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TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE UYAN c. TURQUIE
(Requête no 7454/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uyan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7454/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sait Oral Uyan (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Yolcu, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent.
3. Le requérant allègue notamment que sa réincarcération constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, du fait du syndrome de Wernicke-Korsakoff dont il souffrait.
4. La présente requête, qui faisait partie d’un groupe de cinquante-trois affaires similaires, a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 4 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement en application de l’article 41 de son règlement.
5. Le 19 août 2004, en application de l’article 39 du règlement, le président de la chambre a invité le Gouvernement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, à ne pas procéder à la réincarcération du requérant jusqu’au 13 septembre 2004.
6. Le 1er juillet 2004, la Cour, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, a décidé qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre le 6 et le 13 septembre 2004. Aussi a-t-elle désigné dans ce cadre, une délégation de trois juges (« la délégation de la Cour ») pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des cinquante-trois requérants, dont M. Uyan, à purger une peine privative de liberté (paragraphes 32-37 ci-dessous).
La délégation de la Cour était composée de M. I. Cabral Barreto, Mme M. Tsatsa-Nikolovska et M. K. Traja, juges, et était assistée de M. V. Berger, greffier de section, et de M. C. Turmangil, M. S. Erel, Mme O. Andreotti et M. H. Mutaf, référendaires au greffe, et Mlle G. Güllü, secrétaire au greffe.
Le comité d’experts était composé de M. Christian Derouesné, neurologue et professeur émérite à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Université Paris VI (Paris, France), de M. Francis Bolgert, neuropsychiatre à hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris, France) et de M. Doğan Yeşilbursa, psychiatre et chef de clinique adjoint à hôpital des maladies mentales et neurologiques de Bakırköy (İstanbul, Turquie).
7. Le 23 août 2004, eu égard à l’ensemble des cinquante-trois requêtes sous examen, la Cour a invité le Gouvernement, toujours au titre de l’article 39 du règlement, à ne pas procéder à l’arrestation ou à la réincarcération des intéressés pendant le déroulement de la mission du 6au 13 septembre 2004.
8. Le comité d’experts a examiné le requérant le 11 septembre 2004 dans le local disposé à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa (İstanbul), dans le respect total du secret médical.
9. Le 13 septembre 2004, au vu du rapport préliminaire du comité d’experts, la Cour a prolongé dans le chef du requérant, et ce, jusqu’à nouvel ordre, la mesure provisoire indiquée au Gouvernement (paragraphe 7 ci-dessus).
10. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par l’ancienne troisième section telle qu’elle existait avant cette date.
11. Le 8 juin 2005, la Cour a communiqué aux parties le rapport médical établi par le comité d’experts à l’issue de la mission.
Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a aussi décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
12. Le 29 juillet 2005, soit en dehors du délai fixé par la Cour, le Gouvernement a déposé ses observations finales quant au fond de la requête et ses commentaires sur le rapport du comité d’experts.
Le 5 août 2005, le requérant a fait parvenir, lui aussi en dehors du délai imparti, ses demandes au titre de la satisfaction équitable et ses observations sur le rapport précité.
Le président a décidé que ces documents seraient versés au dossier (article 38 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
13. Le requérant est né en 1965 et a la nationalité turque. A la date d’introduction de la requête, il se trouvait en fuite.
A. Les faits à l’origine de la requête
14. Par un arrêt du 7 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour appartenance à une organisation terroriste, le TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie), et actes terroristes perpétrés au nom de cette organisation, tels que préparation et usage de fausses pièces d’identité, trafic d’armes, attaques et vols à main armée, et homicide.
Alors qu’il purgeait sa peine à la prison de Kandıra, le requérant entama une grève de la faim de longue durée.
Il fut examiné par les services de l’hôpital civil de Kocaeli, lesquels établirent, le 13 juin 2001, un rapport concluant que son état de santé était « bon », malgré une « malnutrition ».
15. Le 22 juin 2001, la chambre de spécialistes no 3 (« la chambre de spécialistes ») de l’institut médicolégal (« l’institut ») diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff[2] (« S-WK ») chez le requérant, notamment sur les symptômes de dissymétrie, désorientation et nystagmus. Elle recommanda le sursis à exécution de la peine du requérant pour six mois, précisant que son maintien en prison l’exposerait à un danger réel de mort.
16. Le 26 juin 2001, le procureur de la République de Kocaeli accorda le sursis, en application de l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP »), et ordonna la libération du requérant.
Le requérant fut libéré le 28 juin 2001. Il s’installa à İstanbul, selon toute vraisemblance chez ses parents.
17. Le 20 novembre 2001, le requérant demanda la prolongation du sursis. Il fut examiné par les services de l’hôpital civil de Kocaeli, lesquels, par un rapport du 23 novembre 2001, confirmèrent le diagnostic de S-WK et recommandèrent le sursis de la peine du requérant pour une durée d’un an.
18. Le requérant fut toutefois réexaminé par la chambre de spécialistes. Le 7 décembre 2001, celle-ci confirma le diagnostic de S-WK en présence de paralysies oculaires, de signes cérébelleux et de troubles amnésiques, et recommanda le sursis à exécution de la peine du requérant jusqu’à sa guérison.
Sur ce rapport, le 19 décembre 2001, le procureur de Kocaeli prolongea pour six mois le sursis initialement accordé.
Cette mesure fut encore prolongée à deux reprises, suite aux rapports des 5 juin 2002 et 15 janvier 2003 de la chambre de spécialistes. Dans ce dernier rapport, la chambre de spécialistes mentionna également que l’état de santé du requérant était considéré dans le cadre de la grâce présidentielle prévue par l’article 104 de la Constitution.
19. Le 7 mars 2003, suite aux controverses existant en pratique quant à l’application de l’article 399 du CPP, le ministère de la Justice diffusa la circulaire no 3.3.9/44, laquelle rappelait, entre autres, que les rapports médicaux de l’institut devait mentionner concrètement la durée du sursis à accorder.
20. Par son rapport du 27 août 2003, la chambre de spécialistes entérina ses rapports précédents et recommanda à nouveau le sursis à exécution de la peine du requérant. Elle mentionna aussi dans ce rapport qu’il ne lui était pas possible de préciser une durée de sursis, dans la mesure où cette maladie pouvait durer indéfiniment. Partant, elle précisa encore une fois que l’état de santé du requérant entrait également dans le cadre de la grâce présidentielle.
21. Toutefois, un médecin membre de la chambre de spécialistes formula l’opinion dissidente selon laquelle les recherches scientifiques étant insuffisantes quant au S-WK, il était impossible d’établir si cette maladie était irréversible ou non. Par conséquent, la chambre n’aurait pas du se prononcer sur la grâce présidentielle.
22. Le 17 octobre 2003, bien qu’ayant été avisé du rapport du 27 août 2003, le procureur de Kocaeli refusa de prolonger le sursis à exécution de la peine du requérant au motif que, ne précisant pas la durée du sursis à accorder, ce rapport n’avait pas été établi conformément à la circulaire susmentionné. Il ordonna l’établissement d’un rapport médical conforme.
Toutefois, le requérant ne se présenta pas devant les autorités concernées.
23. Le 12 novembre 2003, le requérant forma opposition contre cette décision, devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul.
Dans son réquisitoire du 19 janvier 2004, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul demanda la levée de la décision du parquet de Kocaeli, et l’octroi, sur le fondement du rapport médical du 27 août 2003, du sursis à exécution de la peine du requérant pour une période de six mois.
24. Par une décision du 26 janvier 2004, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul se déclara incompétente ratione loci et renvoya le dossier devant la cour d’assises de Kocaeli.
25. Le 9 février 2004, la 2ème chambre de la cour d’assises de Kocaeli rejeta l’opposition du requérant.
26. Dans l’intervalle, le 6 février 2004, le père du requérant demanda la grâce présidentielle pour le restant de la peine de son fils.
27. Le 26 février 2004, le procureur de Bağcılar, dont la dernière adresse connue du requérant était de son ressort, délivra un mandat d’amener (mahkumlara mahsus yakalama müzekkeresi).
28. Par une lettre du 27 février 2004 adressée au parquet de Kocaeli, le ministère de la Justice exposa les démarches à entreprendre pour la grâce présidentielle – entre autres, l’établissement de deux rapports médicaux, le premier par un hôpital civil, le deuxième par l’institut – et demanda au procureur de compléter les lacunes du dossier.
29. L’opposition formée contre la décision du 9 février 2004 (paragraphe 25 ci-dessus) fut rejetée le 27 mai 2004 par la 1ère chambre de la cour d’assises de Kocaeli.
30. Le 3 septembre 2004, saisi par son procureur au vu de la mesure provisoire indiqué par la Cour (paragraphe 5 ci-dessus), la cour d’assises d’Istanbul ordonna le sursis à exécution de la peine du requérant jusqu’au 13 septembre 2004, en application des articles 399 et 402 du CPP.
31. La Cour a par la suite, prolongé cette mesure provisoire jusqu’à nouvel ordre (paragraphe 7 et 9 ci-dessus). Le Gouvernement a fait savoir que l’exécution du mandat d’amener avait été suspendue conformément à cette décision.
La Cour ne dispose pas de renseignements précis sur la suite qui pourrait avoir été finalement donnée à l’affaire devant les autorités internes.
B. La mission d’enquête de la Cour
1. Les visites d’établissements pénitentiaires
32. Afin de se forger une idée sur les conditions matérielles régnant dans les différents types d’établissements carcéraux en Turquie (paragraphe 6 ci-dessus), la délégation de la Cour, accompagné des représentants des requérants et du Gouvernement, a rendu visite à deux prisons de type F (Tekirdağ et Kocaeli), à deux prisons de type H (Tekirdağ et İstanbul), à une maison d’arrêt de type H (Bayrampaşa-İstanbul), et au service hospitalier de ce dernier établissement[3]. Lors de ces visites, la délégation s’est également entretenue avec le personnel pénitentiaire ainsi que les procureurs et les médecins en poste dans ces établissements.
Le comité d’experts a accompagné la délégation lors des visites de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et de son service hospitalier.
33. La délégation, qui s’est également entretenu avec dix-sept des cinquante-trois requérants en question lors de cette mission, s’est entretenue avec le requérant le 7 septembre 2004.
2. Les examens médicaux du comité d’experts
34. La Cour avait chargé le comité d’experts (paragraphe 6 ci-dessus) de déterminer notamment si le requérant présentait de troubles neurologiques ou psychiatriques et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ces troubles s’avéraient compatibles avec la vie carcérale. Il devait également procéder, au besoin, à une évaluation scientifique du dossier médical de l’intéressé, tel que constitué par les instances médicolégales turques.
Dans ce contexte, le comité d’experts releva tout d’abord que, dans toutes les affaires de ce groupe, les intéressés expliquaient leurs séquelles neuropsychiatriques alléguées par leurs grèves de la faim et désignaient ces séquelles comme étant celles du S-WK, comme l’institut l’avait diagnostiqué.
Partant, le comité d’experts décida de recourir à des examens médicaux standardisés, propres à mettre en évidence d’éventuels éléments de surcharge ou de simulation fréquents chez les prisonniers ainsi qu’à dégager les caractéristiques véritables du syndrome invoqué sur le plan tant neurologique que neuropsychologique.
35. Les examens eurent lieu entre le 8 et le 11 septembre 2004, dans les locaux disposés à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa à İstanbul, et ce, dans le respect absolu de l’intimité médicale.
36. Le requérant a été examiné le 11 septembre 2004.
Les parties pertinentes du rapport médical[4] du comité d’experts de la Cour quant au requérant se lisent comme suit :
« A. Antécédents
23 novembre 2001 : un rapport de la chambre établit le diagnostic de S-WK sur la présence de paralysies oculaires, de signes cérébelleux et de troubles amnésiques.
7 décembre 2001 : la chambre no 3 confirme ce diagnostic et conclut que le requérant devrait bénéficier d’une mesure de sursis.
15 janvier 2003 : après avoir réexaminé le requérant, la chambre no 3 considère que ces troubles sont permanents et tombent sous le coup de l’article 104. Aussi la chambre décide-t-elle de prolonger la mesure de sursis.
27 août 2003 : cette décision est maintenue.
B. Commentaires
Cette dernière décision profitant au patient est justifiée.
C. Examen (11 septembre 2004)
La présentation du requérant est normale et la coopération est parfaite, sans signes de surcharge. L’examen neurologique met en évidence un syndrome cérébelleux à prédominance statique (troubles de l’équilibre et de la marche) ainsi qu’un nystagmus modéré mais certain. L’examen neuropsychologique ne met pas en évidence d’anomalies de mémoire ou de la capacité d’abstraction compte tenu du niveau d’études du sujet. Pas d’anomalies psychopathologiques.
D. Avis
Le diagnostic de S-WK est parfaitement établi. Les séquelles motrices sont suffisamment importantes pour rendre difficile la vie en prison notamment du fait des difficultés de la marche et de l’exécution de certains gestes de la vie quotidienne. La décision de la chambre no 3 du 15 janvier 2003, selon laquelle ces séquelles sont définitives et justifient tant une mesure de sursis que l’application de l’article 104, est parfaitement justifiée et doit être respectée. »
37. Les conclusions générales du rapport médical du comité d’experts de la Cour sont citées dans l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, 10 novembre 2005).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
38. La structure et les fonctions de l’institut médicolégal, la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), le sursis à exécution de la peine pour motifs de santé selon le code de procédure pénale (articles 399 et 402 du CPP), ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe en la matière sont décrits dans l’arrêt Tekin Yıldız précité.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
39. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit nécessitant un examen au fond ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclaré manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour déclare donc la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
40. Le requérant fait valoir qu’en raison du syndrome de Wernicke-Korsakoff dont il est atteint, il ne peut continuer à purger sa peine en prison. Sa détention dans une cellule, seul ou avec deux ou trois autres détenus, serait de nature à porter atteinte à son intégrité physique ou psychique dans la mesure où il ne peut subvenir seul à ses besoins de la vie quotidienne, et devrait être à la charge de ses codétenus. Dans ces conditions, il ne peut non plus suivre un traitement médical adéquat. Il allègue donc que l’exécution du mandat d’arrêt délivré à son encontre constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
41. Le Gouvernement fait valoir les conditions favorables des établissements pénitentiaires et souligne que les détenus bénéficient de soins médicaux d’abord dans l’établissement en question, sinon dans un hôpital.
Selon le Gouvernement, le requérant a également bénéficié d’un système médicolégal et judiciaire efficace et a été mis en liberté jusqu’à sa guérison.
Finalement, il fait observer que la situation de l’intéressé, aussi regrettable que soit-elle, ne résultait d’aucun acte ou omission attribuable aux autorités et ne dispenserait pas le requérant de purger sa peine.
42. Dans ses observations sur le rapport du comité d’experts, le Gouvernement fait valoir que les conclusions médicales qui y figurent sont similaires à celles de l’institut.
2. Le requérant
43. Le requérant combat la thèse du Gouvernement et maintient ses doléances. Tous les rapports médicaux le concernant reconnaissent l’existence, chez lui, d’une maladie irréversible faisant obstacle à son maintien en prison.
B. Appréciation de la Cour
44. Il est vrai que la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades. Toutefois, indépendamment de l’obligation faite aux Etats de protéger l’intégrité physique des détenus par l’administration des soins médicaux requis, il faut rappeler que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 38 et 40, CEDH 2002‑IX, et Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02 § 52, CEDH 2002-III et les références qui figurent dans ces textes).
45. Outre la santé du prisonnier, c’est donc son bien-être qui doit également être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, tout prisonnier ayant droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI).
46. Si la Convention n’implique aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour motifs de santé, le tableau clinique d’un détenu constitue pourtant l’une des situations pour lesquelles la question de la capacité à la détention est aujourd’hui posée sous l’angle de l’article 3 de la Convention au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe (voir Mouisel, ibidem, et Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).
Bref, dans une affaire donnée, la détention d’une personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale peut poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
La présente affaire impose donc d’établir si cette question se posera en cas de réincarcération du requérant.
47. Avant d’aborder son examen, la Cour a étudié la législation turque en vigueur en matière d’application des peines en cas de maladie grave des condamnés. Elle note que celle-ci offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé est l’un des éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine. Ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République.
La Cour considère que ces procédures constituent à première vue des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté.
48. Dans le contexte spécifique de la présente affaire, il est pertinent de rappeler que par le passé, la Turquie, face au mouvement des grèves de la faim déclenché en 1996 et 2000 pour protester contre l’instauration des prisons de type F prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs, s’était vu confrontée au problème du maintien en détention de personnes souffrant des séquelles physiques et mentales dues à la malnutrition, jugées dans certains cas comme étant celles du syndrome de S‑WK. Nombre de détenus malades avaient été ainsi admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé, les autorités compétentes ayant sans doute estimé qu’une telle détention ne se justifiait plus en termes de protection de la société.
49. En l’espèce, le requérant, ayant apparemment participé au mouvement susmentionné, a d’ailleurs eu accès aux possibilités offertes par le droit turc et en a tiré profit jusqu’au 26 février 2004, date à laquelle le procureur a délivré un mandat d’amener (paragraphe 27 ci-dessus).
A ce propos, la Cour note que le 26 juin 2001, s’appuyant sur le rapport de la chambre de spécialistes (paragraphe 15 et 16 ci-dessus), le procureur de Gebze a décidé de surseoir à l’exécution de la peine du requérant, atteint du S-WK, maladie qui a été jugée incompatible avec la vie carcérale (paragraphes 15, 17, 18, et 20 ci-dessus). Ainsi, en vertu de l’article 399 § 2 du CPP, le requérant a été admis au bénéfice d’une libération provisoire afin de recevoir les soins médicaux nécessaires et, semble-t-il, un soutien par ses proches, pour les besoins quotidiens de la vie.
50. En l’espèce, tous les contrôles médicaux effectués n’avaient fait que confirmer le diagnostic du S-WK initialement posé. Demeurant marqué par des symptômes de dissymétrie, désorientation, nystagmus, paralysies oculaires, signes cérébelleux et troubles amnésiques, l’état de santé du requérant avait été jugé constamment inconciliable avec la détention (paragraphes 15 à 21 ci-dessus).
La Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause ces constats (paragraphe 36 ci-dessus ; Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30) et, pour les raisons qui suivent, elle est également convaincue qu’aucune évolution propre à remettre ces constats en cause n’était survenue ultérieurement.
51. En effet, le 11 septembre 2004, c’est-à-dire même un an après le dernier rapport du 27 août 2003 de l’institut, établissant d’ailleurs lui aussi l’inaptitude du requérant à purger une peine privative de liberté, celui-ci a été examinée par le comité d’experts de la Cour. Ce dernier a relevé chez M. Uyan la persistance d’un syndrome cérébelleux à prédominance statique (troubles de l’équilibre et de la marche) ainsi qu’un nystagmus modéré mais certain (paragraphe 36 ci-dessus).
Partant, le comité d’experts a conclu, à l’unanimité, que M. Uyan souffrait des séquelles correspondant à un S-WK, le mettant en difficulté quant à l’exécution des gestes de la vie quotidienne et de la marche, et le rendant ainsi inapte à endurer sa maladie en prison (paragraphes 36 ci-dessus).
Sur ce dernier point et malgré le fait que le requérant ne se plaint pas expressément de l’absence de soins médicaux en cas de réincarcération, il convient de souligner que le Gouvernement n’a pas été en mesure d’étayer la nature et l’adéquation du traitement ou du soutien quotidien qui aurait été prodigué au requérant au cas où il serait réincarcéré. Un tel argument se comprendrait d’ailleurs mal, en ce qu’il ne fait que remettre en cause la pertinence de la libération provisoire accordée auparavant pour que le requérant puisse se faire soigner ou aider.
52. Dans ces conditions, la Cour estime que la réincarcération éventuelle de M. Uyan, au mépris de son état de santé inchangé, atteindrait un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3.
De fait, cette situation n’est imputable qu’au dysfonctionnement du mécanisme de protection mis en place en Turquie (paragraphes 38, 47 et 48 ci-dessus) qui, en pratique, s’est avéré défaillant quant à cet épisode des évènements.
En effet, aucun rapport émanant de l’institut, autorité exclusivement compétente en la matière, ne déclarant le requérant apte à purger une peine privative de liberté, il est difficile de comprendre pourquoi le mandat d’amener du 26 février 2004 a été délivré. Les observations du Gouvernement sont muettes à ce sujet ; toutefois le dossier permet de comprendre que les autorités semblent avoir agi de cette manière afin de compléter le dossier de la demande de grâce présidentielle (paragraphe 26 ci-dessus), tel que l’avait demandé le ministre de la Justice (paragraphe 28 ci-dessus). Cela étant, à supposer même que tel fut le cas, une mesure pareille ne peut se justifier au vu du dernier rapport du 27 août 2003 de l’institut, recommandant le sursis à exécution de la peine du requérant, ainsi que la grâce présidentielle (paragraphes 20 ci-dessus).
Dans ces conditions, le mandat d’amener, même s’il a été délivré cinq mois après ce rapport médical, ne pouvait effectivement que mettre le requérant dans un état d’angoisse et le pousser à prendre la fuite. Les autorités auraient donc dû, s’il fallait compléter le dossier de demande de grâce, utiliser d’autre moyens, tels que inviter l’intéressé à se présenter au parquet ou à l’institut ou encore, délivrer un mandat à comparaître (ihzar müzekkeresi) devant ces autorités. A défaut, elles auraient pu, en évitant un formalisme excessif (paragraphe 22 ci-dessus), accorder dans un premier temps la prolongation du sursis, au vu de la substance du rapport du 27 août 2003 de l’institut (paragraphe 20 ci-dessus), comme l’affirmait le procureur auprès la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (paragraphe 23 ci-dessus). Il aurait été possible de procéder ensuite à l’établissement d’un rapport conforme à la circulaire du ministère de la Justice, ou à sa dernière lettre concernant la grâce présidentielle (paragraphes 19 et 28 ci-dessus).
53. Pareilles circonstances engagent la responsabilité des autorités de l’Etat au regard de l’article 3 de la Convention, sans que celles-ci puissent prétendre n’avoir rien à se reprocher dans l’enchaînement des événements à l’origine de la maladie du requérant. En effet, quel que soit le mal que le requérant ait pu s’infliger en décidant d’entamer une grève de la faim de longue durée, cela ne dispense aucunement l’Etat de ses obligations, face à de telles personnes, sous l’angle de l’article 3 (pour les différentes discussions en la matière, voir Nevmerzhitsky c. Ukraine, no 54825/00, §§ 82 à 106, 5 avril 2005).
54. En définitive, la Cour est d’avis que les autorités nationales qui ont décidé de réincarcérer le requérant le 26 février 2004 (paragraphe 27 ci-dessus), au mépris de son état de santé inchangé (paragraphes 15-21 et 36 ci-dessus), ne sauraient passer pour avoir réagi d’une manière cadrant avec les exigences de l’article 3 de la Convention, et que l’Etat défendeur violerait cette disposition au cas où le mandat d’arrêt délivré à cette dernière date à l’encontre du requérant recevait exécution.
Le fait que ce dernier n’a pas été réincarcéré depuis que le mandat d’amener a été délivré ne tire donc à aucune conséquence, dès lors que pareille situation n’aurait fait qu’accroître le niveau de gravité des évènements.
La Cour entend souligner qu’il en irait forcément de même si les autorités turques décidaient à l’avenir de priver le requérant de sa liberté, sans qu’il y ait un net changement dans son aptitude médicale à endurer une telle mesure.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
55. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant fait valoir que le refus du parquet de surseoir à l’exécution de sa peine, en méconnaissance des rapports médicaux en sa faveur, constitue une atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté.
L’article 5 § 1 a) se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (...) »
56. Le Gouvernement ne se prononce pas.
57. La Cour relève d’emblée que le requérant n’a jamais été arrêté ou réincarcéré après sa libération provisoire ayant eu lieu le 28 juin 2001 (paragraphe 16 ci-dessus). Or, l’article 5 régit le droit de toute personne, à ne pas « être » ou « rester » privé de sa liberté, sauf dans les exigences de son paragraphe 1 (Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, p. 22, § 40). Par ailleurs, pour déterminer si un individu se trouve privé de sa liberté, au sens de cette disposition, il faut partir de la situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets, et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, § 92).
Cela étant, tout bien considéré, la Cour observe que le grief exposé ci-dessus reprend des éléments identiques ou similaires aux questions déjà traitées sous l’angle de l’article 3.
Se référant donc aux constats qui l’ont amenés à la conclusion concernant cette disposition (paragraphes 44-54 ci-dessus), elle juge qu’en l’espèce il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément sous l’angle de l’article 5.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant ne demande aucune réparation pour dommage matériel. En revanche, il réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
60. Le Gouvernement demande le rejet de cette somme excessive et dépourvue de fondement.
61. La Cour considère que le requérant a pu éprouver de forts sentiments d’angoisse en raison du mandat d’amener et a subi un préjudice moral qui ne peut être réparé uniquement par la conclusion de cet arrêt (voir Mokrani c. France, no 52206/99, §§ 36 et 43, 15 juillet 2003).
Statuant en équité, elle alloue au requérant 3 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
62. Le requérant sollicite 4 730 EUR ventilés selon les honoraires et les dépens liés aux traductions, aux télécopies et à la correspondance.
63. Le Gouvernement fait valoir qu’en l’absence de pièces justificatives, il y a lieu d’écarter cette demande.
64. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’octroyer à ce titre la somme de 2 000 EUR, moins les 715 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
Le montant ainsi alloué sera à convertir à la date du règlement en nouvelles livres turques (YTL) et versé sur le compte bancaire indiqué par le requérant ou son conseil dûment habilité.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention au cas où le requérant serait réincarcéré sans qu’il y ait un net changement dans son aptitude médicale à endurer une telle mesure ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y pas lieu d’examiner la cause sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les somme suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. par cinq voix contre deux, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. à l’unanimité, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 715 EUR (sept cent quinze euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente commune à MM. Caflisch et Türmen.
G.R.
V.B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES CAFLISCH ET TÜRMEN
Nous renvoyons à l’exposé de notre opinion partiellement dissidente commune, lequel se trouve joint à l’arrêt Gürbüz c. Turquie (no 26050/04, 10 novembre 2005).
1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
[2] Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve notamment chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et de d’encéphalopathie de Wernicke, caractérisée par une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Ce tableau est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine (vitamine B1), substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose risque d’entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par la voie intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.
[3]. Pour une description générale de la prison de type F de Kocaeli, visitée le 7 septembre 2004, et de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, visitée le 8 septembre 2004, voir l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n° 22913/04, 10 novembre 2005).
[4]. Abréviations concernant le rapport médical :
- « le Comité » : le comité de trois experts de la Cour.
- « la chambre » : la chambre de spécialistes de l’institut médicolégal ayant délivré le rapport médical auquel il est fait référence.
- « HUI » : l’hôpital universitaire d’İstanbul.
- « S-WK » : le syndrome de Wernicke-Korsakoff.
- « mesure de sursis » : mesure de sursis à exécution d’une peine d’emprisonnement pour motifs de santé, en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale.
- « l’article 104 » : l’article 104 b) de la Constitution, habilitant le président de la République à gracier un condamné pour raison de maladie chronique ou d’invalidité.