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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 63879/00
présentée par Laïfa BEN NACEUR
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2000,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Laïfa Ben Naceur, est un ressortissant tunisien, né en 1951 et détenu au centre de détention du Muret (département de la HauteGaronne). Il est représenté devant la Cour par Me Gérard Thomassin, avocat au barreau de Lyon. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 22 février 1999, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant, ayant comparu et assisté de son avocat, à sept ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants en état de récidive légale.

Ni le requérant ni le procureur de la République ne firent appel du jugement dans le délai de dix jours imparti par l’article 498 du code de procédure pénale.

Le 8 mars 1999, le procureur de la République demanda au procureur général près la cour d’appel de Lyon d’interjeter appel, ce que fit ce dernier par acte d’huissier du 16 mars suivant, en vertu de l’article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai d’appel de deux mois à compter du prononcé du jugement correctionnel.

Devant la cour d’appel, le procureur général, seul appelant, requit à l’encontre du requérant le prononcé d’une peine de quinze ans d’emprisonnement assortie de l’interdiction définitive du territoire français.

Le requérant présenta des conclusions dans lesquelles il demanda à la cour d’appel de prononcer l’irrecevabilité de l’appel en raison de la nonconformité à l’article 6 § 1 de la Convention et au principe de l’égalité des armes de l’appel formé par le procureur général en dehors du délai d’appel imparti au procureur de la République et à lui-même. Le requérant contesta également sa culpabilité.

Le 1er juillet 1999, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement sur la culpabilité et l’interdiction définitive du territoire français, et porta la peine d’emprisonnement à douze ans, dont une période de sûreté des deux tiers. Concernant l’exception d’irrecevabilité soulevée par le requérant, la cour d’appel se prononça comme suit :

« Attendu qu’aux termes de l’article 505 du code de procédure pénale, le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement ; que cette faculté ouverte au procureur général n’est nullement en contradiction avec les dispositions de l’article 6 de la Convention susvisée dans les cas où, comme en l’espèce, le droit d’appel est également ouvert au prévenu ; qu’il convient de déclarer recevable l’appel du procureur général ».

Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa un mémoire ampliatif dans lequel il réitéra son argumentation relative à la nonconformité de l’article 505 du code de procédure pénale au principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention. Il s’appuya également sur la jurisprudence de la chambre criminelle, qui avait décidé que l’article 546 du code de procédure pénale était contraire à l’article 6 de la Convention en ce qu’il réservait au seul procureur général un droit d’appel contre certains jugements rendus en matière de police.

Par arrêt du 15 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :

« Attendu que pour déclarer recevable l’appel formé par le procureur général, la cour d’appel énonce que la faculté qui lui est ouverte de former son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement, en vertu de l’article 505 du code de procédure pénale, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans le cas où, comme en l’espèce, le droit d’appel est également ouvert au prévenu ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’article 505 du code de procédure pénale ne prive pas le prévenu d’un recours dont pourrait user le procureur général mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai différentes de celles qui s’appliquent à ce dernier, les juges ont fait l’exacte application de la loi (...) »

B. Le droit pertinent

1. Code de procédure pénale

Article 496

« Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel (...) »

Article 497

« La faculté d’appeler appartient :

1º Au prévenu ;

2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4º Au procureur de la République ;

5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

6º Au procureur général près la cour d’appel. »

Article 498

« Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (...) »

Article 500

« En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. »

Article 505

« Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement. »

Article 509

« L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515 (...) »

Article 515

« La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant (...) »

2. Jurisprudence de la Cour de cassation

En matière d’appel des jugements de police, la Cour de cassation a jugé que l’article 546 du code de procédure pénale était contraire à l’article 6 de la Convention en ce qu’il réservait au seul procureur général la possibilité de faire appel de tous les jugements rendus en matière de police alors que le prévenu et le procureur de la République n’en avaient le droit que dans trois hypothèses limitativement énumérées (cf. Cass. Crim. 6 mai 1997, Bull. crim. no 170, Dalloz 1998, p. 223 ; Cass. crim. 21 mai 1997, Bull. crim. no 191 ; Cass. Crim. 17 juin 1998, Bull. crim no 196). La loi no 99-515 du 23 juin 1999 a abrogé le dernier alinéa de l’article 546 du code de procédure pénale, supprimant ce droit d’appel général du procureur général, qui est dorénavant soumis aux mêmes conditions restrictives d’appel que le prévenu et le procureur de la République.

L’appel en matière correctionnelle est dévolutif, c’est-à-dire que le litige se trouve déféré au juge d’appel avec toutes les questions de fait ou de droit qu’il comporte. En vertu de l’article 509 du code précité, l’acte d’appel définit les limites de la saisine du juge d’appel, qui peut n’être saisi que de certains chefs du jugement. Lorsque c’est le cas, l’appel incident (article 500 du même code) permet à l’autre partie d’élargir la saisine de la cour d’appel au-delà des points visés par l’appel principal.

Concernant la conformité de l’article 505 du code de procédure pénale à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour de cassation a confirmé la solution adoptée en l’espèce dans plusieurs arrêts postérieurs, en décidant que le délai plus long dont bénéficie le procureur général pour faire appel n’était pas contraire à l’article 6 § 1 précité dès lors que le prévenu bénéficie également d’un droit d’appel et d’un délai lui permettant de l’exercer utilement (cf. Cass. Crim. 27 juin 2000, Bull. crim. no 243 ; 24 octobre 2001 ; 9 janvier 2002 ; 25 juin 2003).

L’appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois ne donne pas ouverture à appel incident (Cass. Crim. 29 février 2000, Bull. crim. no 86). Malgré tout, sans avoir la qualité d’appelant, le prévenu peut faire valoir, en tant qu’intimé, son argumentation en vue d’une infirmation en sa faveur du jugement l’ayant condamné en première instance, comme le prévoit l’article 515 alinéa 1er du code de procédure pénale. Ce principe a été rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 1996 (pourvoi no 95-80854, publié au bulletin criminel).

3. Recommandation (2000) 19 du Comité des ministres aux Etats membres sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale (adoptée le 6 octobre 2000)

(...) Missions du ministère public

1. On entend par « ministère public » l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale. »

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la faculté ouverte au procureur général pour faire appel du jugement correctionnel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement tandis qu’il ne disposait lui-même que d’un délai de dix jours pour ce faire, et que le procureur de la République, qui disposait d’un même délai de dix jours, avait décidé de ne pas interjeter appel.

Il fait valoir que si le prévenu dispose de la faculté d’interjeter un appel incident dans un délai supplémentaire de cinq jours à la suite d’un appel formé dans le délai de dix jours par le procureur de la République, il ne dispose pas d’un tel délai supplémentaire lorsque l’appel est interjeté par le procureur général, ce qui, en ce dernier cas, le prive de la qualité d’appelant et de la possibilité de se défendre « à armes égales » avec le ministère public devant la cour d’appel.

EN DROIT

Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en raison du délai plus long dont dispose le procureur général pour interjeter appel du jugement correctionnel et de l’impossibilité de faire un appel incident lorsque ce magistrat a usé de cette faculté, comme ce fut le cas en l’espèce. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Le Gouvernement rappelle, à titre liminaire, que selon la jurisprudence de la Cour, le principe de l’égalité des armes ne revêt pas un caractère absolu et n’exige pas des États l’établissement d’une stricte égalité entre les parties (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997I ; APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie, no 32367/96, CEDH 2000X).

Sur la question des délais d’appel différents pour le prévenu et le procureur général, le Gouvernement fait valoir que la situation du requérant en l’espèce doit être différenciée de celle où, avant la réforme instituée par la loi du 23 juin 1999, le procureur général avait seul la faculté d’interjeter appel de certaines contraventions en vertu de l’ancien article 546 du code de procédure pénale. Dans la présente affaire, le requérant disposait, en sa qualité de prévenu, du droit de faire appel du jugement correctionnel. Il n’a donc pas été privé d’un recours, mais a seulement été soumis à des conditions de forme et de délai distinctes de celle du procureur général.

Le Gouvernement soutient en conséquence que la solution retenue par la Cour dans l’affaire Guigue et SGENCFDT c. France ((déc.), no 59821/00, CEDH 2004I), où un grief similaire était présenté par une partie civile dans la procédure interne, doit être étendu mutatis mutandis à l’espèce et que, comme dans cette affaire, le grief du requérant doit être déclaré manifestement mal fondé. De plus, selon le Gouvernement, cette différence de délai trouve sa justification dans le rôle qu’assigne au procureur général l’article 35 du code de procédure pénale, à savoir celui de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel, et qui a été consacré par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa Recommandation (2000) 19 du 6 octobre 2000 (article 1er).

Enfin, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, la procédure a, dans son ensemble, revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 de la Convention puisque la cour d’appel a dûment réexaminé la question de la culpabilité du requérant, qui a présenté sa cause assisté d’un défenseur, et qu’elle pouvait soit confirmer le jugement, soit l’infirmer dans un sens favorable ou défavorable au requérant.

Sur la question de l’impossibilité de former un appel incident en cas d’appel du procureur général, le Gouvernement estime que le requérant ne justifie aucunement avoir été placé de ce fait dans une position désavantageuse par rapport au procureur général lors de l’examen de l’affaire devant la cour d’appel. De plus, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, le procureur général n’a nullement limité le champ de l’appel à certains chefs du jugement. Dès lors, à supposer que le requérant voit dans l’impossibilité pour lui, faute d’appel incident, d’influer sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel, le Gouvernement relève que cette situation ne s’est pas produite en l’espèce. Dans la mesure où la Cour ne saurait se prononcer in abstracto, le grief, pris en ce sens, devrait donc être déclaré irrecevable ratione personae, faute pour le requérant d’en avoir été « victime ».

A titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir qu’en tout état de cause, le requérant ayant fait le choix de ne pas faire appel, il ne saurait se plaindre de ne pas avoir pu influer sur son étendue.

En réponse, le requérant fait valoir que la décision de la Cour dans l’affaire Guigue et SGENCFDT précitée ne saurait être transposée à la présente espèce dans la mesure où la requête avait été introduite non par un prévenu, mais par une partie civile. Or, dans cette affaire, la Cour s’était également fondée, pour rejeter la requête, sur le fait que l’action civile est indépendante de l’action publique. Ainsi, en l’absence d’appel portant sur les dispositions civiles du jugement de première instance, l’appel du procureur général n’avait-il aucune incidence sur le caractère définitif de ces dispositions, quelle que soit l’issue de cet appel pour le prévenu. Au contraire, en l’espèce, l’appel du procureur général a conduit à rejuger l’action publique aux dépens du prévenu.

Le requérant estime ensuite que c’est le principe même, ainsi que les modalités, de l’appel ouvert au procureur général qui sont critiquables. Il fait valoir que si une disposition comparable existe au profit du procureur général près la Cour de cassation, dans le but identique d’unifier la jurisprudence sur tout le territoire, le « pourvoi dans l’intérêt de la loi » qu’il peut introduire ne remet en aucun cas en cause la situation des parties telle qu’elle résulte de la décision attaquée (article 621 du code de procédure pénale). Il estime, en outre, qu’un délai d’appel supplémentaire de deux mois porte atteinte à la sécurité juridique et qu’il est disproportionné par rapport au délai de dix jours dont dispose les autres parties. Enfin, il relève le caractère, selon lui inadmissible, au regard du principe de l’égalité des armes, de cette « deuxième chance » offerte au procureur de la République ou aux parties civiles qui auraient laissé passer leur propre délai d’appel.

Enfin, le requérant réitère que l’impossibilité de faire un appel incident à la suite de l’appel du procureur général l’a mis dans une position d’infériorité contraire au principe de l’égalité des armes. Il fait valoir que, nonobstant les termes de l’article 515 du code de procédure pénale, la possibilité d’obtenir en appel une infirmation à la baisse de la condamnation de première instance est théorique et illusoire. En effet, le prévenu n’ayant pas estimé devoir faire appel, la cour d’appel est induite à considérer que la décision le condamnant en première instance lui convient.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président