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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULLAH AYDIN c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 63739/00)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abdullah Aydın c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 20 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63739/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah Aydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me O.E. Ataman, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 24 mars 2005, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1944 et réside à Ankara. A l’époque des faits, il était secrétaire général et membre de l’assemblée générale de l’association « la Maison du Peuple » de Keçiören (« l’association »).
8. Le 25 septembre 1993, le requérant participa, en tant que présentateur, à un rassemblement ayant pour thème « Les droits et libertés », organisé à Ankara par le bureau de l’association.
9. Le 23 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le requérant en raison des propos tenus lors de son discours. Sur la base de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le requérant fut poursuivi du chef de propagande séparatiste.
10. Le 27 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux magistrats civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 100 000 000 livres turques (TRL).
11. Invoquant le principe de la liberté d’expression, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il fit valoir que sa qualité de représentant d’un groupement civil le conduisait nécessairement à s’exprimer sur des sujets d’actualité intéressant la société dans son ensemble.
12. Le 19 avril 1999, la Cour de cassation infirma le jugement rendu par la première juridiction. Afin de déterminer la situation juridique du requérant, elle estima en effet que les bandes sonores sur lesquelles étaient enregistrés les propos tenus par l’intéressé auraient dû être soumises à l’examen d’un expert indépendant et assermenté.
13. Le 27 décembre 1999, saisie sur renvoi, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, se conforma aux prescriptions de la Cour de cassation et ordonna une expertise concernant les bandes sonores recueillies lors du rassemblement en question. Au vu des conclusions du rapport d’expertise du 3 novembre 1999, la cour condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 100 000 000 TRL, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713. Cette peine fut toutefois assortie d’un sursis conformément à l’article 6 de la loi no 647.
14. A l’appui de sa conclusion, la cour cita certains passages des propos du requérant :
« (...) pour cette raison, la question des droits et libertés revêt une importance particulière dans notre pays. Le coup d’état militaire et fasciste de 1980 conféra à la question des droits et libertés une importance nouvelle. Il est inutile de le rappeler, nous le savons tous. Nous l’avons vécu et nos jeunes camarades en subissent encore les conséquences. Les pratiques demeurant les mêmes, ces conséquences perdurent. Cela revêt dès lors pour nous une importance accrue. Car les libertés des peuples et des travailleurs ont été cruellement usurpées et placées sous contrôle (...) Un autre point important est l’existence dans notre pays d’un problème national. La question de la nationalité et de la lutte [mücadele] kurdes. Particulièrement, de 1984 à nos jours, alors que la résistance [direniş] kurde se développait, la question des peuples et des libertés se trouvait ouvertement posée et devenait un sujet d’actualité (...) Le combat [kavga] pour la liberté dans notre pays va encore continuer. Je pense que nous ne sommes qu’au commencement de cette tâche et, sur ce point, le dernier mot appartiendra à ceux qui combattent pour les droits et les libertés. »
Elle considéra que de tels propos constituaient de la propagande séparatiste visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible du peuple incompatibles avec l’article 8 § 1 de la loi no 3713.
15. Le 1er mai 2000, la Cour de cassation, saisie d’un nouveau pourvoi, s’opposa à la demande du requérant de tenir une audience et confirma la solution énoncée par la cour de sûreté de l’Etat sans que le requérant fût en mesure de prendre connaissance de l’avis du procureur général.
16. Le 14 novembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat ordonna que le casier judiciaire du requérant fût apuré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Karkın c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
18. L’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a été abrogé le 19 juillet 2003 par la loi no 4928.
19. La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l’article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l’avis.
Ces dernières modifications légales ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi no 5271 entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir notamment l’article 297 du nouveau code de procédure pénale).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Tout en admettant l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé, il soutient que cette dernière se trouve justifiée par le paragraphe 2 de l’article 10.
22. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
23. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l’article et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.
24. L’allocution litigieuse fut prononcée dans le cadre d’un rassemblement ayant pour thème « Les droits et libertés ». Le requérant prit la parole en qualité de présentateur. La déclaration incriminée était en forme de discours politique, tant par son contenu que par les termes utilisés. S’adressant aux personnes assistant à ce rassemblement, le requérant traita en particulier de la question des droits et libertés, et critiquait le coup d’Etat militaire de 1980. En outre, selon lui, il existait en Turquie un problème national, à savoir « la question de la nationalité et de la lutte kurdes » (paragraphes 7 et 13 ci-dessus). La Cour note ainsi que l’intéressé s’exprimait sur des thèmes qui sont des sujets de société, participant en ce sens, au processus politique.
25. Certes, l’usage de mots tels que « lutte » et « combat » confère une certaine virulence aux propos du requérant. Toutefois, il s’agit sans aucune ambiguïté d’un combat « pour les droits et libertés ». Par conséquent, « la lutte » ou « la résistance kurde » étaient considérées comme étant une composante de ce combat et ne sauraient, lus dans ce contexte, passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens. Ils n’appellent pas à une vengeance sanglante ; ils ne visent pas à attirer la haine et la violence (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
26. En outre, la Cour estime que les motifs développés par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
27. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Abdullah Aydın c. Turquie, no 42435/98, § 36, 9 mars 2004). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
28. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint du manque d’équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
30. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V).
31. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
32. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 50 000 euros (EUR).
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. La Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 5 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande 3 221,12 EUR à titre d’honoraires d’avocat pour sa représentation devant les juridictions internes et 7 029,49 EUR pour les frais encourus devant la Cour ainsi que les honoraires de l’avocat qui l’y a représenté. A titre de justificatifs, il fournit des factures concernant les frais de poste. En outre, il affirme que la présentation de sa cause devant les organes de Strasbourg a nécessité un travail de plus de 36 heures, à raison de 174,11 EUR l’heure, selon ce qui ressort du tableau des honoraires minimum du barreau d’Istanbul.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président