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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.11.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 1693/04
présentée par IMMOBILIARE SAFFI S.R.L.
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 novembre 2005 en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM. A. Kovler, juges,
R. Baratta, juge ad hoc,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2003,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Immobiliare Saffi S.r.l., est une société italienne, sise à Livourne. Elle est représentée devant la Cour par Me N. Amadei, avocat à Livourne. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante est propriétaire d’un appartement à Livourne, qu’elle avait loué à M. R.G.

Par une lettre recommandée du 30 juin 1994, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 mars 1995, et le pria de libérer les lieux avant cette date.

Par un acte notifié le 31 mai 1995, la requérante donna congé au locataire et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Livourne.

Par une ordonnance du 31 juillet 1995, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 septembre 1997. Cette décision devint exécutoire le 17 août 1995.

Le 27 octobre 1997, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.

Le 19 décembre 1997, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 10 février 1998 par voie d’huissier de justice.

Entre le 10 février 1998 et le 7 novembre 2003, l’huissier de justice procéda à quatorze tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.

Le 31 mars 2004, la requérante récupéra son appartement.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (déc.), no 66644/01, 02.12.2004.

GRIEF

La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.

EN DROIT

La requérante se plaint du fait que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n’ayant pas utilisé le remède prévu par l’article 1591 du code civil.

La requérante fait valoir que l’article 1591 du code civil ne représente pas un instrument efficace pour protéger le droit de propriété.

La Cour estime que le recours fondé sur l’article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n’est pas un moyen efficace pour permettre à l’Etat de constater la violation alléguée ou de la réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, Coggiola et Alba c. Italie, no 28513/02, 24.02.2005 et mutatis mutandis, Huart c. France, no 55829/00, 25.11.2003).

Par conséquent, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.

Subsidiairement, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n’ayant pas utilisé le remède prévu par la « loi Pinto ».

La requérante affirme se plaindre uniquement au titre de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention alors que le recours « Pinto » n’est un remède que pour une violation du principe du « délai raisonnable ».

La Cour rappelle que selon la « loi Pinto » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial, en conséquence de la durée de la procédure, peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de l’article 6 § 1 et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. De plus, la Cour a déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la « loi Pinto » est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.

Dans sa décision sur la recevabilité de la requête Mascolo c. Italie (no 68792/01, 16.10.2003), la Cour a estimé que, dans ce type d’affaires, la violation du droit de propriété était « strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte » et que c’était donc probablement dans le cadre du remède « Pinto » que les requérants auraient pu faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières de la durée excessive de la procédure sur leur droit de propriété.

Par la suite, la Cour a constaté que l’action fondée sur la « loi Pinto » est une voie de recours dont les requérants doivent user, dans ces types d’affaires, pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l’article 6 § 1 (durée de la procédure et droit à un tribunal) mais aussi pour celles relatives à l’article 1 du Protocole no 1 (voir, décision Provvedi précitée).

La Cour observe que la requérante a récupéré son appartement le 31 mars 2004. Partant, à la lumière de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui a établi que la loi « Pinto » s’applique aux procédures d’expulsion de locataires, elle aurait pu se prévaloir du remède « Pinto » (voir Pollano c. Italie (déc.) no 63635/00, 18.03.2004, Mosconi c. Italie (déc.), no 68011/01, 13.05.2004, et, a contrario, Mascolo c. Italie (déc.), no 68792/01, 16.10.2003).

A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la seconde exception du Gouvernement doit être retenue.

Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président