-Korsakoff.

- « mesure de sursis » : mesure de sursis à exécution d’une peine d’emprisonnement pour motifs de santé, en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale.

- « l’article 104 » : l’article 104 b) de la Constitution, habilitant le président de la République à gracier un condamné pour raison de maladie chronique ou d’invalidité