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TROISIÈME SECTION[1]
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28275/04
présentée par Çiğdem Diren KIRKOÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Çiğdem Diren Kırkoç, est une ressortissante turque, née en 1982 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Altay, avocate à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 juin 2000, la requérante fut condamnée à une réclusion de dix ans et deux mois par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour appartenance à une organisation terroriste.
En 2000 et 2001, alors qu’elle purgeait sa peine à la prison de Kartal, la requérante entama des grèves de la faim de longue durée.
Suite à la détérioration de son état de santé, la requérante fut examiné par l’institut médicolégal (« l’institut ») afin d’évaluer son aptitude à purger une peine privative de liberté.
Par un rapport du 29 juin 2001, la chambre de spécialistes nº 3 de l’institut (« la chambre de spécialistes ») diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff[2] (« S-WK ») chez la requérante et recommanda le sursis à exécution de sa peine pour une durée de six mois.
Le même jour, le procureur de Pendik accorda le sursis en application de l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP ») et ordonna la libération de la requérante.
Cette mesure fut prolongée plusieurs fois par le procureur de Fatih, suite aux rapports des 7 janvier 2002, 17 juin 2002, 9 décembre 2002, 19 février 2003 et 16 juin 2003 de la chambre de spécialistes. Le rapport médical du 19 février 2003 recommande que la requérante soit mise au bénéfice de la grâce présidentielle.
Entre 2001 et 2003, la requérante suivit également un traitement pour tuberculose.
Un rapport établi le 14 août 2003 par les services de neurologie de l’hôpital universitaire d’Istanbul indique qu’aucun symptôme neuropsychiatrique n’a été décelé chez la requérante.
Par un rapport du 7 avril 2004, la chambre de spécialistes indiqua que l’etat de santé actuelle de la requérante ne nécessitait plus le sursis à exécution de sa peine, ni la grâce présidentielle.
Le 7 avril 2005, la cour d’assises d’Istanbul annula le restant de la peine de la requérante en application des dispositions bénéfiques du nouveau code pénal.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La structure et les fonctions de l’institut médicolégal, la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), le sursis à exécution de la peine pour motifs de santé selon le code de procédure pénale (articles 399 et 402 du CPP), ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe en la matière figure dans l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, 10 novembre 2005).
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Cette affaire fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız, précité), pour lesquelles la Cour a décidé, le 1er juillet 2004, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre le 6 et le 13 septembre 2004.
Aussi a-t-elle désigné dans ce cadre, une délégation de trois juges (« la délégation de la Cour ») pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des cinquante-trois requérants, dont Mme Kırkoç, à purger une peine privative de liberté.
La délégation de la Cour était composée de M. I. Cabral Barreto, Mme M. Tsatsa-Nikolovska et M. K. Traja, juges, et était assistée de M. V. Berger, greffier de section, M. C. Turmangil, M. S. Erel, Mme O. Andreotti et M. H. Mutaf, référendaires au greffe, et de Mlle G. Güllü, secrétaire au greffe.
Le comité d’experts était composé de M. Christian Derouesné, neurologue et professeur émérite à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Université Paris VI (Paris, France), de M. Francis Bolgert, neuropsychiatre à hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris, France) et de M. Doğan Yeşilbursa, psychiatre et chef de clinique adjoint à hôpital des maladies mentales et neurologiques de Bakırköy (Istanbul, Turquie).
Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation des requérants en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité d’experts devait procéder aux examens susvisés. Parallèlement, la Cour a invité les requérants en liberté (ceux en fuite ou ceux qui bénéficient d’un sursis à exécution de peine selon l’article 399 du CPP) à se présenter à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul) où leur examen allait avoir lieu. Le Gouvernement de son côté a été invité à assurer pour l’examen médical la présence des requérants incarcérés.
A. Les visites d’établissements pénitentiaires
Afin de se forger une idée sur les conditions matérielles régnant dans les différents types d’établissements carcéraux en Turquie, la délégation de la Cour, accompagnée des représentants des requérants et du Gouvernement, a visité deux prisons de type F (Tekirdağ et Kocaeli), deux prisons de type H (Tekirdağ et Istanbul), une maison d’arrêt de type H (Bayrampaşa-İstanbul) et le service hospitalier de ce dernier établissement[3]. Lors de ces visites, la délégation s’est également entretenue avec le personnel pénitencier ainsi que les procureurs et les médecins en poste dans ces établissements.
Le comité d’experts a accompagné la délégation lors des visites de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et son service hospitalier.
B. Les examens médicaux du comité d’experts
La Cour avait chargé le comité d’experts de déterminer notamment si les requérants présentait des troubles neurologiques ou psychiatriques et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ces troubles s’avéraient compatibles avec la vie carcérale. Il devait également procéder, au besoin, à une évaluation scientifique du dossier médical de l’intéressé tel que constitué par les instances médicolégales turques.
Dans ce contexte, le comité d’experts releva tout d’abord que, dans toutes les affaires de ce groupe, les intéressés expliquaient leurs séquelles neuropsychiatriques alléguées par leurs grèves de la faim et désignaient ces séquelles comme étant celles du S-WK, tel que l’institut l’avait diagnostiqué.
Partant, le comité d’experts décida de recourir à des examens médicaux standardisés, propres à mettre en évidence d’éventuels éléments de surcharge ou de simulation fréquents chez les prisonniers ainsi qu’à dégager les caractéristiques véritables du syndrome invoqué sur le plan tant neurologique que neuropsychologique.
Les examens eurent lieu entre le 8 et le 11 septembre 2004, dans les locaux disposés à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa à Istanbul, et ce, dans le respect absolu du secret médical.
La requérante a été examinée le 11 septembre 2004.
Le 8 juin 2005, le rapport médical du comité d’experts de la Cour, concernant l’ensemble de ces affaires, a été communiqué aux parties.
Les parties pertinentes de ce rapport[4] quant à Mme Kırkoç se lisent comme suit :
« A. Antécédents
29 juin 2001 : la chambre no 3 observe que la grève de la faim de la requérante a débuté en décembre 2000 et que la requérante a été admise le 19 avril 2001 à l’hôpital civil de Kartal. À l’examen, la chambre constate un nystagmus, une dysmétrie, une ataxie et une hémiparésie droite que la patiente rapporte à une électrocution par appareil de chauffage ou à des crises d’épilepsie. La chambre observe en outre une dégradation de la mémoire antérograde et des fonctions cognitives. Ainsi elle diagnostique un S-WK et décide d’appliquer une mesure de sursis.
30 décembre 2001 : hospitalisée à Istanbul pour tuberculose miliaire, la requérante souffre d’abcès cérébraux multiples et de convulsions généralisées.
7 janvier 2002 : la chambre no 3 note une dysarthrie, une hémiparésie gauche, un nystagmus et une ataxie du tronc. Elle maintient son diagnostic de S-WK et reconduit la mesure de sursis.
7 juin 2002 : la même chambre réexamine la requérante, qui présente une hémiparésie spastique, une démarche ataxique, une amnésie lacunaire et des troubles de la mémoire antérograde. Tant le diagnostic que la mesure de sursis sont maintenus.
9 décembre 2002 : la chambre no 3 observe que le nystagmus, le tremblement des mains, l’ataxie et les troubles de mémoire persistent chez l’intéressée, et décide de proroger la mesure de sursis. Elle recommande aussi l’application de l’article 104.
19 février 2003 : la chambre no 3 constatant que les signes susmentionnés persistent, maintient le diagnostic et confirme la nécessité des mesures précédemment indiquées.
16 juin 2003 : l’institut médicolégal reconnaît l’existence d’une maladie de longue durée, sans toutefois préciser la durée de prolongation de la mesure de sursis ni prévoir un examen de contrôle.
14 août 2003 : l’hôpital psychiatrique de Bakırköy rend son rapport, d’après lequel il n’y a pas d’altérations neuropsychiatriques de nature à présenter un danger vital.
3 novembre 2003 : l’évaluation neuropsychologique faite par le service de neurologie montre une légère dégradation de l’attention et des fonctions exécutives ; en revanche, l’orientation et les connaissances personnelles paraissent correctes.
7 avril 2004 : la chambre no 3 tient compte d’un examen précédent effectué le 31 mars 2004, précisant que les activités menées par la requérante à l’extérieur, dans sa famille, s’avèrent normales, en dépit de la persistance des signes neurologiques. Aussi la chambre no 3 décide-t-elle la levée de la mesure de sursis.
B. Commentaires
Le présent problème est épineux du fait de la présence d’une tuberculose miliaire avec atteinte cérébrale. A noter la présence d’abcès cérébraux remontant à 2001 (visibles sur l’épreuve d’IRM du 8 octobre 2001) et très probablement d’origine tuberculeuse. Toutefois, aucun cliché ultérieur de contrôle n’a été produit quant à ce diagnostic. Il n’est néanmoins pas du tout évident qu’à un quelconque moment un S‑WK ait pu s’ajouter à ce tableau. La guérison, en dépit de la persistance de séquelles neurologiques mineures, est parfaitement compatible avec l’évolution de la tuberculose cérébrale. Le point qui toutefois demeure obscur est celui de savoir comment, le 16 juin 2003, on a pu conclure à l’existence d’une « maladie de longue durée » sans pour autant prévoir des examens de contrôle réguliers, étant entendu que suivant son hospitalisation le 14 août 2003, la requérante avait bien été réexaminée par la chambre.
C. Examen (11 septembre 2004)
La présentation est normale et la coopération est bonne, en dépit d’une certaine réticence. L’examen neurologique met en évidence des séquelles pyramidales du côté gauche. L’examen neuropsychologique montre des signes de surcharge. Les capacités d’abstraction sont inférieures à celles du niveau de l’intéressée. Absence d’anomalie psychopathologique patente.
D. Avis
Le diagnostic initial de S-WK a sans doute été porté par excès, les signes présentés à l’époque pouvant être expliqués par la tuberculose cérébrale dont la requérante était atteinte. La guérison avec le traitement prodigué est logique, de même que la persistance de certaines séquelles. Toutefois, il est difficile de considérer les anomalies actuellement observées comme étant les séquelles d’abcès cérébraux (sauf pour ce qui est du syndrome pyramidal). Quoi qu’il en soit, ces anomalies ne constituent pas, en elles-mêmes, une contre-indication à l’exécution d’une peine d’emprisonnement. En revanche, une surveillance médicale régulière est nécessaire. »
Les conclusions générales concernant l’ensemble du rapport médical du comité d’experts de la Cour figurent dans l’arrêt Tekin Yıldız précité.
GRIEFS
Exposant que le rapport médical du 7 avril 2004 n’a aucune valeur scientifique, la requérante fait valoir le syndrome de Wernicke-Korsakoff dont elle serait atteinte et soutient que sa réincarcération éventuelle à cause dudit rapport constituerait un mauvais traitement et emporterait ainsi violation de l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement fait valoir d’abord les conditions favorables des prisons et ensuite que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, sinon libérés provisoirement en application de l’article 399 du CPP, comme il a été le cas pour la requérante.
S’agissant des conclusions du comité d’experts de la Cour, le Gouvernement estime qu’elles sont similaires à celles de l’institut et que la requérante n’a plus la qualité de victime, d’autant moins que le restant de sa peine a été annulé en application du nouveau code pénal en date du 7 avril 2005 et qu’elle ne risque plus d’être réincarcérée s’agissant de la même peine.
Ainsi, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable.
2. La requérante
La requérante maintient ces doléances. Selon elle, le rapport du 7 avril 2004 de l’institut est inacceptable d’un point de vue scientifique car cette maladie serait incurable. Elle critique également les conclusions du rapport du comité d’experts de la Cour car l’examen effectué serait incomplet.
B. Appréciation de la Cour
Pour les raisons exposés ci-dessous, la Cour ne s’attardera pas sur l’argument du Gouvernement tiré de l’absence de qualité de victime de la requérante (voir Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et, mutatis mutandis, S.T. c. Turquie (déc.), no 32431/96, 6 mai 2003).
L’article 3 de la Convention se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Principes généraux
Il est vrai que la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades. Toutefois, indépendamment de l’obligation faite aux Etats de protéger l’intégrité physique des détenus par l’administration des soins médicaux requis, il faut rappeler que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 38 et 40, et Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002‑III).
Outre la santé du détenu, c’est donc son bien-être qui doit également être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, tout prisonnier ayant droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI).
Si la Convention n’implique aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour motifs de santé, le tableau clinique d’un détenu constitue pourtant l’une des situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe (voir Mouisel, ibidem, et Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII). Cet élément fait désormais partie de ceux à prendre en compte dans les modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté.
Bref, dans une affaire donnée, la détention d’une personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale peut poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
2. Contexte spécifique
Avant d’aborder son examen, la Cour a étudié la législation turque en vigueur en matière d’application des peines en cas de maladie grave des condamnés. Elle note que celle-ci offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé est l’un des éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine. Ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République. La Cour considère que ces procédures constituent à première vue des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté.
Dans le contexte spécifique des cinquante-trois affaires ayant fait l’objet de la mission d’enquête susmentionnée, il est pertinent de rappeler que par le passé, la Turquie, face au mouvement de grèves de la faim déclenché en 1996 et 2000 pour protester contre l’instauration des prisons de type F prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs, s’était vu confrontée au problème du maintien en détention de personnes souffrant des séquelles physiques et mentales dues à la malnutrition, jugées dans certains cas comme étant celles du S-WK. Nombre de détenus malades avaient été ainsi admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé, les autorités compétentes ayant sans doute estimé qu’une telle situation ne se justifiait plus en termes de protection de la société.
3. Application des principes au cas d’espèce
En l’espèce, la requérante, ayant apparemment participé au mouvement susmentionné, a eu accès aux possibilités offertes par le droit turc et en a tiré profit jusqu’à ce que l’institut la déclare apte à purger une peine privative de liberté en date du 7 avril 2004.
S’agissant de ce rapport, la Cour rappelle d’emblée qu’en matière d’administration de la preuve, ni la Convention ni les principes généraux applicables aux juridictions internationales ne lui prescrivent des règles strictes. Ainsi, pour forger sa conviction, il lui est loisible de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes. Par ailleurs, elle apprécie en pleine liberté, non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210).
Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’Etat défendeur a manqué à ses responsabilités découlant de la Convention, elle doit examiner les questions soulevées devant elle à la lumière des éléments que lui ont fournis les comparants et, au besoin, qu’elle se procure d’office (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2437, § 94).
La raison qui a d’ailleurs amené la Cour à organiser la mission d’enquête susmentionnée n’était autre que ce besoin de se procurer d’office les éléments nécessaires pour son examen. En effet, dans le cadre des cinquante-trois affaires en question, certains requérants avaient produit des avis consultatifs, émanant de l’Ordre des médecins et mettant sérieusement en cause la crédibilité scientifique des rapports litigieux (voir, par exemple, Balyemez c. Turquie (requête no 32495/03), décision du 1er avril 2004 sur la recevabilité et Eren c. Turquie (requête no 8062/04), décision du 2 septembre 2004 sur la recevabilité).
Devant la pénurie d’éléments d’appréciation, qui n’a pu être comblée ni par la correspondance abondante avec les requérants, ni par les observations du Gouvernement, la Cour n’a pas été en mesure d’établir les circonstances réelles avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces affaires. Ainsi, elle a décidé, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, de mener une enquête et de se procurer d’office ces éléments d’appréciation.
S’agissant de Mme Kırkoç, après l’avoir examiné le 11 septembre 2004, le comité d’experts de la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’elle ne souffrait pas de séquelles neurologiques ou neuropsychologiques le rendant inapte à vivre dans les conditions carcérales. Il a recommandé toutefois le suivi médical de la requérante.
Dans ces conditions, la Cour ne voit aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport du 7 avril 2004 de la chambre de spécialistes. En conséquence, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des éléments du dossier, ainsi qu’à l’avis de ses experts, la Cour n’estime pas établi que la réincarcération de la requérante, ni les conditions de détention de celle-ci auraient constitué en soi, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 45, 15 janvier 2004).
Quant aux rapports médicaux initiaux de l’institut diagnostiquant le S‑WK et à l’origine de la libération de la requérante, la Cour se réfère à nouveau à l’avis de ses experts selon lequel que le diagnostic de S-WK semble avoir été porté par excès, les signes présentés à l’époque pouvant être expliqués par la tuberculose cérébrale dont la requérante était atteinte. Selon les experts, dans ces conditions, la guérison avec le traitement prodigué est logique.
Ainsi, la Cour estime, au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, que l’institut a préféré –pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour– recommander la libération de la requérante sur des symptômes peu fiables. Cette attitude peut être critiqué certes pour avoir fait naître un faux espoir à la requérante, notamment lorsque l’institut a recommandé, par son rapport du 19 février 2003, que la requérante soit mise au bénéfice de la grâce présidentielle (voir également les conclusions générales du rapport du comité d’experts de la Cour dans l’arrêt Tekin Yıldız précité). Cela étant, n’apercevant aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des autorités médicales et judiciaires quant à l’application de telles mesures (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30) favorables à la requérante, la Cour ne s’attardera pas sur ce sujet relatif à leur position face à un dilemme, et qui d’ailleurs ne concerne pas à ce jour la réincarcération ou le maintien en détention de la requérante.
S’agissant de la recommandation faite par ses experts quant au suivi médical de la requérante, la Cour ne peut que relever que le restant de la peine de l’intéressée a été annulé le 7 avril 2005, bien avant que le comité d’experts de la Cour ait rendu son rapport, et que l’intéressée n’a d’ailleurs pas été réincarcérée depuis sa libération provisoire du 26 juin 2001. Une telle question ne se pose donc plus en l’espèce.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président
1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
[2]. Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke, qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.
[3]. Pour une description générale de la prison de type F de Kocaeli, visitée le 7 septembre 2004, et de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, visitée le 8 septembre 2004, voir l’arrêt Tekin Yıldız précité.
[4]. Abréviations concernant le rapport médical :
- « le Comité » : le comité de trois experts de la Cour.
- « la chambre » : la chambre de spécialistes de l’institut médicolégal ayant délivré le rapport médical auquel il est fait référence.
- « HUI » : l’hôpital universitaire d’Istanbul.
- « S-WK » : le syndrome de Wernicke-Korsakoff.
- « mesure de sursis » : mesure de sursis à exécution d’une peine d’emprisonnement pour motifs de santé, en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale.
- « l’article 104 » : l’article 104 b) de la Constitution, habilitant le président de la République à gracier un condamné pour raison de maladie chronique ou d’invalidité.