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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 40225/04
présentée par João Carlos FELICIANO BICHÃO
contre le Portugal

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,

V. Butkevych,

Mmes A. Mularoni,

E. Fura-Sandström,

D. Jočienė,

M. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. João Carlos Feliciano Bichão, est un ressortissant portugais, né en 1951 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me B. Bichão, avocat à Coimbra (Portugal).

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

En 2001, un litige naquit entre le requérant et le maire de la commune de São Salvador (Ílhavo, Portugal), F., concernant la propriété d’un chemin longeant un terrain du requérant. Considérant ce chemin comme public, le maire décida d’y faire des travaux. Par la suite, le 30 juillet 2001, le requérant déposa une plainte pénale contre F. du chef d’usurpation d’immeuble devant le parquet d’Ílhavo.

Le 28 janvier 2002, le procureur chargé de l’affaire rendit une ordonnance de classement sans suites, considérant notamment que les éléments objectifs de l’infraction en cause n’étaient pas constitués. Ainsi, il découlait des faits de la cause que les travaux en question avaient été effectués sans violence, alors que l’infraction dont F. était accusé exigeait une usurpation par la force. Le procureur souligna enfin que les faits en cause devaient être examinés, le cas échéant, par les juridictions judiciaires ou administratives.

Le 25 février 2002, le requérant se constitua assistente (auxiliaire du ministère public) et demanda l’ouverture de l’instruction.

Par une ordonnance du 13 février 2003, le juge d’instruction près le tribunal d’Ílhavo accepta la constitution d’assistente mais rejeta la demande d’ouverture de l’instruction, considérant qu’il n’y avait aucune chance d’aboutir à une condamnation pénale en l’espèce. Le juge d’instruction considéra notamment que les faits exposés par le requérant étaient insuffisants. Il marqua par ailleurs son accord sur la position du ministère public s’agissant du manque des éléments objectifs de l’infraction.

Le 11 mars 2003, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Coimbra.

Le 27 mars 2003, le juge d’instruction déclara le recours recevable et ordonna sa transmission à la cour d’appel. Le juge d’instruction estima par ailleurs que certaines affirmations formulées par l’avocate du requérant étaient diffamatoires à son égard et sollicita au ministère public d’engager des poursuites à l’encontre de l’avocate en question.

Le 24 avril 2003, le procureur chargé de l’affaire déposa son mémoire en réponse à l’appel du requérant. D’après celui-ci, ce mémoire ne fut pas porté à sa connaissance.

Par un arrêt du 8 octobre 2003, la cour d’appel rejeta le recours.

Le 21 octobre 2003, le requérant déposa un recours constitutionnel, alléguant notamment l’inconstitutionnalité de l’article 283 § 3 b) du code de procédure pénale, lu en conjugaison avec l’article 287 § 2 du même code. Le requérant allégua par ailleurs la violation des articles 1, 6, 8, 9, 10, 13 et 14 de la Convention.

L’agent du ministère public près le Tribunal constitutionnel déposa un mémoire en réponse le 10 février 2004. Toutefois, ce mémoire ne fut pas porté à la connaissance du requérant.

Par un arrêt du 19 mai 2004, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. La haute juridiction souligna d’abord n’être compétente que pour examiner l’éventuelle inconstitutionnalité de l’article 283 § 3 b), qui avait été alléguée par le requérant au cours de la procédure. Elle considéra ensuite que cette disposition n’était pas contraire à la Constitution.

Le 20 mai 2004, le requérant reçut notification de cet arrêt ainsi que, pour la première fois, du mémoire en réponse de l’agent du ministère public près le Tribunal constitutionnel. Dans ce mémoire, qui s’étendait sur 13 pages, le ministère public soutenait le rejet du recours.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

L’article 215 du code pénal, concernant l’usurpation d’immeuble, dispose :

« 1. Celui qui, moyennant violence ou menace grave, envahit ou occupe un immeuble appartenant à autrui, dans l’intention d’exercer un droit de propriété, de possession, d’usage ou de servitude non reconnus par la loi, une décision judiciaire ou un acte administratif, est puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans ou d’une amende allant jusqu’à 240 jours-amendes, si une peine plus grave ne doit être appliquée en raison du moyen utilisé.

(...) »

L’article 287 § 2 du code de procédure pénale dispose que la demande d’instruction formulée par l’assistente doit contenir les mêmes éléments que ceux qui seraient contenus dans les réquisitions du ministère public. Selon l’article 283 § 3 b) du même code, ces réquisitions doivent indiquer, entre autres, les circonstances factuelles dans lesquelles la prétendue infraction aurait eu lieu.

GRIEFS

1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.

A cet égard, il estime d’abord que les décisions des instances nationales l’ont débouté à tort et par une motivation insuffisante.

Le requérant se plaint par ailleurs de la non communication des mémoires de recours du ministère public, tant dans le cadre de l’appel que de celui du recours constitutionnel.

2. Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole nº 1, le requérant se plaint d’une ingérence dans le droit au respect de son domicile ainsi que du droit au respect de ses biens.

3. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit à la liberté d’expression en raison des pressions subies par son avocate de la part du juge d’instruction. Celui-ci a en effet demandé l’ouverture de poursuites pénales contre l’avocate, alors que cette dernière n’a fait que présenter une position juridique à l’égard de la procédure litigieuse.

4. Le requérant se plaint également d’avoir fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention par rapport à l’autre partie à la procédure.

5. Enfin, le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d’abord, invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.

La Cour souligne d’emblée que seul l’article 6 de la Convention peut être en cause, les exigences de celui-ci étant plus strictes que celles de l’article 13 et absorbées par elles en l’espèce (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000XI).

L’article 6 § 1 dispose, dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

a) Les décisions des instances nationales

Le requérant soutient à cet égard que les juridictions nationales l’ont débouté à tort et en violation de plusieurs dispositions de droit national. Il estime par ailleurs que les décisions des juridictions nationales étaient insuffisamment motivées.

La Cour rappelle cependant qu’elle a pour seule tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000V).

En l’espèce, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’arbitraire. La Cour n’aperçoit en outre aucune insuffisance de la motivation dans ces décisions, inversement à ce qui a été allégué par le requérant. Elle rappelle à cet égard que si les tribunaux nationaux doivent motiver leurs décisions, l’on ne saurait exiger d’eux qu’ils donnent une réponse détaillée à chaque argument (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999I).

Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 6 § 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b) La non communication des mémoires du ministère public

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole nº 1, le requérant se plaint d’une ingérence dans le droit au respect de son domicile ainsi que du droit au respect de ses biens.

L’article 8 se lit notamment ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...) »

L’article 1 du Protocole nº 1 dispose notamment :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) »

La Cour souligne d’emblée que la question pourrait se poser de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes quant à ces griefs particuliers. Elle observe à cet égard qu’en l’espèce les juridictions internes ne se sont finalement pas prononcées sur les prétendues atteintes au domicile du requérant ou à son droit de propriété mais uniquement sur le fait de savoir si l’infraction pénale d’usurpation d’immeuble était constituée. Elles y ont répondu par la négative, le procureur chargé de l’affaire ayant par ailleurs estimé, dans son ordonnance de classement sans suites, que le requérant devrait s’adresser aux juridictions civiles ou administratives. Or l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. La Cour estime qu’il est loin d’être établi que la procédure entamée par le requérant en l’espèce fût un recours adéquat au redressement des griefs qu’il a soulevés sous l’angle des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole nº 1.

La Cour constate en tout état de cause que la question de savoir si le chemin en cause était public ou s’il faisait partie de la propriété du requérant était controversée et discutée au niveau national. Le requérant ne saurait ainsi alléguer qu’il disposait d’un « bien » certain et actuel, au sens de l’article 1 du Protocole nº 1, ou que ledit chemin s’analysait en son « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que les actes en question de F. ne sauraient constituer des « ingérences » dans les droits en cause, les griefs soulevés par le requérant à cet égard étant donc manifestement mal fondés. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit à la liberté d’expression en raison des pressions subies par son avocate de la part du juge d’instruction. Celui-ci a en effet demandé l’ouverture de poursuites pénales contre l’avocate, alors que cette dernière n’a fait que présenter une position juridique à l’égard de la procédure litigieuse.

La Cour estime cependant que le requérant n’est directement concerné ni par la demande en cause du juge d’instruction ni par les éventuelles poursuites pénales qui se seraient ensuivies. Or l’article 34 de la Convention exige qu’un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu’il allègue. Tel n’est pas le cas du requérant quant à ce grief particulier, raison pour laquelle celui-ci ne saurait revêtir la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est dès lors incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

4. Le requérant se plaint également d’avoir fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention par rapport à l’autre partie à la procédure.

La Cour rappelle cependant que cette disposition complète les autres dispositions normatives de la Convention et des Protocoles et n’a donc pas d’existence indépendante. En tout état de cause, le fait que les juridictions internes ont statué dans un sens inverse à celui souhaité par le requérant ne saurait constituer, en tant que tel, une discrimination contraire à l’article 14.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. Enfin, le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 de la Convention. La Cour rappelle cependant que cette disposition contenant une obligation de caractère général ne saurait faire l’objet d’une violation séparée (Danini c. Italie, no 22998/93, décision de la Commission du 14 octobre 1996, Décisions et rapports (DR) 87, p. 24).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la non communication des mémoires du ministère public ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président