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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 77239/01
présentée par CASSA SARL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 25 janvier 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire reçues de la requérante le 21 octobre 2005 et du Gouvernement le 25 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la Sarl Compagnie d’alimentation et de surgelés sud‑américains (CASSA), est une société dont le siège social est sis à Paris. Elle est représentée par Me M. Abensour-Gibert, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Courant 1990, le ministère de l’Agriculture décida de suspendre l’importation de coquilles Saint-Jacques importées du Japon, compte tenu de la présence possible de substances paralysantes (PSP) représentant un risque grave pour la santé humaine. L’application de cette décision fut confirmée à la société requérante par une décision du ministre du 13 mars 1991.
Le 31 juillet 1991, la direction des services vétérinaires de la préfecture de la Seine-Maritime ordonna la saisie-destruction de 850 colis de corail de coquilles Saint-Jacques importées du Japon par la société requérante en mai 1990 et stockées dans les entrepôts frigorifiques du Havre.
Le 12 août 1991, la requérante déposa, d’une part, une requête devant le tribunal administratif de Rouen aux fins d’obtenir le sursis à exécution de la décision et, d’autre part, une requête en référé-expertise devant le président du tribunal pour voir expertiser la marchandise. Ces demandes furent rejetées par ordonnance du 4 septembre 1991.
Le 14 août 1991, elle saisit le tribunal administratif de Rouen d’une demande en annulation de la décision du 31 juillet 1991.
Par jugement du 16 avril 1996, le tribunal administratif de Rouen annula la décision préfectorale du 31 juillet 1991.
Le 27 mai 1999, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie par le ministre de l’Agriculture, annula le jugement du 16 avril 1996.
Par arrêt du 25 avril 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la participation du commissaire du Gouvernement aux délibérés des juridictions administratives et de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à la Société requérante Cassa Sarl, la somme de 9 000 € (neuf mille euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. (...) »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à la Société requérante Cassa Sarl la somme de 9 000 € (neuf mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé A.B. Baka Greffière Président