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TROISIEME SECTION
AFFAIRE DOĞRU c. TURQUIE
(Requête no 62017/00)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Doğru c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62017/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Doğru (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 mars 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Halil Çağlar Akbulut, avocat à Izmir. Dans la présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait une violation de l’article 6 de la Convention sous plusieurs angles. Il dénonçait notamment le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui l’a jugé et condamné et l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il soutenait aussi que les règles de procédure auxquelles il a été soumis avaient un caractère discriminatoire, au sens de l’article 14.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour).
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 13 mars 2003, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b). Elle a déclaré irrecevable le restant des doléances. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a aussi décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de ses sections. La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 13 décembre 1997, soupçonné d’appartenance à l’organisation illégale DHKP-C, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir. Il y fut interrogé jusqu’au 15 décembre 1997, date à la quelle il signa une déposition par laquelle il reconnut connaître des membres du DHKP-C ainsi qu’avoir procuré un cocktail molotov à un certain İ.Ö., aux fins d’un attentat visant une banque.
9. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant ces magistrats, le requérant confirma en grande partie sa déposition faite à la police tout en niant sa participation à l’attentat susmentionné.
10. Le 17 décembre 1997, le procureur mit le requérant en accusation pour appartenance à une bande armée et pour incitation à l’usage d’explosifs. Il requit sa condamnation en application des articles 168 et 264 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur le terrorisme.
11. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant confirma, en partie, ses déclarations faites lors des investigations préliminaires, sauf celles recueillies par la police, au motif qu’elles lui avaient été extorquées sous la contrainte.
12. Par un arrêt du 14 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’assistance à une bande armée et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois, en application de l’article 169 du code pénal. Elle jugea par ailleurs que le requérant n’avait pas activement participé à l’attentat incriminé et l’acquitta donc de ce chef.
13. Le requérant se pourvut en cassation, en demandant la tenue d’une audience. Le 21 septembre 1998, après avoir tenue une audience, la haute juridiction confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
15. Par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Le requérant dénonce également l’iniquité de son procès parce que sa condamnation aurait été fondée sur des aveux extorqués sous la contrainte lors de sa garde à vue ainsi que sur ceux d’İ.Ö., lequel déclara également –dans un procès distinct – les avoir faits sous la contrainte.
Le requérant se plaint enfin de ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié.
A ces égards, le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lis ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
20. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant la cour de sûreté de l’État d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
21. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
22. Eu égard à son constat de violation sur ce point (paragraphe 20 ci‑dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant tirés de l’iniquité de son procès (voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
24. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 6 000 euros (EUR).
25. Le Gouvernement ne se prononce pas.
26. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
27. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande également 5 000 EUR pour honoraires d’avocat et l’équivalent de 819 550 000 anciennes livres turques (TRL) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que la Cour. A cet égard, il produit le barème des honoraires du barreau d’Izmir ainsi qu’une attestation selon laquelle les dépenses de traduction pour la procédure devant la Cour s’élèvent à 390 000 000 TRL.
29. Le Gouvernement ne se prononce pas.
30. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière et de la procédure qui s’est déroulée devant elle, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement, ces sommes étant à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président