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TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE GÜLLÜ c. TURQUIE
(Requête no 1889/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güllü c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1889/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ferhan Güllü (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent.
3. Le requérant alléguait en particulier être atteint de la maladie de Wernicke-Korsakoff et qu'en conséquence, son éventuelle réincarcération emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er juillet 2004, la Cour, dans l'exercice des fonctions que lui attribue l'annexe inséré le 7 juillet 2003 à son règlement, a décidé qu'une mission d'enquête aurait lieu en Turquie entre le 6 et le 13 septembre 2004 (paragraphes 24-27 ci-dessous).
6. Le 23 août 2004, eu égard aux circonstances dans des affaires similaires, le président de la chambre a invité le Gouvernement, en application de l'article 39 du règlement de la Cour et aux fins du bon déroulement de la procédure, à ne pas procéder à l'arrestation du requérant durant la semaine où son examen par les experts de la Cour était prévue.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant été attribuée à l'ancienne troisième section telle qu'elle existait avant cette date.
8. Le 24 mai 2005, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
9. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Les faits à l'origine de la requête
10. Le requérant est né en 1961 et réside actuellement en Allemagne. Condamné le 21 janvier 1983 par la cour militaire d'Elazığ (Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi - Turquie) à la réclusion à perpétuité pour homicide, il obtint la libération conditionnelle en 1991.
11. Le 13 octobre 1994, il fut condamné à nouveau, cette fois-ci par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, à quinze ans de réclusion pour appartenance au PKK.
12. Par un acte d'accusation du 25 juin 1997 et un acte d'accusation complémentaire du 12 décembre 1997, alors que le requérant purgeait sa peine à la prison d'Istanbul (Istanbul Kapalı Cezaevi), une autre procédure fut entamée à son encontre, avec six coaccusés, devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul pour avoir incité des codétenus à rejoindre le PKK à leur libération, ainsi que pour avoir donné différents ordres concernant le trafic d'armes de cette organisation.
Le requérant entama alors plusieurs grèves de la faim.
Le 20 décembre 2000, il fut transféré à la prison de type H d'Istanbul (Istanbul H tipi Kapalı Cezaevi).
13. L'état de santé du requérant se détériora au cours du temps et, de ce fait, il fut hospitalisé à plusieurs reprises.
Finalement, le 14 mars 2003, il fut examiné par la chambre no 3 de l'institut médicolégal (« la chambre no 3 » - « l'institut »), laquelle diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff[2] chez le requérant, et tout en précisant dans son rapport que l'intéressé ne courait aucun risque vital, conseilla aux autorités de surseoir à l'exécution de sa peine pour six mois vu qu'il s'agissait d'une maladie mentale organique.
14. Le 1er avril 2003, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale (« CPP »), le procureur d'Istanbul accorda le sursis, mais le requérant ne fut pas mis en liberté sur-le-champ à cause de la décision de détention provisoire prise dans la procédure pendante devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (paragraphe 12 ci-dessus), laquelle jugea que l'article 399 du CPP était prévu pour les « condamnés » et non pour les « détenus ».
15. Le 18 avril 2003, après avoir tenu quinze audiences et disjoint les actes d'accusation concernant le requérant de ceux de ses coaccusés, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul le reconnut coupable des faits qui lui étaient reprochés (paragraphe 12 ci-dessus) et le condamna à douze ans et six mois de réclusion.
16. Le 25 avril 2004, le requérant fut transféré à nouveau devant l'institut, qui l'examina le même jour, ainsi que les 2 et 12 mai 2003.
17. Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 18 avril 2003 mais retira aussitôt le pourvoi. De fait, il souhaitait que sa condamnation devienne définitive le plus tôt possible afin de bénéficier de l'article 399 du CPP.
Ainsi, ce jugement devint définitif le 12 mai 2003.
18. Le 16 mai 2003, le procureur d'Istanbul, par une décision complémentaire (paragraphe 14 ci-dessus) de sursis à exécution de la peine du requérant en application de l'article 399 du CPP, ordonna la libération de celui-ci.
Le procureur enjoignit aussi au requérant de se rendre au parquet au plus tard le 10 septembre 2003 afin d'être réexaminé par l'institut, sous peine de faire l'objet d'un mandat d'amener.
19. Le 30 mai 2003, la chambre no 3 délivra son rapport quant à ses examens du 25 avril, 2 et 12 mai 2003.
Selon ce rapport, le cas du requérant tombait sous le coup de l'article 104 de la Constitution qui habilite le président de la République à gracier les condamnés atteints d'une maladie irréversible.
20. Le requérant obtempéra à l'injonction du 16 mai 2003 du parquet et se présenta à nouveau pour son examen médical.
Le 10 septembre 2003, la chambre no 3 délivra un rapport selon lequel l'état de santé actuel du requérant ne justifiait plus le sursis à exécution de sa peine, ni d'être mis au bénéfice de la grâce présidentielle.
21. Le 16 septembre 2003, le procureur d'Istanbul délivra un mandat d'amener (mahkumlara mahsus yakalama müzekkeresi) à l'encontre du requérant. Toutefois, compte tenu de la contradiction constatée entre les rapports du 30 mai 2003 (paragraphe 19 ci-dessus) et du 10 septembre 2003 (paragraphe 20 ci-dessus), le procureur d'Istanbul demanda à la chambre plénière de l'institut médicolégal de se prononcer sur la question.
Le requérant quant à lui, prit la fuite.
22. Le rapport du 4 décembre 2003 établi sur dossier par la chambre plénière de l'institut au vu de tous les rapports médicaux concernant le requérant, entérina les conclusions du rapport du 10 septembre 2003.
23. Le 12 janvier 2004, le procureur renouvela le mandat d'amener à l'encontre du requérant.
B. La mission d'enquête de la Cour
24. Dans la présente affaire, qui fait partie d'un groupe de cinquante-trois requêtes, la Cour a organisé, en vertu de l'article A1 de l'annexe à son règlement, une mission d'enquête visant à établir les faits pertinents pour son examen au fond.
25. Aussi la Cour a-t-elle désigné, parmi ses membres, trois délégués pour procéder, en Turquie, à des visites d'établissements tant pénitentiaires que sanitaires, et chargé un comité d'experts, composé de trois médecins spécialistes, d'évaluer d'abord les antécédents médicaux des intéressés, dont le requérant, puis de soumettre ceux-ci à des examens neuropsychiatriques afin de déterminer leur aptitude à purger une peine privative de liberté.
26. Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l'article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l'appréhension ou à la réincarcération du requérant, alors en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés.
27. Parallèlement, la Cour a invité le requérant à se présenter le 11 septembre 2004 à l'hôpital universitaire de Çapa (Istanbul) où son examen allait avoir lieu, en attirant son attention sur le fait que sa requête, ou ses griefs y relatifs, pouvaient être rayées du rôle de la Cour en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, au cas où il déclinerait cette invitation sans excuse valable.
Un aperçu sur la mission ainsi réalisée figure dans l'arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, 10 novembre 2005).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La procédure relative à la mise en liberté pour cause de santé
28. L'article 399 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit :
« Il est sursis à l'exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d'une maladie mentale, ce jusqu'à leur rétablissement.
Cette même disposition s'applique pour d'autres maladies, si l'exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital certain pour le condamné. »
29. L'institut médicolégal s'avère être l'unique autorité compétente pour délivrer un rapport médical définitif quant à l'inaptitude d'une personne à la vie carcérale, au sens de cette disposition. La loi no 2659 du 14 avril 1982 portant instauration de l'institut, telle qu'amendée par la loi no 4810 du 25 février 2003, confirme le rattachement de cette organisation au ministère de la Justice et précise, entre autres, que sa fonction principale est de procéder aux expertises scientifiques ordonnées par les tribunaux et les parquets.
Une fois que l'intéressé obtient une expertise favorable, il appartient, selon le cas, au procureur près l'établissement pénitentiaire concerné, au tribunal ayant prononcé la condamnation, ou bien au juge de l'exécution des peines de se prononcer sur l'application de l'article 399 du CPP.
La décision rendue en l'occurrence, qu'elle que soit l'autorité dont elle émane, est susceptible d'appel.
B. Les cours de sûreté de l'Etat et le renouvellement d'un jugement
30. Quant à la composition des cours de sûreté de l'Etat, la Cour renvoie aux arrêts Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
Cependant, il faut mentionner que par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'Etat ont pris fin. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat ont été définitivement abrogées.
31. L'article 327 du CPP énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ». Cette disposition, suite à la modification apportée par l'article 3 de la loi no 4793 a prévu un nouveau cas permettant la réouverture d'un procès, à savoir :
« (...) lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'un jugement au pénal a été prononcée en violation de la Convention (...) ou de ses Protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date où l'arrêt de la Cour (...) est devenu définitif. »
Cependant, d'après l'article provisoire 1 de la loi no 4793, cette possibilité ne jouait que dans deux hypothèses : d'abord, s'agissant d'un arrêt de la Cour qui est devenu définitif avant le 4 février 2003, date de l'entrée en vigueur de cette loi, ensuite, s'agissant d'un arrêt que la Cour pourra rendre au sujet d'une requête introduite après cette date.
32. Le 1er juin 2005, le nouveau CPP est entré en vigueur (loi no 5271). Dans son article 311 § 1, alinéa (f), et § 2, le nouveau code reconnaît la même possibilité de réouverture de procès, et ce toujours dans les deux hypothèses ci-dessus selon la date du 4 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 et 3 DE LA CONVENTION
33. Exposant que le sursis à exécution de sa peine a été levé sur le fondement d'un rapport médical n'ayant aucune valeur scientifique et qui est en contradiction claire avec le rapport médical précédent, le requérant invoque la maladie de Wernicke-Korsakoff dont il serait atteint, et soutient que sa réincarcération éventuelle emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention. Il affirme en outre que pendant la période où il se trouvait en détention provisoire, le refus de l'admettre au bénéfice de l'article 399 du CPP au seul motif qu'il n'avait pas le statut de « condamné », et ce, malgré les rapports médicaux appuyant sa demande, constitue un traitement inhumain emportant violation de l'article 3 de la Convention.
34. Invoquant les mêmes dispositions, le requérant allègue que son incarcération qui a duré plus de vingt ans serait contraire, par sa durée, à la loi no 647 sur l'exécution des peines. A cet égard, il se plaint de n'avoir pas pu bénéficier de la loi no 4616 (promulguée le 21 décembre 2000 et relative à la mise en liberté conditionnelle et à la suspension de la procédure et à l'exécution des peines quant à certaines infractions commises jusqu'à la date du 23 avril 1999), ni de la mesure de remise de peines applicable en droit turc. Bref, il soutient que la durée prévue pour son incarcération et qui ne prendrait fin qu'en 2026 emporte violation de la Convention.
Les dispositions invoqués par le requérant se lisent comme suit :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
35. La Cour observe que, par une lettre du 1er septembre 2005, le représentant du requérant a fait savoir que son client se trouvait actuellement en Allemagne et qu'il ne se présenterait pas à l'examen médical prévu (paragraphes 5 et 6 et 24-27 ci-dessus), au motif que l'indication faite en l'espèce au Gouvernement (paragraphes 6 et 26 ci‑dessus) en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour n'était pas contraignante et ne mettait donc pas son client, recherchée par la police, à l'abri d'une arrestation.
Effectivement, le requérant ne s'est pas présenté à son examen prévu au 11 septembre 2004, au mépris de l'avertissement ferme qui lui avait été fait à ce sujet (paragraphe 27 ci-dessus) et malgré la mesure provisoire indiquée au Gouvernement.
36. Le Gouvernement estime que la requête doit être déclarée irrecevable du fait que le requérant n'a pas obtempéré à l'invitation de la Cour.
37. La Cour considère que l'argument du requérant, du reste non étayé, ne repose sur aucune crainte objectivement compréhensible, dès lors qu'en l'espèce le Gouvernement a non seulement respecté pleinement toutes les mesures provisoires qui lui avaient été indiquées dans le cadre des affaires similaires, mais aussi a fourni une assistance exemplaire dans l'organisation et le déroulement de la mission d'enquête.
38. Dans ces conditions, bien connues de la partie requérante, celle-ci ne saurait prétendre avoir craint un quelconque méfait du Gouvernement, car même à supposer qu'une telle situation regrettable se produisît, c'est à la Cour seule qu'il aurait appartenu d'en tirer les conséquences.
En tout état de cause, le requérant n'avait pas à entraver de la sorte l'établissement des faits de sa propre requête, en refusant de se présenter à l'examen médical organisé pour lui, et ce, sans raison apparente.
Par conséquent, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ces griefs sous le volet relatif au risque de réincarcération, au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention et décide de les rayer de son rôle.
39. Quant au deuxième volet des griefs concernant la durée de l'incarcération ainsi que le fait de ne pas être admis au bénéfice de la loi d'amnistie no 4616 (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour observe que ces doléances sont identiques en substance à celles examinés dans les affaires Kolu c. Turquie (requête no 35811/97, décision du 6 juillet 2004 sur la recevabilité), et Kalan c. Turquie (requête no 73561/01, déclarée irrecevable le 2 octobre 2001).
40. N'apercevant aucun élément qui justifierait de se départir de ces décisions, la Cour conclut que le second volet des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
41. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'état d'Istanbul qui l'a condamné le 18 avril 2003. Il fait également grief du non-respect de ses droits de défense devant cette juridiction dans la mesure où il n'aurait pas pu faire entendre des témoins à décharge, ainsi que de la durée de la procédure en question.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ces griefs soulèvent des questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Constatant qu'elles ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité prévue à l'article 35 de la Convention, la Cour les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
1. Absence d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'état d'Istanbul
43. Quant à l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'Etat en leur composition avec le juge militaire, la Cour rappelle qu'elle a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33 et 34, 7 novembre 2002, et Özdemir, précité).
44. La Cour a examiné la présente affaire et observe que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Par conséquent les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72).
45. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition de la Convention de ce chef.
46. Quant au grief tiré de l'article 6 § 3 d) et concernant le non-respect des droits de la défense à faire entendre des témoins à décharge, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
Eu égard à son constat de violation sur ce point, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés d'une violation du droit de la défense (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45, Özdemir, précité, §§ 40-41, et Okutan c. Turquie, no 43995/98, §§ 30-31, 29 juillet 2004).
2. Durée de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul
47. Le requérant allègue aussi que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
48. Le Gouvernement ne se prononce pas.
49. La période à considérer a débuté le 25 juin 1997 et s'est terminée le 18 avril 2003. Elle a donc duré cinq ans et dix mois environ, pour un degré de juridiction.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
51. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
52. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 quant à la durée de la procédure.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
53. Affirmant avoir subi une double condamnation pour chef d'appartenance au PKK, le requérant invoque l'article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
54. En l'espèce, la Cour relève d'emblée que les peines infligées au requérant ont été prononcées à l'issue de deux procédures pénales différentes, entamées pour différents délits commis à différentes dates.
La première procédure, entamée pour des infractions commises entre 1991 et 1992, aboutit à l'arrêt du 13 novembre 1994 (paragraphe 11 ci‑dessus).
La deuxième procédure, engagée pour les infractions commises entre 1995 et 1997, aboutit à l'arrêt du 18 avril 2003 (paragraphe 12 et 15 ci‑dessus).
55. Rien n'autorise donc à penser que le requérant fut condamné deux fois pour la même infraction (voir, mutatis mutandis, Y.D. c. Turquie, no 16607/90, décision de la Commission du 1er septembre 1993).
Par conséquent, la Cour conclut que ce grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 17 ET 18 DE LA CONVENTION
56. Pour l'ensemble des griefs exposés ci-dessus, le requérant se contente d'invoquer enfin les articles 17 et 18 de la Convention, sans pour autant fournir de raisons.
57. La Cour n'aperçoit aucun élément nécessitant l'examen des griefs du requérant sous l'angle de ces articles.
Par conséquent, elle conclut que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant réclame 15 000 EUR au titre du dommage matériel qu'il aurait subi et 35 000 EUR pour le dommage moral.
60. Le Gouvernement demande le rejet de ces sommes excessives et dépourvues de fondement.
61. La Cour observe que le requérant ne produit aucun justificatif ni ne détaille ses revendications, contrairement à l'article 60 § 2 du règlement de la Cour. En conséquence, elle rejette la demande au titre du dommage matériel.
Cependant, eu égard aux violations constatées ci-dessus (paragraphes 45 et 52) et statuant en équité, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
62. Le requérant sollicite 10 000 EUR pour les honoraires et pour les dépens liés aux traductions, aux télécopies et à la correspondance concernant la procédure devant la Cour.
63. Le Gouvernement soutient que ces demandes, d'ailleurs excessives, doivent être rejetées vu qu'elles ne sont nullement documentées.
64. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 de la Convention présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux.
En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
En l'absence de justificatifs à l'appui des prétentions du requérant et eu égard aux violations constatées ci-dessus, la Cour, statuant en équité, alloue 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer du rôle les griefs du requérant tirés des articles 2 et 3 de la Convention pour autant qu'ils portent sur sa réincarcération éventuelle ;
2. Déclare recevables les griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
3. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
5. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 3 d) de la Convention ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
7. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date de règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président
1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
[2]. Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke, qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.