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Rozsudek
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BZDYRA c. POLOGNE
(Requête no 49035/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bzdyra c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49035/99) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, Mirosław Bzdyra (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 3 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée des procédures au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1937 et réside à Varsovie.
5. Le 2 juillet 1989, le requérant fut arrêté alors qu’il vendait des objets sur le marché des antiquités. Le 4 juillet 1989, il fut placé en détention provisoire pour une période d’un mois dans la mesure où il était soupçonné d’avoir proposé à la vente des objets provenant d’un cambriolage. La police procéda également à une perquisition de l’appartement de l’intéressé et confisqua certains objets ainsi que ceux qui étaient en sa possession au moment de l’arrestation.
6. Une procédure pénale fut engagée, et le 5 avril 1990, le procureur de district déposa un acte d’accusation contre le requérant.
7. Le 27 novembre 1992, probablement après renvoi par le tribunal chargé de l’affaire pour complément d’enquête, le procureur de district déposa un autre acte d’accusation pour les mêmes faits.
8. Le 30 janvier 1997, le tribunal de district relaxa le requérant, décision confirmée en appel le 13 juillet 1998, par le tribunal régional.
9. Le 2 octobre 1997, le requérant engagea une action en dommages et intérêts pour détention injustifiée du 2 juillet au 2 août 1989. Le 21 décembre 1998, il fit une demande de désignation d’un avocat d’office. Celui-ci lui fut désigné le 12 septembre 2001.
10. A plusieurs reprises le requérant intervint auprès de différents organes pour accélérer le déroulement de la procédure. Il lui fut répondu que son affaire n’était pas considérée comme prioritaire.
11. Le 28 octobre 2004, le requérant engagea une action relative à la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable sur la base de la loi du 17 juin 2004. Le 4 février 2005, la cour d’appel accueillit sa demande et déclara que la procédure civile connaissait une durée excessive. La cour n’octroya pas à l’intéressé de dommages et intérêts dans la mesure où celui‑ci n’en a pas fait la demande. Dans le courrier du 12 février 2005, adressé à la Cour, il confirma ne pas avoir voulu demander de dommages et intérêts aux juridictions polonaises préférant réserver cette question pour la procédure devant la Cour.
12. Le 14 avril 2005, le tribunal régional accueillit la demande du requérant quant au fond du litige et lui octroya une certaine somme au titre de dommages et intérêts pour détention injustifiée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 1er mai 1993, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Pologne. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
La période en question s’est terminée le 13 juillet 1998. Elle a donc duré, 8 années et 3 mois pour deux instances, dont 5 années et 2 mois relevant de la compétence de la Cour.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre que, compte tenu de la jurisprudence Ratajczak c. Pologne (requête no 11215/02, déc. du 31 mai 2005) il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’AUTRE VIOLATION ALLÉGUÉE
20. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure civile.
21. La Cour constate que les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2004, ont été ajournées jusqu’à ce que celle-ci se prononce sur l’efficacité de la voie de recours interne instaurée par le législateur polonais en matière de la durée de la procédure. Le 1er mars 2005, la Cour a rendu deux décisions dans les affaires pilotes : Charzyński c. Pologne (déc) no 15212/03 (procédure pénale) et Michalak c. Pologne (déc.) no 24549/03 (procédure civile), estimant que les requérants se plaignant de la durée excessive de la procédure interne devaient, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, engager une action en ce sens sur la base de la loi de 2004.
22. En l’espèce, le requérant a engagé une telle action. Toutefois, la cour d’appel ayant connu de l’action ne lui a pas octroyé de dommages et intérêts- tout en reconnaissant une durée excessive de la procédure- dans la mesure où le requérant n’en avait pas fait la demande. Dès lors, il s’est privé lui‑même de la possibilité d’obtenir un dédommagement.
Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. Le requérant, malgré ses déclarations (§ 11 ci-dessus), n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza
Greffière Adjointe Président