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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE FARCAŞ ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 67020/01)

ARRÊT

STRASBOURG

10 novembre 2005

DÉFINITIF

03/07/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Farcaş et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67020/01) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Ioan Farcaş, Ştefan Voicu, Alexandru-Ioan Ursu, Radu Virgil Mihai Zaharescu et Mme Carmen Lelia Bărbulescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le 20 septembre 2002, le greffe de la Cour a envoyé à chacun des cinq requérants une lettre leur précisant qu’en l’absence d’objection de leur part, il enverrait la correspondance uniquement à M. Farcaş, qui avait saisi la Cour au nom des requérants et qui serait présumé leur représentant. Aucun requérant n’a manifesté son désaccord.

3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.

4. Le 12 octobre 2004, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Les requérants sont nés respectivement en 1935, 1945, 1933, 1939 et 1956 et résident à Ploieşti, à l’exception des troisième et quatrième, qui résident respectivement à Bucarest et à Paris.

7. Le 31 janvier 1975, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques délivra à six ingénieurs spécialisés en chimie du pétrole un brevet d’invention pour une nouvelle méthode de séparation des hydrocarbures aromatiques. A l’exception de M. Farcaş, qui est un des six auteurs de l’invention, les autres requérants sont respectivement les héritiers et, pour ce qui est de M. Voicu, le cessionnaire des autres auteurs de l’invention.

8. En 1987 et 1988, l’invention brevetée fut appliquée, entre autres, par la société d’Etat Rafo Oneşti (« Rafo S.A. »), mais les auteurs de l’invention ne reçurent aucune rémunération pour l’application de leur invention. En mars 1988, à la demande des auteurs de l’invention, le brevet fut rayé du registre de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

9. Le 26 janvier 1995, M. Farcaş introduisit, en son nom et en qualité de représentant des autres titulaires du brevet, une action devant le tribunal départemental de Bacău contre Rafo S.A., ayant pour l’objet le paiement d’une rémunération pour l’application dudit brevet d’invention.

10. Par un jugement du 26 janvier 1996, le tribunal départemental de Bacău rejeta l’action en accueillant l’exception soulevée par Rafo S.A., à savoir le fait que M. Farcaş n’avait pas porté des négociations directes avec Rafo S.A. au sujet de la rémunération demandée.

11. Après le rejet de l’appel par un arrêt du 21 juin 1996 de la cour d’appel de Bacău, sur recours de M. Farcaş, par un arrêt du 12 février 1997, la Cour suprême de Justice cassa les décisions précédentes et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Braşov pour un examen au fond sur la base d’une expertise, en rejetant l’exception de Rafo S.A. au motif qu’il y avait eu des négociations entre les parties au litige.

12. Le 19 juin 1997, M. Farcaş déposa un pouvoir le désignant comme représentant de M. Voicu et de Mme Bărbulescu dans le litige pendant. A la même audience, G.D., dont les héritiers sont MM. Ursu et Zaharescu, demanda à intervenir dans la procédure.

13. Le 16 octobre 1997 le tribunal départemental de Braşov rejeta l’exception de la tardiveté de l’intervention de G.D., soulevée par Rafo S.A. M. Farcaş ayant précisé que les experts proposés par le bureau d’experts de Brasov n’étaient pas spécialisés dans la séparation par extraction des hydrocarbures aromatiques, le tribunal demanda au bureau compétent de Ploiesti une liste de trois experts.

14. Après avoir désigné un expert le 6 novembre 1997 et ajourné l’affaire les 18 décembre 1997, 29 janvier, 26 février, 2 et 30 avril, 21 mai et 4 et 11 juin 1998 dans l’attente du rapport d’expertise et de la réponse de l’expert aux objections des parties, par un jugement du 14 juillet 1998, le tribunal départemental accueillit l’action des requérants et condamna Rafo S.A. à leur payer des rémunérations.

15. Après le rejet de l’appel des parties au litige par un arrêt du 26 mars 1999 de la cour d’appel de Braşov, par un arrêt du 3 décembre 1999, la Cour suprême de Justice accueillit le recours de Rafo S.A. et l’affaire fut renvoyée pour un nouveau examen devant le tribunal départemental de Braşov. La Cour suprême jugea que l’expert désigné par le tribunal départemental n’était pas un spécialiste en matière de séparation par extraction des hydrocarbures aromatiques et que le tribunal avait simplement acquiescé aux chefs de la mission de l’expert proposés par M. Farcaş.

16. Entre le 31 mars 2000 et le 15 janvier 2001, la procédure fut suspendue d’office, en raison du décès de G.D. et de l’impossibilité pour M. Farcaş d’identifier ses héritiers afin de continuer la procédure, tel qu’exigeait l’article 243 § 1 du code de procédure civile. Selon M. Farcaş, la police et les autorités locales n’ont pas apporté leur concours à la recherche des héritiers en questions, qui n’ont été identifiés que par hasard.

17. A l’audience du 16 février 2001 devant le tribunal départemental de Brasov, MM. Ursu et Zaharescu intervinrent dans le procès, en tant qu’héritiers de G.D. Le tribunal ordonna qu’une nouvelle expertise technique soit effectuée, l’expert étant désigné le 11 mai 2001.

18. Les 2 novembre 2001 et 14 janvier 2002, le tribunal communiqua aux parties le rapport d’expertise et les réponses de l’expert à leurs objections. Les 11 février, 11 mars, 8 avril et 13 mai 2002, l’affaire fut ajournée en raison des erreurs du greffe du tribunal au sujet de l’envoi à l’expert de toutes les objections de M. Farcaş et de la demande de l’expert de compléter son expertise.

19. Par un jugement du 24 juin 2002, le tribunal départemental de Braşov accueillit l’action en ce qui concernait M. Farcaş et la rejeta comme tardive en ce qui concernait les autres requérants, estimant que les juridictions n’avaient été saisies à leur égard que le 19 juin 1997. Sur appel interjeté par M. Voicu et par Mme Bărbulescu, par un arrêt du 8 novembre 2002, la cour d’appel de Braşov jugea qu’ils avaient introduit l’action en 1995 par l’intermédiaire de M. Farcaş et modifia partiellement le jugement précité, en condamnant Rafo S.A. à leur payer également des droits patrimoniaux pour l’application de l’invention.

20. Le 5 décembre 2002, Rafo S.A. forma recours et l’affaire fut renvoyée devant la chambre commerciale de la Haute Cour de cassation et de justice (ancienne Cour suprême de Justice).

21. Le 5 février 2004, lors de la première audience, la chambre commerciale de la Haute Cour de cassation et de justice constata que l’affaire relevait de la chambre civile et lui renvoya le dossier. Le 10 mars 2004, les parties conclurent un règlement amiable, qui ne fut pas respecté par Rafo S.A. A partir du 28 avril 2004, cette dernière fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

22. Les 23 septembre 2004 et 20 janvier 2005, la chambre civile de la Haute Cour de cassation et de justice ajourna l’affaire afin que l’administrateur judiciaire de Rafo S.A. se décide et, le cas échéant, dépose en due forme une demande de renonciation au recours. Le 5 mai 2005, la Haute Cour de cassation et de justice rendit un arrêt par lequel elle prenait acte de ce que Rafo S.A. renonçait à son recours.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

23. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent comme suit :

Article 243 § 1

« La procédure devant une juridiction est suspendue d’office :

1. lorsqu’une des parties à la procédure décède, à moins que la partie intéressée ne demande un délai pour que les héritiers en question interviennent dans la procédure (...). »

Article 245

« La procédure reprend son cours :

(...)

2. dans les cas prévus à l’article 243, par une demande désignant les héritiers (...). »

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient d’abord que, pour ce qui est de M. Voicu et de Mme Bărbulescu, la période à prendre en considération a débuté le 19 juin 1997, et que pour MM. Ursu et Zaharescu, elle a débuté seulement le 14 juillet 1998. Il relève ensuite le caractère complexe de la procédure, vu la nature technique des questions litigieuses, et estime que les parties ont contribué au prolongement de la procédure. Enfin, le Gouvernement souligne également la surcharge de travail des juridictions, notamment de la Haute Cour de cassation et de justice.

26. La Cour relève que, par l’arrêt du 8 novembre 2002, la cour d’appel de Braşov a jugé que, pour ce qui était de MM. Farcaş et Voicu et de Mme Bărbulescu, l’action litigieuse était réputée introduite le 26 janvier 1995, compte tenu de ce que M. Farcaş avait saisi les juridictions à la date précitée en son nom ainsi qu’au nom des deux autres requérants. Dès lors, à leur égard, la période à considérer a débuté le 26 janvier 1995 et s’est terminée avec l’arrêt rendu par la Haute Cour de cassation et de justice le 5 mai 2005. Elle a donc duré dix ans, trois mois et neuf jours, pour neuf instances et trois degrés de juridiction.

27. En ce qui concerne MM. Ursu et Zaharescu, la Cour observe qu’ils n’ont pas interjeté d’appel contre le jugement du 24 juin 2002 du tribunal départemental de Braşov. Il s’ensuit que, d’une part, la date de leur intervention dans la procédure doit être fixée au 19 juin 1997 et que, d’autre part, leurs droits civils, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, n’ont fait plus l’objet de la procédure litigieuse après le prononcé du jugement précité. Partant, la Cour estime qu’à leur égard, la période à considérer a débuté le 19 juin 1997 et s’est terminée le 24 juin 2002, ayant donc duré cinq ans et cinq jours pour sept instances et trois degrés de juridiction.

A. Sur la recevabilité

28. La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

30. En l’espèce, compte tenu de la durée différente des périodes à prendre en considération, la Cour estime nécessaire un examen distinct pour ce qui concerne, d’une part, MM. Farcaş et Voicu et Mme Bărbulescu et, d’autre part, MM. Ursu et Zaharescu.

31. Au regard de ces derniers, la Cour observe que, malgré certains retards imputables aux autorités judiciaires, le comportement des requérants en cause a contribué à l’allongement de la procédure. A cet égard, elle note qu’après le décès de G.D., la procédure a dû être suspendue entre le 31 mars 2000 et le 15 janvier 2001 avant qu’ils ne manifestent leur intérêt à continuer la procédure en tant qu’héritiers. Dès lors, à la lumière des pièces du dossier et de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu’une durée de cinq ans et cinq jours pour trois degrés de juridictions ne saurait passer pour déraisonnable, compte tenu notamment du comportement des requérants en question et du caractère relativement complexe de l’affaire, qui nécessitait l’opinion d’un expert. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l′article 6 § 1 de la Convention à leur égard.

32. Pour ce qui concerne MM. Farcaş et Voicu et Mme Bărbulescu, la Cour rappelle tout d’abord que seuls les retards imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.2774, § 40). A ce titre, elle estime que les autorités judiciaires ne sauraient être tenues responsables pour la période comprise entre le 31 mars 2000 et le 15 janvier 2001, pendant laquelle le tribunal départemental de Brasov a du attendre, conformément aux articles 243 § 1 et 245 § 2 du code de procédure civile, que les héritiers de G.D. soient identifiés par M. Farcaş, afin que la procédure puisse reprendre son cours.

33. Pour ce qui est du déroulement de la procédure jusqu’à l’arrêt du 8 novembre 2002 de la cour d’appel de Braşov, la Cour estime qu’il n’y a pas de périodes d’inactivité ou des retards significatifs à imputer aux juridictions, compte tenu de ce que les audiences ont été fixées à des intervalles réguliers et que les décisions sur le fond ont été rendues dans des délais raisonnables.

34. En revanche, la Cour observe une périodes d’inactivité devant la Haute Cour de cassation et de justice, entre le 5 décembre 2002 et le 5 février 2004, et note de surcroît que la chambre civile compétente n’a tenu sa première audience dans l’affaire que le 23 septembre 2004. Par ailleurs, elle constate que les parties avaient conclu le 10 mars 2004 un règlement amiable et qu’à partir du 28 avril 2004, Rafo S.A. a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’après les dates susmentionnées, il y avait des raisons pour que la Haute Cour de cassation et de justice agisse avec plus de prudence avant de trancher le litige en question, qui d’ailleurs a pris fin avec la renonciation par Rafo S.A. à son recours.

35. En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour considère que la durée litigieuse, vue dans son ensemble, ne saurait passer pour déraisonnable.

Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à l’égard des trois requérants susmentionnés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. ZupanČiČ
Greffier Président